CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 6 mars 2003, n° 01-00623
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Epsilon (SA)
Défendeur :
Mavic (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Laporte
Conseillers :
MM. Fedou, Dragne
Avoués :
SCP Debray-Chemin, SCP Jupin & Algrin
Avocats :
Mes Houillon, du Gardin
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES:
La société Mavic, qui fabrique et vend des pièces et articles pour bicyclettes, assurait la distribution de ses produits par le canal de grossistes et entretenait à ce titre des relations commerciales régulières avec la société Epsilon.
Ayant choisi de modifier sa politique commerciale, elle a informé cette dernière de sa décision d'élargir son réseau de distribution aux détaillants pour ses produits de la gamme 1999.
Estimant qu'existait entre la société Mavic et elle-même un contrat de distribution exclusive qui se trouvait ainsi unilatéralement rompu, la société Epsilon a refusé de régler des factures de marchandises correspondant, selon elle, à un stock résiduel devenu inutilisable,
La société Mavic a saisi le Tribunal de commerce de Pontoise pour obtenir le règlement d'une somme de 407 675,28 F (62 149,70 euros) correspondant à six factures demeurées impayées en dépit d'une mise en demeure. La société Epsilon a reconventionnellement demandé la condamnation de la société Mavic au paiement d'une somme de 3 390 000 F (516 802,17 euros) en réparation des divers préjudices résultant de la rupture des relations.
Par jugement rendu le 7 décembre 2000, cette juridiction a fait droit à la demande de la société Mavic en considérant que les marchandises avaient été régulièrement commandées et livrées. Elle a débouté la société Epsilon de ses demandes reconventionnelles en retenant que, s'il existait un tissu de relations commerciales, les deux sociétés n'étaient pas liées par un contrat et que n'était pas abusive la rupture qui respectait un préavis de trois mois.
La société Epsilon, qui a interjeté appel de cette décision, explique qu'elle bénéficiait d'une marge de 20 % sur les produits que la société Mavic ne vendait pas en dehors de son réseau de distributeurs grossistes. Elle en déduit qu'il s'agissait bien d'un contrat de distribution exclusive dès lors que la société Mavic s'interdisait de commercialiser ses productions auprès des détaillants.
Elle ajoute que, même à supposer, comme l'ont retenu les premiers juges, qu'il n'y ait pas contrat de distribution mais seulement accord de partenariat, elle soutient que la société Mavic était tenue de lui permettre de disposer d'un délai suffisamment long pour réorganiser sa distribution.
Elle explique qu'elle a été avisée de la rupture des relations commerciales par lettre du 1er juillet 1998 qui, visant la présentation de la gamme de rechange 1999, prenait effet à compter du salon de septembre. Les nouvelles conditions générales de vente, applicables à tous les clients, quelle que soit leur qualité, entraient en vigueur au 1er octobre 1998 pour la gamme 1999, ne lui laissant alors qu'une remise de 1 à 2 %.
Elle soutient que cette modification unilatérale des conditions générales de vente s'apparente à une rupture abusive fautive du contrat qui justifie que la société Mavic soit déboutée de sa demande en paiement des factures ou, à tout le moins, condamnée à payer des dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui de la valeur du stock correspondant impossible à écouler.
Elle fait valoir que la décision de rupture lui a enlevé du jour au lendemain 30 % de son chiffre d'affaires et a entraîné des difficultés de trésorerie et une interruption d'un concours bancaire.
Elle considère qu'elle se trouvait dans un lien de dépendance économique au sens de " l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 " (en réalité L. 420-2 du Code de commerce).
Elle ajoute que, par son comportement de rupture brutale, la société Mavic s'est rendue coupable de manœuvres anticoncurrentielles avérées et a pu ainsi récupérer la clientèle de la centrale d'achat Décathlon chez qui sa dirigeante, Madame Larue, avait pu obtenir le référencement de quatre produits Mavic.
Elle considère que la société Mavic a contrevenu à l'article 36 de l'ordonnance précitée (en réalité L. 442-6 du Code de commerce) et a méconnu le droit communautaire et plus particulièrement l'article 86 du traité de Rome (en réalité 82 du traité des Communautés européennes) puisqu'elle a appliqué à l'égard d'Epsilon ainsi qu'aux autres grossistes partenaires installés en France des conditions inégales à celles appliquées aux autres pays européens.
Elle estime à 1 850 000 F (282 030,68 euros) son préjudice de manque à gagner sur un préavis raisonnable de six mois par référence à sa marge du premier semestre 1998 et par celle qu'elle pouvait attendre des ventes chez Décathlon. Elle y ajoute le coût de 40 334,08 F (6 148,89 euros) d'un licenciement économique et une somme de 1 500 000 F (228 673,53 euros) dès lors qu'elle n'a pas trouvé de produits de remplacement à distribuer.
Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la société Mavic de toutes ses prétentions, à tout le moins de la condamner à payer des dommages et intérêts équivalents au montant des factures en ordonnant la compensation, de condamner la société Mavic à lui restituer la somme de 407 875,28 F (62 180,19 euros) réglée en exécution provisoire du jugement avec intérêts au taux légal à date de leur versement, de condamner la société Mavic a lui payer 3 390 000 F (516 802,17 euros) de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Mavic réplique que les grossistes ne disposent pas d'une quelconque zone géographique et ne sont pas liés par une clause de non-concurrence. Elle fait état de l'évolution du marché sur lequel elle intervient qui l'a amenée à élargir son réseau de distribution aux détaillants afin de pouvoir leur assurer la formation et la communication nécessaires.
Soulignant qu'aucun contrat écrit n'existe entre elle-même et la société Epsilon, elle soutient que les relations ne sont que de simples opérations d'achats-ventes, la seule obligation du grossiste étant de payer le prix des produits commandés.
Elle fait valoir qu'elle n'a fait qu'user de son droit strict de modifier ses conditions commerciales et ses relations avec ses grossistes pour des raisons objectives liées à la technicité des produits vendus. Elle explique que ses conditions générales de vente sont renouvelées tous les ans et qu'elle a décidé de modifier celles pour l'année 1999.
Elle considère que la rupture n'a pas été brutale au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce puisqu'elle a avisé la société Epsilon par courrier du 1er juillet de l'entrée en vigueur au 1er octobre des nouvelles conditions. Elle considère que la durée de ce préavis est raisonnable eu égard au peu d'ancienneté des relations commerciales et souligne le choix judicieux de sa date compte tenu du caractère saisonnier des ventes qui se font, pour la plupart, au printemps.
Elle fait de plus observer que les relations étaient à durée indéterminée et que la société Epsilon aurait dû prévoir qu'elles pouvaient être précaires. Elle ajoute que la société Epsilon était en mesure, suite à la modification des conditions commerciales, de se réorganiser.
Elle observe qu'aucune des conditions d'application de l'article 82 du traité des Communautés européennes n'est en l'espèce présente.
Elle affirme l'absence de comportement déloyal de sa part et dénie toute captation de clientèle qui, selon elle, est attachée à la qualité et à la notoriété des produits Mavic et qui est restée fidèle à la société Epsilon pour les produits concurrents. ElIe précise qu'elle entretient depuis très longtemps des relations avec Décathlon et qu'elle n'avait, pour ce faire, aucun besoin de l'intermédiation ou de l'appui de la société Epsilon.
Elle réfute toute application au cas d'espèce de l'article L. 442-6.6° du Code de commerce qui suppose l'existence préalable d'un contrat de distribution exclusive et n'est compatible avec le droit communautaire qu'en ce qui concerne la distribution sélective.
Elle discute le bien fondé des trois chefs de préjudice invoqués par la société Epsilon qui, selon elle, disposait de la faculté de vendre les produits Mavic jusqu'en mars 1999, qui s'est privée elle-même du délai de préavis et qui avait la possibilité de commercialiser des produits substituables. Elle explique la baisse d'activité par l'effondrement structurel du marché du cycle en 1999.
Rappelant que la dette de ha société Epsilon à son égard est en tout point certaine liquide et exigible, elle conclut à la confirmation du jugement, au débouté de la société Epsilon en toutes ses demandes et réclame 7 622,50 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 décembre 2002 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 14 janvier 2003.
MOTIFS DE LA DECISION:
SUR LE REGLEMENT DES FACTURES
Considérant que la société Mavic produit aux débats cinq factures qu'elle a adressées à la société Epsilon, entre le 31 juillet et le 25 septembre 1998, représentant un montant total de 407 675,28 F (62 149,70 euros) ; que ces factures sont appuyées des bons de commandes et des bons de livraison émargés par la société Epsilon qui, au demeurant, ne conteste pas avoir reçu ces marchandises ;
Que cette dernière se borne à en refuser le paiement ou à réclamer des dommages et intérêts d'un montant égal au motif que la rupture des relations et de l'impossibilité qui s'en est suivie pour elle d'écouler le stock ;
Mais considérant que l'accord sur la chose et le prix emporte les obligations corrélatives de livraison et de paiement ; que la société Epsilon ne saurait sérieusement discuter devoir payer à son fournisseur des marchandises qu'elle a achetées et qui lui ont été effectivement livrées ;
Considérant qu'il n'est pas allégué qu'était convenue entre le fournisseur et son client une quelconque faculté pour ce dernier de retourner la marchandise éventuellement invendue ;
Considérant que la société Epsilon prétend qu'elle n'a pu écouler ce stock en raison de la rupture des relations commerciales ; qu'elle ne justifie aucunement des difficultés de commercialisation qu'elle aurait rencontrées ; qu'ayant bénéficié, sur ces livraisons, des conditions de remise antérieurement attribuées par la société Mavic, à savoir 20 % sur le prix, elle conservait, pour ces articles, sa complète compétitivité à l'égard des détaillants ;
Qu'il convient, à cet égard de remarquer que ces marchandises ont été pour la plupart achetées, livrées et facturées postérieurement à la réception de la lettre du 1er juillet 1998, avisant la société Epsilon des modifications des conditions générales ;
Que la société Epsilon produit de surcroît aux débats, un état des articles Mavic encore détenus à la date du 31 mars 1999, qui fait apparaître que le stock résiduel ne s'élevait plus à cette date qu'à 72 213,74 F (11 008,91 euros) HT et qui contredit ainsi formellement la prétendue impossibilité d'écouler les marchandises achetées ;
Qu'il suit de là que le préjudice allégué par la société Epsilon n'est pas établi ; qu'il ne convient pas de faire droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts à raison du stock et de confirmer le jugement qui l'a condamnée à payer à la société Mavic la somme de 407 675,28 F (62 149,70 euros).
