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Décisions

Cass. com., 29 octobre 2002, n° 98-18.953

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Publiprint (Sté), Bayard Presse Publicité (Sté)

Défendeur :

Archéops Editique (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, Me Capron.

T. com. Paris, 1re ch., du 13 nov. 1995

13 novembre 1995

LA COUR : - Donne acte à la société Publiprint et à la société Bayard Presse Publicité de leur désistement à l'égard de M. X, société Archéops Editique, M. Y, ès qualités et M. Z, ès qualités ; - Donne acte à la société Eurofactor de sa reprise d'instance au lieu et place de la société Slifac aux droits de laquelle elle vient à la suite d'une fusion-absorption ; - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5 juin 1998), que les œuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte (OHFOM) ont mandaté la société Archéops éditique (l'agence), agence de publicité, pour passer différentes annonces dans les revues Figaro Magazine et Notre Temps ; que l'agence, après avoir donné des ordres d'insertion à la régie Publiprint pour le Figaro Magazine et à Bayard pour Notre Temps, a émis une facture comprenant le prix des achats d'espace, puis a subrogé la société Slifac (l'affactureur) dans sa créance, en vertu d'un contrat d'affacturage ; que le mandant a réglé la société Slifac tandis que l'agence, mise en redressement judiciaire, n'a pas payé les régies ; que contestant la bonne foi de l'affactureur, les régies l'ont assigné en paiement du montant des factures impayées ;

Attendu que la société Publiprint et la société Bayard Presse Publicité reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes dirigées contre la société Slifac, alors, selon le moyen : 1°) qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 29 janvier 1993, l'agence qui achète de l'espace publicitaire auprès d'une régie doit rester un simple mandataire, titulaire d'un contrat écrit de mandat, de sorte que la facture relative à l'espace vendu ne peut être émise que par la régie qui est tenue de l'adresser directement à l'annonceur même si le règlement est effectué au nom et pour le compte de ce dernier par l'agence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'agence qui n'était pas vendeur a établi en son seul nom, le 28 juillet 1993, à l'ordre des OHFOM des factures qui étaient relatives à des achats d'espace effectués auprès des régies Publiprint et Bayard Presse Publicité lesquelles demeuraient impayées ; qu'en estimant néanmoins que la société Slifac n'avait commis, en acquérant de telles factures pourtant établies en violation manifeste du texte précité, aucune faute génératrice d'un préjudice pour les régies dont les véritables factures n'ont pas été réglées, la cour d'appel a violé ensemble le texte susvisé et l'article 1382 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes en estimant que la société d'affacturage n'avait pas manqué à son devoir de contrôle et de conseil en payant le montant des factures que l'agence s'était constituée à elle-même, sans avoir pour autant vérifié si cette agence dont elle ne pouvait ignorer la qualité de simple mandataire par l'effet de la loi Sapin et de la notification du mandat qui lui avait été notifiée, était devenue, personnellement, créancière des sommes litigieuses à un autre titre, notamment en réglant personnellement lesdites factures aux régies publicitaires ; 3°) que la personne qui est ducroire ne saurait en aucun cas se dire créancier du débiteur avant d'avoir elle-même opéré un quelconque règlement libératoire et avant d'avoir été subrogée dans les droits du créancier initial de sorte qu'en statuant comme elle a fait, et en autorisant l'agence à "refacturer", par anticipation, l'annonceur, la cour d'appel a violé les articles 1993, 1998 et 1694 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la convention passée entre l'annonceur et l'agence donne à cette dernière non seulement mandat de passer des ordres d'insertion, mais encore d'effectuer leur paiement au régisseur pour le compte de l'annonceur, ce qu'autorise l'article 20 de la loi du 29 janvier 1993 ;qu'il constate que le mandataire a adressé les ordres d'insertion les 21 et 23 juillet 1993, puis a émis les factures le 28 juillet 1993 et les a transmises, accompagnées de la notification du mandat, à la société Slifac pour subrogation, ce que le mandant a accepté ;qu'il retient que la créance de l'agence, contractuellement certaine, pouvait être acceptée par l'affactureur sans qu'il puisse lui être reproché un manquement au devoir de contrôle ;qu'ainsi,abstraction faite de la mention surabondante de la qualité de ducroire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.