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Décisions

Cass. 1re civ., 6 octobre 1998, n° 96-19.352

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

ODA (SA)

Défendeur :

Glogowski

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Chartier

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Piwnica, Molinié.

T. com. Nanterre, du 24 sept. 1993

24 septembre 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu que, le 29 octobre 1991, M. Glogowski, médecin radiologue à La Ferté Bernard, a demandé à la société Office d'annonces ODA (la société) de faire paraître dans l'annuaire officiel des abonnés du téléphone de l'édition 1992 relatif aux départements de la Sarthe, de l'Eure-et-Loir, de l'Orne et du Loir-et- Cher une insertion dont il a communiqué le texte, qui comportait, avant l'indication de son nom, les mots " Centre de radiologie, mammographie, échographie, doppler cardiaque-vasculaire, angiographie numérisée et d'ostéodensitométrie " ; que, cependant, son nom et ses coordonnées ne furent précédées dans le texte publié que des indications suivantes : " Centre de radiologie et imagerie médicale " ; que, soutenant que ces modifications étaient intervenues sans qu'il en fût informé, M. Glogowski a assigné la société en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 1996) d'avoir retenu une faute contractuelle à son encontre et de l'avoir condamnée à verser à M. Glogowski la somme de 13 591,56 francs correspondant au montant de l'insertion litigieuse, ainsi que celle de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, en retenant, pour qualifier de fautif le refus de publication par la société, que le médecin était seul responsable, vis-à-vis de son Ordre, des infractions éventuelles à sa déontologie, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 23 et 67 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ; alors que, d'autre part, en retenant, pour caractériser la faute, que le texte réclamé avait été intégralement publié l'année suivante, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et privé sa décision de base légale ; alors que, en outre, en considérant que les mentions revendiquées par M. Glogowski avaient été admises par l'Office au profit d'autres, la cour d'appel a fondé sa décision sur un motif également inopérant et privé, à nouveau, sa décision de base légale ; alors que, enfin, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et qu'en condamnant M. Glogowski sans vérifier la légitimité de l'intérêt directement lésé par la prétendue faute de la société, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement jugé que, le médecin devant seul répondre vis-à- vis de son Ordre des infractions éventuelles à sa déontologie, son cocontractant n'avait pas à procéder unilatéralement à la modification du texte qui lui avait été remis ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.