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Décisions

Cass. com., 23 janvier 2001, n° 97-11.944

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

ODA (SA)

Défendeur :

Rokad Auto (SA), Vigne, Supar et compagnie (SARL), Ponsoye

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Gatineau, Me Blanc.

T. com. Alès, du 19 mars 1996

19 mars 1996

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 5 décembre 1996), que la société ODA, régisseur exclusif de la publicité dans les annuaires de France télécom, a reçu des ordres d'insertion, contenant une clause attributive de compétence territoriale au profit du Tribunal de commerce de Paris, de l'agence Arc-en-Ciel diffusion, mandatée par divers commerçants ; que la société ODA n'étant pas payée par la société Arc-en-ciel qui a été mise en liquidation judiciaire, a réclamé aux annonceurs le paiement du coût de ses prestations ; que ceux-ci l'ont assignée afin que leurs paiements faits entre les mains de la société Arc-en-Ciel soient déclarés libératoires devant le Tribunal de commerce d'Alès qui s'est déclaré compétent ; que la cour d'appel a rejeté le contredit ;

Attendu que la société ODA reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1°) que le mandat, conçu en termes généraux, de conclure un contrat déterminé donne au mandataire le pouvoir de négocier l'ensemble des conditions du contrat, sous réserve de ne point accomplir des actes de disposition ; qu'en décidant qu'en raison de son caractère exorbitant du droit commun, la clause attributive de compétence territoriale ne pouvait être souscrite par le mandataire dont les pouvoirs étaient limités par la procuration à ceux "de souscrire - en accord avec l'annonceur qui reste seul maître de son budget - ses ordres d'insertion, relatifs aux espaces publicitaires dans les annuaires officiels de France Télécom auprès du régisseur exclusif ODA" quand la négociation de cette clause, accessoire à l'engagement principal, ne s'analysait pas en un acte de disposition et était donc nécessairement renfermée dans le mandat, la cour d'appel a violé les articles 1988 et 1989 du Code civil ; 2°) qu'en se bornant à affirmer que l'existence d'un mandat écrit exclut celle d'un mandat apparent sans rechercher si, compte tenu de sa rédaction imprécise, le mandat de souscrire un ordre d'insertion d'annonce publicitaire donnée sans autre limitation que celle de la maîtrise de son budget par l'annonceur, ne pouvait fonder la croyance légitime de la société ODA dans la détention par l'agence Arc-en-ciel Diffusion du pouvoir de souscrire une clause attributive de compétence territoriale, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1999 du Code civil ; 3°) qu'en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles l'ODA soutenait que les annonceurs, en donnant à l'agence Arc-en-Ciel Diffusion, procuration pour souscrire des ordres d'insertion d'annonces publicitaires sans autre limitation que celle tenant au coût de la prestation, avaient souscrit une procuration équivoque provoquant une erreur de l'ODA sur l'étendue du pouvoir du mandataire et avaient commis une faute de nature à leur rendre opposable la clause attributive de compétence territoriale, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que le mandant qui, en connaissance de cause, garde le silence sur le dépassement de pouvoir commis par le mandataire et se prévaut de l'exécution du contrat conclu avec le tiers est réputé avoir tacitement ratifié l'acte accompli au-delà du mandat ; qu'en se bornant à relever que la clause attributive de compétence n'avait pas été ratifiée par les mandants sans rechercher si les annonceurs n'avaient pas, en n'opposant aucune contestation sur l'opposabilité de cette clause avant que l'ODA ne les assigne en justice et en alléguant avoir payé l'ODA en contre partie ce ses prestations, ratifié tacitement la souscription de la clause litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ; 5°) qu'en se bornant à affirmer de manière péremptoire que la clause attributive de compétence territoriale n'était pas libellée en caractères suffisamment apparents sans donner aucune indication sur l'emplacement de la clause et la grosseur des caractères, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que société ODA, qui a fait valoir devant la cour d'appel que les mandats donnés à l'agence Arc-en-Ciel ne comportaient aucune ambiguïté, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen contraire à cette position ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société ODA ait soutenu devant la cour d'appel les moyens qu'elle invoque au soutien des troisième et quatrième branches qui sont nouveaux et mélangés de fait et de droit ;

Attendu, enfin, que, loin de retenir l'imprécision de la rédaction du mandat et sans adopter le motif du jugement critiqué par la cinquième branche, l'arrêt retient que le pouvoir donné à l'agence Arc-en-Ciel concerne la seule souscription d'ordres d'insertion et que cette agence a dépassé le mandat qui lui avait été donné en signant une clause attributive de compétence territoriale exorbitante du droit commun ; d'où il suit qu'irrecevable en ses deuxième, troisième et quatrième branches, le moyen est sans fondement pour le surplus ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.