Cass. 1re civ., 11 février 1997, n° 95-12.926
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Metrobus publicité (Sté)
Défendeur :
Gers (Département)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Renard-Payen
Avocat général :
M. Gaunet
Avocats :
Mes Copper-Royer, Odent.
LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu que, par contrat du 4 décembre 1987, la société Métrobus publicité a donné en location divers emplacements situés sur les quais du métro parisien et en banlieue à l'agence de publicité Hurricane, laquelle déclarait agir à titre de mandataire ducroire du conseil général du Gers pour une publicité destinée à promouvoir le tourisme dans ce département ; que l'agence, mise en redressement judiciaire, n'ayant pas payé les sommes dues, la société a fait assigner le département du Gers aux fins d'obtenir paiement de ces sommes ;
Attendu que le département fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 11 janvier 1995) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par lui, alors que, d'une part, les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, passés par l'Etat, les établissements publics ou leurs concessionnaires sont portés en premier ressort devant le tribunal administratif ; qu'il n'était pas contesté que le contrat du 4 décembre 1987 dont l'exécution était demandée par la société Métrobus publicité était relatif à l'occupation des quais du métro, partie du domaine public ; qu'en retenant néanmoins sa compétence pour juger d'un contrat administratif par son objet la cour d'appel a violé l'article L 84 du Code du domaine de l'Etat ; alors que, d'autre part, le fait que le département du Gers n'ait pas produit le contrat qui le liait à l'agence de publicité Hurricane était totalement inopérant pour justifier de la compétence des tribunaux judiciaires dans le litige portant sur l'exécution du contrat relatif à l'occupation du domaine public qui, par son seul objet, relevait de la compétence administrative ; que la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le département s'étant borné, devant la cour d'appel, à soutenir que, s'il était lié par contrat avec la société, ce contrat n'avait pu être passé que dans le respect des règles des marchés publics, le moyen, pris de ce que le contrat du 4 décembre 1987 serait administratif par son objet du fait qu'il comporterait occupation du domaine public, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen : - Attendu que le département fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société une somme en exécution du contrat passé entre celle-ci et l'agence, alors qu'en déduisant la croyance légitime de la société Métrobus publicité en un mandat donné par le conseil général du Gers à l'agence Hurricane de la reconnaissance par le département du Gers qu'il " avait chargé l'agence Hurricane de promouvoir une publicité sur le réseau de la RATP à Paris ", la cour d'appel, qui a reproduit inexactement les termes des conclusions du département du Gers, a violé les articles 1134, 1998 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif, erroné mais surabondant, pris dans ses conclusions d'appel, de ce que le département avait chargé l'agence de promouvoir une publicité sur le réseau RATP, la cour d'appel s'étant référée aux usages constants en matière de publicité, selon lesquels l'agence de publicité agit au nom de l'annonceur, aux circonstances que l'agence Hurricane s'était présentée comme le mandataire du département, et que les affiches portaient des messages publicitaires du conseil général du Gers, ainsi qu'à la clause du contrat stipulant que la société Métrobus pourrait adresser ses factures directement au département, a pu retenir que la société Métrobus était autorisée à croire que l'agence Hurricane agissait, comme elle l'affirmait, pour le compte du département du Gers, son donneur d'ordre ;que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.