Livv
Décisions

Cass. com., 2 mars 1999, n° 96-19.218

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Creacom EDC (Sté)

Défendeur :

Compagnie laitière européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Vigneron

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Mes Foussard, Copper-Royer.

T. com. Saint-Lô, du 18 nov. 1994

18 novembre 1994

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20, juin 1996), qu'au cours des années 1987 à 1992, la société Union laitière de Normandie (société ULM), qui est issue de l'association de coopératives laitières, a confié à la société Creacom EDC (société Creacom) diverses prestations de communication ; que la société ULM ayant mis fin aux relations contractuelles, par lettre du 22 décembre 1992, la société Creacom l'a assignée en réparation de son préjudice causé par cette rupture des relations contractuelles sans préavis ; que la société Compagnie laitière européenne (société CLE), qui vient aux droits de la société ULM, est intervenue à l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Creacom reproche à l'arrêt d'avoir dit que les stipulations du contrat-type, établi en application de l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du 15 décembre 1959, n'étaient pas applicables en la cause, alors, selon le pourvoi, d'une part, que s'ils ont la qualité de sociétaires, les producteurs de lait constituent également la clientèle de la coopérative dans la mesure où elle leur procure des produits et leur fournit les services moyennant rémunération ; qu'ayant retenu que la société Creacom était chargée d'éditer un bulletin d'informations destiné aux producteurs de lait, les juges du fond devaient dire pour quelle raison les prestations se rattachant aux relations entre la coopérative et les producteurs ne pouvaient caractériser une publicité externe ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des stipulations du contrat-type établi en application de l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du 15 décembre 1959 ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que la société Creacom n'était chargée que des problèmes de communication interne de l'entreprise, sans dire pour quelle raison les plaquettes de présentation de la société et de ses filiales, a priori destinées à des tiers, ne pouvaient se rattacher à la publicité ou à la communication relative aux produits et aux services, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et des stipulations du contrat-type établi en application de l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du 15 décembre 1959 ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le contrat-type entre annonceurs et agents de publicité, établi en application de l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du 15 décembre 1959, concerne la publicité de produits et de services de l'annonceur et relevé que, de 1987 à 1992, la société Creacom a élaboré une brochure et un bulletin destinés respectivement aux salariés de la société ULM et aux producteurs de lait, réalisé de manière ponctuelle des plaquettes de présentation de la société ULM ainsi que de ses filiales et participé à la rédaction des brochures relatives aux comptes sociaux, la cour d'appel a pu estimer que la société Creacom avait géré uniquement l'information interne de la société ULM et que le contrat-type était donc inapplicable ;que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que la société Creacom reproche encore à l'arrêt d'avoir fixé à 70 000 francs le montant de son indemnisation pour absence de préavis au regard de l'article 1382 du Code civil, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la demande en paiement d'une indemnité, formée à titre subsidiaire par la société Creacom, pour le cas où les stipulations du contrat-type seraient écartées, était fondée, non pas sur l'article 1382 du Code civil, mais sur l'article 1134, alinéa 3, du même Code ; qu'en examinant la demande au regard de l'article 1382 du Code civil, les juges du fond ont méconnu les termes du litige, tels que résultant des conclusions signifiées le 15 mars 1996 et violé, par suite, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en examinant la demande au regard de l'article 1382 du Code civil, tout en étant seulement saisis sur le fondement de l'article 1134, alinéa 3, sans rouvrir les débats pour permettre à la société Creacom de s'expliquer sur l'article 1382 du Code civil, les juges du fond, en tout état de cause, ont violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la méconnaissance par un cocontractant de son obligation de respecter un préavis, avant de rompre un contrat à durée indéterminée, relève, non pas des règles de la responsabilité quasi-délictuelle, mais des règles de la responsabilité contractuelle ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu, de toute façon, en violation des articles 1382 du Code civil, 1134, 1137 et 1147 du même Code ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, que la société ULM y a mis fin brusquement, qu'aucun motif légitime ne la dispensait de respecter un délai de préavis et que cette rupture brutale a causé à la société Creacom un préjudice ouvrant droit à réparation ; que, par ces motifs, d'où il résulte que la responsabilité de la société ULM est de nature contractuelle, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige et le principe de la contradiction, peu important l'erreur de visa du texte applicable, a légalement justifié sa décision ; que le motif ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.