Cass. com., 22 juin 1993, n° 91-18.181
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Frandeix (EURL)
Défendeur :
Gatto
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Clavery
Avocat général :
M. Raynaud
Avocat :
Me Choucroy.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (T. com. Toulon, 23 mai 1991), que Mme Gatto exerçant son commerce sous l'enseigne " Boutique Griffon " a commandé au Groupe Frandeix une insertion publicitaire dans l'annuaire des professions juridiques, laquelle a été réalisée à un endroit différent de celui stipulé au bon de commande ; qu'elle a refusé de régler la facture présentée ;
Attendu que, pour débouter le Groupe Frandeix de sa demande en paiement, le tribunal retient que la publicité ne répond pas aux contraintes stipulées dans le bon de commande,la Boutique Griffon souhaitant qu'elle paraisse sur la même page que la liste des avocats de Toulon, ce qui n'avait pas été réalisé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 8 des conditions générales de vente, figurant au dos du bon de commande, dispose que " aucun emplacement préférentiel ne peut être garanti quelles que soient les stipulations portées sur le bon de commande ", le tribunal a méconnu la loi du contrat ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ; casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par le tribunal de commerce de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de commerce de Nice.