SUR LES RELATIONS ENTRE LES PARTIES
Considérant qu'il n'est pas discuté que la société Epsilon a assuré, en sa qualité de grossiste, la distribution de produits fabriqués ou commercialisés par la société Mavic sans qu'aucun contrat écrit n'ait été conclu entre ces deux sociétés ;
Que les parties ne précisent pas la date à laquelle ont débuté leurs relations ; que la société Epsilon expose toutefois avoir été constituée en 1994 ; qu'il s'en déduit qu'elles ne peuvent être antérieures de plus de quatre années à la lettre de rupture du 1er juillet 1998 ;
Considérant que la société Epsilon soutient qu'existait un contrat, verbal, de distribution qu'elle qualifie même d'exclusif au motif que la société Mavic s'interdisait de commercialiser ses produits auprès des détaillants ;
Mais considérant qu'elle procède à cet égard par simple affirmation ; qu'il est formellement contesté par la société Mavic qu'une quelconque exclusivité ait été consentie à la société Epsilon qui ne peut tirer de la seule constatation d'un choix de l'organisation commerciale de la société Mavic un quelconque engagement personnel d'exclusivité à son bénéfice ;
Considérant que c'est sans le démontrer qu'elle affirme que la société Mavic s'interdisait de commercialiser ses produits auprès des détaillants ;
Considérant que le recours, par un industriel, un producteur de services ou un importateur, à divers grossistes est un choix économique qui, comme le souligne la société Epsilon, vise à permettre un approvisionnement plus régulier et une pénétration plus efficace du marché ; qu'un tel choix n'a pas nécessairement pour conséquence de créer des obligations contractuelles de distribution, autres que celles tenant aux opérations successives d'achat-vente, entre les partenaires dès lors que ceux-ci ne conviennent, ni d'une exclusivité territoriale, ni d'un engagement de non-concurrence, ni d'une politique de stock, ni de quantités minimales de ventes ou d'achats ou de quelque autre condition ; qu'une telle organisation commerciale n'est pas exclusive d'un recours à d'autres procédés de vente par des circuits plus directs, notamment auprès des centrales d'achat et de référencement des grands groupes de distribution ;
Considérant que la société Epsilon se fonde sur la continuité de ses relations commerciales avec la société Mavic, qu'elle qualifie de privilégiées, sans pourtant apporter la démonstration d'une position différente de celle que pouvait avoir les autres grossistes avec lesquels elle se trouvait d'ailleurs en concurrence ; que les conditions générales de vente pour 1998, telles qu'elles sont produites aux débats par la société Mavic, portent, en préambule, la mention : "Nos clients grossistes bénéficient d'une remise automatique de 20 % sur le tarif rechange jantes 98, roues 98 et composants 98." ; qu'il n'est ni allégué ni démontré que la société Epsilon aurait bénéficié de conditions différentes de cette remise de 20 %, appliquée à tous les grossistes ;
Considérant que la société Epsilon affirme que les produits Mavic représentaient 30 % de son chiffre d'affaires sans préciser l'évolution de cette part depuis sa création en 1994 et sans produire aux débats le moindre élément justificatif tel que, par exemple, un extrait de sa comptabilité ou une attestation d'un expert comptable ou de son commissaire aux comptes ;
Considérant ainsi que la société Epsilon n'apporte pas la preuve de l'existence d'un contrat verbal de distribution exclusive dont elle ne précise d'ailleurs pas le contenu quant aux obligations qu'aurait souscrites à son égard la société Mavic sur une quelconque durée des relations ;
Considérant que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu que n'existaient entre les parties que des relations commerciales suivies, ce qui n'est pas discuté par la société Mavic ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 442-6-5° du Code de commerce qu'engage la responsabilité de son auteur le fait, par un producteur ou un commerçant, de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée des relations commerciales et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce ;
Considérant que, par lettre circulaire du 1er juillet 1998, la société Mavic a informé tous ses clients grossistes qu'elle avait décidé d'élargir son réseau de distribution à celui de détail dès la présentation de la "gamme rechange 1999", soit à compter des salons de septembre, les informant de surcroît que cet aménagement de sa politique de distribution et commerciale allait conduire a une révision de sa politique tarifaire et que de nouvelles conditions générales de vente, applicables à tous ses clients Rechange " quelle que soit leur qualité " devaient entrer en vigueur à compter du 1er octobre 1998 ;
Considérant qu'une telle décision qui annonçait la minoration substantielle, voire la suppression de la marge de 20 % antérieurement accordée aux grossistes désormais alignés sur les conditions de tous les clients, y compris les détaillants, constitue à l'évidence une rupture des relations commerciales dès lors qu'elle impliquait leur bouleversement substantiel et complet;
Considérant toutefois que la société Epsilon n'est pas fondée à qualifier de fautive cette rupture au regard de conditions contractuelles inexistantes ;
Considérant qu'en avisant le 1er juillet 1998 des bouleversements tarifaires, valant rupture des relations, entrant en vigueur le 1er octobre, la société Mavic a ainsi respecté un préavis de trois mois ;
Qu'un tel délai est raisonnable eu égard à l'ancienneté, non supérieure à quatre ans, des relations rompues ; qu'il l'est d'autant plus qu'en choisissant de signifier sa décision au mois de juillet pour une mise en œuvre en octobre, après les salons professionnels de septembre, la société Mavic laissait le temps à la société Epsilon de se réorganiser pour assurer l'approvisionnement nécessaire à la période printanière correspondant aux plus fortes ventes saisonnières ;
Considérant qu'il convient d'ailleurs de remarquer que la société Epsilon n'a pas adressé de correspondance de protestation à la réception de la lettre du 1er juillet 1998 ; qu'elle a attendu le 28 octobre suivant pour faire à la société Mavic le grief de ne lui avoir pas laissé le temps de réagir ;
Qu'il suit de là que la rupture, que la société Mavic n'avait pas à motiver ou à justifier, des relations commerciales n'a pas, au sens de l'article L. 442-6-5° du Code de commerce, le caractère fautif allégué et que la société Epsilon ne peut prétendre à réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;
Considérant que la société Epsilon invoque un comportement fautif de la société Mavic en affirmant que cette dernière s'est rendue coupable de manœuvres anticoncurrentielles et que la rupture lui a permis de récupérer le client Décathlon avec lequel elle-même entretenait des rapports privilégiés ; mais considérant que la décision de réorganisation de son système de distribution qu'avait prise la société Epsilon impliquait nécessairement qu'elle se retrouve en situation de concurrence avec ses anciens distributeurs grossistes face à la clientèle des détaillants qu'elle avait décidé de démarcher directement ;
Que les griefs de manœuvres anticoncurrentielles ne peuvent prospérer sur la seule constatation d'une situation de concurrence nouvellement créée ; que la société Epsilon n'invoque aucun élément factuel d'un comportement de la société Mavic susceptible de caractériser des pratiques déloyales de concurrence ;
Considérant qu'elle se prévaut des dispositions de l'article 36-6° de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (en réalité L. 442-6 du Code de commerce) qui ne peuvent trouver application en l'espèce dès lors qu'aucune appartenance à un quelconque réseau de distribution sélective ou exclusive exempté n'est alléguée ou démontrée ;
Considérant qu'elle ne peut invoquer davantage l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique, telle qu'elle est prohibée par les dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce, faute d'apporter la justification de la fraction prétendument réalisée de son chiffre d'affaires avec les produits Mavic et de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de disposer des produits substituables à ceux distribués par la société Mavic ;
Considérant que c'est sans apporter le moindre élément justifiant de prétendues pratiques discriminatoires qu'elle invoque les dispositions de l'article 86 du traité de Rome (en réalité 82 du traité des Communautés européennes) ; qu'elle ne démontre aucunement l'existence d'une position dominante de la société Epsilon ni n'explique en quoi le maintien, en Angleterre, de relations avec les grossistes affecterait le commerce entre Etats membres ;
Qu'il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit recevoir confirmation en toutes ces dispositions ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société Mavic la charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel ; que la société Epsilon sera condamnée à lui payer une indemnité complémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que l'appelante qui succombe dans l'exercice de son recours doit être condamnée aux dépens ;
Par ces motifs, LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la société Epsilon à payer à la société Mavic la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Jupin-Algrin, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.