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Décisions

CA Bordeaux, 3e ch. corr., 16 mars 1999, n° 97000555

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Castagnede

Substitut :

général: M. Dauffy

Conseillers :

Mme Robert, M. Minvielle

Avocats :

Mes Trassard,

TGI Bordeaux, du 3 mars 1997

3 mars 1997

FAITS:

Par actes en date des 5 mars et 17 mars 1997 reçus au secrétariat-greffe du Tribunal de grande instance de Bordeaux le prévenu, le Ministère public et le syndicat Fedelec 17 ont relevé appel d'un jugement contradictoire rendu par ledit tribunal le 3 mars 1997 à l'encontre de C Yves poursuivi comme prévenu:

- d'avoir à Artigues, et sur le territoire national courant 1994 et 1995 en tant que gérant de fait de la SARL F, effectué ou fait effectuer des ventes et prestations de service par démarchage à domicile.

- demandé et obtenu une contrepartie ou un engagement avant la fin du délai de réflexion, soit sous forme d'acompte, soit une autorisation de prélèvement automatique en cas de financement à crédit.

Faits prévus par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation et réprimés par 1'article L. 121-28 du Code de la consommation.

- exécuté la prestation de service avant l'expiration du délai légal en faisant procéder à l'installation anticipée du matériel.

Faits prévus par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation et réprimés par l'article L. 121-28 du Code de la consommation.

- fait signer des contrats non conformes, ne précisant pas notamment les modalités de paiement en cas de vente à crédit, les conditions d'exécution du contrat, la désignation précise de la nature et les caractéristiques des biens offerts ou des services proposés.

Faits prévus par les articles L. 121-28, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-21 du Code de la consommation et réprimés par l'article L. 121-28 du Code de la consommation.

LE TRIBUNAL

SUR L'ACTION PUBLIQUE

A déclaré C Yves coupable des faits visés à la prévention, et par application des dispositions des textes précités l'a condamné à:

- 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec interdiction de se livrer à l'activité professionnelle de vente par démarchage à domicile et de vente à crédit.

- une amende de 25 000 F.

SUR L'ACTION CIVILE

A déclaré irrecevable les constitutions de partie civile de la Fedelec et de Madame Barbe.

A déclaré recevables les autres parties civiles et condamné C Yves à payer à:

- M. Brunet la somme de 5 000 F,

- M. Dourthe la somme de 5 000 F,

- M. Goubelle la somme de 5 000 F,

- M. Depre la somme de 5 000 F,

- M. Hirtzig la somme de 5 000 F,

- M. Petit la somme de 5 000 F,

- M. d'Hoodge la somme de 4 000 F.

Par arrêt en date du 23 juin 1998, la cour d'appel de céans a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 19 janvier 1999 à 14 heures pour laquelle toutes les parties seront citées et les héritiers de Monsieur Jean Dourthe mis en cause à la diligence du Ministère public.

SUR QUOI,

Au fond, le prévenu sollicite sa relaxe.

Il soutient principalement, comme il l'avait fait devant le tribunal, qu'il n'a commis aucune faute susceptible d'entraîner sa responsabilité pénale pour infractions aux règles sur le démarchage à domicile dans la mesure où c'est son fournisseur, la société I, qui procédait à l'installation du matériel vendu et qui collectait les chèques correspondant aux bons de commande le jour de l'installation, que le gérant de cette société avait connaissance du délai légal de rétractation de 7 jours et qu'en conséquence si des manquements sont relevés en ce qui concerne les dates d'installation et les dates à laquelle les chèques ont été émis par les clients, ils sont imputables à la société I alors que lui-même ignorait ces faits.

Il soutient d'autre part, à titre subsidiaire, qu'il a délégué ses pouvoirs aux représentants de sa société, chacun des salariés devant, aux termes de son contrat de travail, respecter les dispositions légales concernant le démarchage à domicile et ayant signé le Code international de Pratique Loyale en matière de vente à domicile établi par la Chambre de Commerce Internationale de Paris, lequel dispose en son article 26 que la responsabilité principale du respect du Code à l'égard des consommateurs incombe aux vendeurs à domicile.

Le Ministère public requiert la confirmation du jugement déféré, faisant observer qu'en matière de démarchage à domicile, la délégation de pouvoirs est impossible, l'article 121-21 du Code de la consommation imputant les infractions à " quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage ".

Le syndicat Fedelec 17, partie civile appelante, n'est ni présente ni représentée bien que régulièrement citée le 7 juillet 1998. Il sera statué par défaut à son égard en application de l'article 487 du Code de procédure pénale.

Toutefois, par lettre du 19 janvier 1999, son conseil a déclaré qu'elle se désistait de son appel.

Josette Dourthe, agissant en qualité d'héritêre de Jean Dourthe, partie civile, représentée par son conseil, conclut à la confirmation du jugement entrepris, outre l'allocation d'une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 475-l du Code de procédure pénale.

Jean Hirtzig, partie civile, représentée par son conseil, conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite en outre l'allocation d'une somme de 4 500 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Jean Brunet, Gilbert Goubelle, Christian Depre, parties civiles, demandent également la confirmation du jugement entrepris.

Pierre Petit et Leopold d'Hoodge, parties civiles, ne sont ni présents ni représentés bien que régulièrement cités respectivement le 3 juillet 1998 et le 5 novembre 1998. Il sera statué par défaut à leur égard en application de l'article 487 du Code de procédure pénale.

Il convient d'observer que par lettre reçue le 9 décembre 1998, Léopold d'Hoodge a fait connaître à la cour qu'il demandait la confirmation des dispositions du jugement déféré.

MOTIVATION

En des énonciations suffisantes et par des motifs qui ont répondu aux moyens soulevés par le prévenu et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en retenant Yves C dans les liens de la prévention.

Il convient seulement d'ajouter que le prévenu ne saurait invoquer aucune délégation de pouvoirs vis à vis de ses représentants dans la mesure où l'article L. 121-21 du Code de la consommation impute les infractions en matière de démarchage à domicile à " quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage ", ce qui exclut qu'en tant que dirigeant d'une société, le prévenu puisse se retrancher derrière l'intervention de ses démarcheurs pour échapper à sa responsabilité pénale.

De surcroît, il y a lieu d'observer que lesdits démarcheurs ont utilisé les bons de commandes qui leur ont été fournis par le prévenu et ont observé ses prescriptions, ce dernier ayant d'ailleurs justifié, lors de l'enquête, la pratique de la signature par le client d'une autorisation de prélèvement automatique lors de la signature de l'offre préalable de crédit.

Les infractions reprochées au prévenu sont caractérisées et le jugement déféré sera confirmé sur la qualification des faits et sur la déclaration de culpabilité.

Quant aux peines prononcées par le tribunal, elles ne sont nullement excessives mais au contraire adaptées à la nature des faits commis et à la personnalité du prévenu et elles seront également confirmées.

Sur l'action civile

Il convient de constater le désistement d'appel du syndicat Fedelec 17, partie civile.

A défaut d'appel du prévenu le concernant, les dispositions civiles du jugement déféré afférentes à cette partie civile sont en conséquence passées en force de chose jugée.

Le tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité des autres constitutions et du montant du préjudice direct et personnel subi par les parties civiles du fait des agissements du prévenu et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions civiles.

Il apparaît en outre équitable de laisser supporter une partie limitée à 2 000 F des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par chacune des parties civiles suivantes, Josette Dourthe et Jean Hirtzig.

Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré conformémment à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard d'Yves C, prévenu, d'Yvon Brunet, de Christian Depre, de Gilbert Goubelle, de Jean Hirtzig, de Madame Josette Lalande épouse Dourthe (héritière de Monsieur Jean Dourthe décédé) parties civiles et par arrêt de défaut à l'égard de Léopold d'Hoodge, de la société Fedelec et de Pierre Petit, parties civiles. Déclare recevables les appels interjetés. - Sur l'action publique: Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code pénal n'a pu être donné au prévenu absent lors du prononcé de l'arrêt. Dit que la contrainte par corps s'appliquera dans les conditions prévues aux articles 749 et 750 du Code de procédure pénale. - Sur l'action civile: Constate le désistement d'appel du syndicat Fedelec 17 et dit qu'à défaut d'appel du prévenu, les dispositions civiles du jugement entrepris le concernant sont passées en force de chose jugée. Confirme pour le surplus les dispositions civiles du jugement déféré. Y ajoutant, Condamne Yves C à payer à chacune des parties civiles suivantes, Josette Dourthe et Jean Hirtzig, la somme de 2 000 F au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de huit cents francs dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts.