Cass. com., 25 janvier 1972, n° 70-13.960
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Automobiles Citroën (Sté)
Défendeur :
Publi-service (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Larere
Avocat général :
M. Robin
Avocats :
Mes Labbe, Roques.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1970) à la suite d'un échange de lettres en date des 24 avril et 1er juin 1962, la société nouvelle de publicité (SNP), aux droits de laquelle se trouve la société Publiservice, a été chargée des opérations de publicité de la société des automobiles Panhard ; qu'à la suite de la fusion de la société Panhard avec la société Citroën, les relations commerciales ayant cessé entre l'annonceur et l'agence de publicité, la société Citroën refusa de payer l'indemnité de rupture de contrat sans préavis qui lui était réclamée par la société nouvelle de publicité, qui fit alors assigner la société Citroën en paiement de la somme de 84 000 F à titre de dommages et intérets ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir décidé qu'il incombait à la société Citroën de donner un préavis de six mois à la SNP à l'occasion de la rupture du contrat qu'elle avait conclu avec celle ci, aux motifs que le rôle de la SNP devait être et avait été conforme à celui de l'agent de publicité tel que le définit le contrat type élaboré en application de l'arrêté du 15 décembre 1959, que le contrat type n'avait fait que traduire en langage juridique les usages établis qui devaient être respectés par les parties à défaut de preuve d'une commune intention des cocontractants de rompre avec ces usages, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il est constaté par l'arrêt attaqué et il ressortait des lettres réglant les rapports des parties en date des 24 avril et 1er juin 1962, que la SNP n'avait jamais été chargée de gérer le budget publicité de la société Panhard et qu'aucune fixation du chiffre d'affaires n'avait été envisagée, de sorte que les opérations auxquelles la SNP procédait, après approbation de la société Panhard, ne pouvaient constituer que des opérations de louages d'ouvrages, distinctes et ne traduisaient pas un contrat d'agent de publicité et que, d'autre part, les lettres en date des 24 avril et 1er juin 1962 réglant les rapports des parties ne comportaient aucune référence au contrat type cependant publié à la date de ces lettres, et que la société Citroën avait, dans ses conclusions d'appel, formellement dénié que le contrat type soit l'expression de l'usage de sorte que le délai de préavis indiqué dans ce contrat, et dont la preuve n'était pas apportée qu'il n'était qu'une consécration des usages antérieurs, n'avait pas à recevoir application ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel déclare qu'il résulte des documents produits et des débats que la société SNP avait bien été chargée de l'ensemble des opérations de publicité, promotion des ventes et relations publiques;que cette mission avait été précisée dans la lettre de Panhard du 1er juin 1962 qui distinguait trois étapes dans la mise en œuvre de la collaboration des deux sociétés, la SNP devant successivement situer l'entreprise Panhard, faire la synthèse du département commercial et être initiée à la politique générale de l'entreprise au sein du marché automobile ;que la SNP sans se voir fixer un budget déterminé, devait engager toutes les dépenses qu'elle estimerait utiles pour l'exécution des campagnes par elle conçues et se faire rembourser par Panhard ;qu'aucune novation n'a été apportée à ces règles contractuelles ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a apprécié souverainement qu'il ne pouvait être soutenu que, même à partir d'une certaine époque seulement, la SNP ne traitait avec Panhard que par contrats de louage d'ouvrage distincts, et en a déduit qu'au contraire, comme le démontraient les pièces communiquées le rôle de la SNP avait été celui d'un agent de publicité ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt analyse le rôle d'agent de publicité de la SNP comme conforme à celui défini au contrat type de l'arrêté du 15 décembre 1959 et, par les motifs critiqués susvisés, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier l'existence d'un usage général qui s'imposait aux parties, a défaut de conventions contraires, ainsi que la portée, en l'espèce, de cet usage ;qu'elle a pu, en conséquence décider que la société Citroën devait observer un préavis de six mois ;d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi.