CA Lyon, 3e ch. civ., 9 janvier 2003, n° 01-04934
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
EDA Ford (SA)
Défendeur :
Dubois (ès qual.), Média Presse Communication (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Moussa
Conseillers :
MM. Santelli, Kerraudren
Avoués :
Mes Morel, Verrière
Avocat :
Selarl Cochet Clergue Abrial Robillard.
EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration du 6 août 2001, la société EDA a relevé appel d'un jugement rendu le 12 juillet 2001 par le Tribunal de commerce de Saint-Etienne qui l'a condamnée à payer à la société MPC la somme de 10 130,40 F (1 544,37 euros) en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2000 et 2 000 F (304,90 euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui a rejeté la demande de la société MPC au titre d'une clause pénale et qui a rejeté les demandes formées par la société EDA contre la société MPC à titre de dommages et intérêts;
Vu l'article 455 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998;
Vu les prétentions et les moyens développés par la société EDA dans ses conclusions récapitulatives du 25 juin 2002 tendant à faire juger que la publicité dont elle avait passé commande à la société MPC n'était pas conforme à ce que la société MPC lui avait transmis lorsqu'elle lui avait demandé d'accepter le bon à tirer de l'épreuve qu'elle lui avait remise; que cette publicité ne correspondait pas en conséquence à la commande, qu'elle est en droit de lui opposer l'exception d'inexécution pour refuser de régler la facture que la société MPC lui a fait parvenir; que la société MPC a manqué à son obligation de conseil pour n'avoir pas attiré son attention sur la taille de la publicité qui devait être modifiée en fonction de celle des tickets sur lesquels elle serait imprimée, qu'elle a été ainsi victime d'une erreur; que la procédure entreprise par la société MPC est en conséquence abusive, justifiant qu'elle lui réclame le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 800 euros ; que la société MPC ne peut lui réclamer l'application d'une clause pénale;
Vu les prétentions et les moyens développés par Maître Dubois, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Média Presse Communication MPC - dans ses conclusions du 26 avril 2002 tendant à faire juger que le bon de commande ne mentionne pas le format de la publicité qui devait être porté sur les tickets de caisse; qu'elle n'a pas induit en erreur la société EDA en lui adressant une épreuve de la publicité ; que le fait que la société EDA ait cru que la publicité devait être dans une autre dimension ne constitue pas un défaut de conformité; que la société EDA a signé le bon à tirer sans émettre aucune observation; qu'ainsi la société EDA est mal fondée à refuser de payer la facture qu'il lui présente au nom de la liquidation judiciaire de la société MPC; qu'en conséquence la société EDA doit être condamnée à lui payer la somme qu'il lui réclame de 1 544,37 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2000 ainsi qu'à celle résultant de la clause pénale prévue à la commande ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2002.
MOTIFS ET DÉCISION :
Attendu que pour s'opposer au paiement de la facture que Maître Dubois, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Média Presse Communication - MPC - lui réclame, la société EDA soutient que la publicité qu'elle avait demandée à la société MPC de réaliser sur des tickets de caisse n'est pas conforme à la commande qu'elle a faite ni aux bons à tirer qu'elle a signés, de sorte qu'elle est bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution ;
Attendu que les parties ont conclu le 31 mars 1998 un contrat de publicité et qu'en exécution de ce contrat la société EDA a remis à la société MPC un ordre de publicité constituant une commande d'imprimer sur des tickets de caisse destinés au Centre Leclerc de Saint-Priest-en-Jarest (Loire) une publicité ;
Attendu que cependant il résulte de l'examen de cette commande qu'il n'est nulle part mentionné l'indication selon laquelle la publicité envisagée devait respecter un format déterminé ;
Attendu que la société EDA a signé le 6 avril 1998 le bon à tirer que lui avait présenté la société MPC le 3 avril 1998, lequel comportait le texte de l'impression à réaliser sans émettre la moindre exigence sur la dimension de la publicité à imprimer, ni protester sur la taille du modèle de publicité qui lui était communiqué pour examen avant de donner l'ordre d'exécuter ;
Attendu que force est de constater que la société EDA, à qui appartient la charge de rapporter la preuve que l'exécution de la prestation demandée à la société MPC n'était pas conforme à la commande qu'elle lui a faite, ni au bon à tirer lui donnant l'ordre d'exécuter l'impression du texte qui lui était soumis, ne démontre pas en quoi cette exécution n'est pas conforme à ce qu'elle avait demandé ;
Attendu qu'il incombait en effet à la seule société EDA d'établir sa commande conformément à ce qu'elle souhaitait voir réaliser, la société MPC n'étant pas en mesure de connaître les exigences ni les intentions de son cocontractant ;
Attendu que la société EDA ne peut davantage invoquer le devoir de conseil auquel aurait manqué la société MPC à son égard, alors qu'elle était suffisamment éclairée sur les conditions de la réalisation de sa commande à partir des éléments figurant sur le bon à tirer et que la société MPC lui avait transmis avant d'exécuter l'impression, en vue d'y apporter les modifications qu'elle jugerait nécessaires en fonction précisément de ses exigences et de ses intentions ;
Attendu que notamment il ne pouvait échapper à la société EDA que le format de la publicité figurant sur le bon à tirer serait nécessairement réduit pour satisfaire à la dimension des tickets de caisse sur lesquels elle devait être imprimée, cette dimension constituant une contrainte à laquelle la société MPC ne pouvait se soustraire ;
Attendu qu'ainsi, la société EDA ne peut faire aucun grief à la société MPC à cet égard ;
Attendu que la société MPC n'était de toute façon tenue à aucune obligation à l'égard de la société EDA autre que celle d'adresser avant tout tirage un exemplaire des épreuves à son cocontractant comportant le texte qu'il lui avait communiqué aux fins d'en vérifier la conformité à la commande et de recueillir en conséquence soit ses observations ou ses réserves, soit son accord ;
Attendu que la société EDA ne peut se plaindre d'une commande imprécise; alors qu'il incombait à elle seule d'en fixer la teneur ;
Attendu que la société MPC a respecté son obligation d'information et n'était pas tenue à une obligation de conseil ;
Attendu que dans ces conditions, la société EDA est mal fondée à prétendre que la dimension de la publicité figurant sur les tickets de caisse n'est pas conforme à la commande, alors qu'il lui appartenait de fournir à son cocontractant les éléments nécessaires, sans qu'elle puisse invoquer sa propre faute et chercher à en tirer avantage ;
Attendu qu'en conséquence la société EDA ne peut opposer aucune exception à la réclamation de Maître Dubois faite ès qualités de payer la facture que la société MPC a émise et a fait parvenir à la société EDA le 5 mai 1998 et qu'il y a lieu ainsi de condamner la société EDA à s'acquitter entre les mains de Maître Dubois, ès qualités, de la somme de 1 544,37 euros (10 130,40 F) majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2000 ;
Attendu que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ;
Attendu que la clause pénale a été prévue au contrat ;
Attendu que cette demande faite à ce titre n'apparaît pas manifestement excessive, compte tenu des circonstances de la cause, la société EDA devant être sanctionnée de son refus de s'exécuter à payer une dette qu'elle ne peut sérieusement contester ;
Attendu qu'il convient en conséquence de condamner la société EDA à payer la somme de 231,66 euros (1 519,56 F) à Maître Dubois, ès qualités, à ce titre et de réformer de ce chef le jugement déféré qui a débouté à tort la société MPC de cette prétention ;
Attendu que la société EDA, qui succombe, doit supporter les dépens d'appel, ceux se rapportant à la première instance mis à la charge de la société EDA étant confirmés ;
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société EDA à payer à la société MPC la somme de 1 544,37 euros (10 130,40 F) majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2000 représentant le montant de la facture du 5 mai 1998 restée impayée et celle de 2 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance, Dit que le montant de la condamnation devra être payé à Maître Dubois, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MPC, Le réforme sur la clause pénale, Et statuant à nouveau de ce chef, Déclare Maître Dubois, ès qualités, bien fondé dans sa demande au titre de la clause pénale, Condamne en conséquence la société EDA à lui payer ès qualités la somme de 231,66 euros (1 519,16 F) à ce titre, Y ajoutant, Condamne la société EDA à payer tous les dépens qui seront distraits au profit de Maître Verrière, avoué, et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.