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Décisions

CA Montpellier, 2e ch. A, 4 février 2003, n° 02-02028

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Darribau

Défendeur :

Brosserie Thomas (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Roche

Conseillers :

Mme Plantard, M. Grison

Avoués :

SCP Jougla- Jougla, SCP Auche-Hedou, Auche

Avocats :

Mes Alberola, Wasselin.

T. com. Montpellier, du 27 mars 2002

27 mars 2002

Mademoiselle Sylvie Darribau a régulièrement relevé appel d'un jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 27 mars 2002, qui l'a condamnée à payer à la SA Brosserie Thomas la somme de 15 257,26 euros majorée d'une indemnité de 1 % au titre du remboursement d'un prêt, et l'a déboutée de ses demandes au titre de la rupture, considérée comme abusive par elle, du contrat d'agent commercial la liant à la société précitée.

Révoquant l'ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2002 et fixant la nouvelle clôture au 4 décembre 2002,

Vu les conclusions prises le 19 novembre 2002 par Mlle Darribau, le 3 décembre 2002 par la SA Brosserie Thomas,

Sur quoi :

Du contrat d'agent commercial :

Les parties sont en l'état :

-d'un contrat d'agent commercial consenti par la SA Brosserie Thomas à Mlle Darribau,

-d'un contrat de prêt à concurrence de 160 000 F remboursable en 24 mensualités, prêt ayant pour objet le rachat par Mlle Darribau de la carte d'agent commercial d'un sieur Albaut.

Mademoiselle Darribau a conclu à l'infirmation du jugement entrepris et donc à ce que la société Brosserie Thomas soit condamnée à lui payer :

1- 17 259,20 euros à titre d'indemnisation de la rupture abusive de son contrat (indemnité compensatrice),

2- 2 184,99 euros et 7 023 euros aux titres du préavis et de la réparation du préjudice moral,

et à justifier du rachat de la carte d'agent commercial de M. Albaut pour un montant de 24 391,81 euros, soit 160 000 F.

Mademoiselle Darribau entend établir qu'elle n'a pas commis de faute grave justifiant la rupture du contrat par le mandant, et produit donc aux débats de nombreuses pièces, plus exactement 222 bons de commande.

Elle entend ainsi démontrer que son activité aurait été soutenue et insusceptible de critique, comme conforme au contrat.

Attendu que l'activité d'agent commercial s'entend du démarchage de la clientèle, des prises de commandes, de leur envoi au grossiste ou producteur, ce dernier étant en charge de livrer dans des délais contractuellement fixés;

Attendu au cas d'espèce que s'il est incontestable que Mlle Darribau, sur pièces versées aux débats, celles-ci n'étant pas arguées de faux, a passé de nombreuses commandes, elle ne démontre pas, faute de production de pièces à cet égard, de l'envoi de la totalité de celles-ci à la SA Brosserie Thomas ;

Dès lors, la SA Brosserie Thomas est fondée à relever à l'encontre de Mlle Darribau, les défaillances nombreuses dans l'envoi des commandes et les dysfonctionnements qui s'en sont suivi, tous éléments à rapprocher des doléances de sa clientèle quant au suivi commercial (livraisons, réapprovisionnement, déplacements de rayons, inventaires, rapports de visite...).

Cette faute, en ce qu'elle a conduit certains clients de la SA Brosserie Thomas à cesser toute relation commerciale, présente le caractère de gravité, accusé par la baisse du chiffre d'affaires en temps constant, justifiant de la rupture du contrat pour faute lourde privative de toute indemnité compensatrice au profit de l'agent.

Attendu donc que c'est par de pertinents motifs que les premiers juges se sont prononcés sur ce premier point, Mlle Darribau n'étant pas fondée, par application des dispositions de l'article L. 134-13 du Code de commerce, à obtenir une indemnité compensatrice non plus que la réparation d'un préjudice et une indemnité de préavis.

Du prêt :

Attendu que Mlle Darribau a conclu (page 13 de ses conclusions) " à la compensation à due concurrence entre les sommes dues réciproquement sous réserve de la justification préalable par la société Brosserie Thomas du paiement à M. Albaut de la somme de 24 391,81 euros, soit 160 000 F, montant du prêt " ;

Attendu qu'en conséquence des considérants précédents, arguer d'une compensation procède de l'illusoire ;

Attendu de plus fort que l'exécution du contrat de prêt n'a pas, de l'accord des parties, été conditionnée par le préalable que soulève désormais Mlle Darribau, alors même que la relation Albaut-Brosserie Thomas n'interfère en rien sur le contrat de prêt Brosserie Thomas-Darribau qui fait la loi des parties ;

Attendu dès lors que le jugement entrepris est sur ce second point encore en voie de confirmation ;

La relation des parties, justifie, la demande étant cependant relativisée, en l'état de la disparité de fortune des parties, que la SA Brosserie Thomas se voit allouer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, Dit Mlle Sylvie Darribau non fondée en son appel ; L'en déboute et confirme le jugement entrepris ; La condamne à porter et payer à la SA Brosserie Thomas la, somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP d'avoués Auche-Hedou-Auche sur ses offres de droit.