Livv
Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 27 juin 2001, n° 1999-19537

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Neptune (SA), Cuisimer Cuisine de la Mer (Sté)

Défendeur :

Fleury Michon (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Marais

Conseillers :

M. Lachacinski, Mme Régniez

Avoués :

SCP Lecharny Calarn, SCP Fisselier Chiloux Boulay

Avocats :

Mes Monegier du Sorbier, Gaultier.

TGI Paris, 3e ch., 1re sect., du 10 sept…

10 septembre 1997

La société Neptune est propriétaire du brevet d'invention français n° 92.07207 intitulé "Procédé de fabrication industrielle d'aliments" déposé le 15 juin 1992 et délivré le 9 septembre 1994.

La société Cuisine de la Mer Cuisimer, ci-après la société Cuisimer, commercialise sous la marque Coraya et l'appellation "Feuilles Marines Le jambon de la mer" une préparation à base de chair de poisson obtenue par le procédé breveté.

Estimant que la société Fleury Michon avait mis en œuvre son procédé pour l'obtention d'une préparation à base de chair de poisson commercialisée sous l'appellation "Tranches Fines Océanes" et identifiée par l'indication "Produit jambon mer", la société Neptune a fait procéder, le 9 février 1996, à une saisie-contrefaçon dans les locaux situés à Chantonnay et à Mouilleron en Pareds.

Le même jour, la société Cuisimer a fait constater par huissier l'achat dans le magasin Carrefour à Paris d'un paquet Fleury Michon de quatre "Tranches Fines Océanes - Saveurs Océanes".

A la suite de cette saisie-contrefaçon et de ce constat, les sociétés Neptune et Cuisimer ont assigné, le 20 février 1996, la société Fleury Michon devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 9 et 10 du brevet n° 92.07207 commis au préjudice de la première société et en concurrence déloyale à l'encontre de la seconde société, sollicitant sa condamnation à leur verser, chacune, à titre provisionnel à valoir sur la réparation de leur préjudice respectif à déterminer par une expertise la somme de 250 000 F ainsi que la somme de 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Fleury Michon a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du Tribunal de grande instance de Rennes, a demandé qu'il soit sursis à statuer sur les demandes présentées par les sociétés demanderesses aux motifs que la société Neptune a sciemment dissimulé la délivrance le 28 août 1996 du brevet européen n° 93.401515.7 déposé sous priorité du brevet français et que le délai d'opposition à la délivrance de ce brevet n'est pas encore expiré, a sollicité l'annulation des revendications qui leur étaient opposées et subsidiairement, le rejet des demandes formées contre elle au titre des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.

Par jugement du 12 mai 1999, le tribunal a:

- rejeté l'exception d'incompétence et l'exception de sursis à statuer,

- déclaré valables les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 9 et 10 du brevet n° 92.07207 dont la société Neptune est titulaire,

- débouté la société Neptune de son action en contrefaçon desdites revendications,

- déclaré la société Cuisine de la Mer Cuisimer recevable mais mal fondée en sa demande,

- condamné in solidum la société Neptune et la société Cuisine de la Mer Cuisimer à payer à la société Fleury Michon la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 25 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LA COUR,

Vu l'appel interjeté le 9 août 1999 par les sociétés Neptune et Cuisine de la Mer Cuisimer;

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 mai 2001 aux termes desquelles, les sociétés Neptune et Cuisine de la Mer Cuisimer sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a reconnu valable les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 9 et 10 du brevet n° 92.07207, mais poursuivant son infirmation pour le surplus, demandent à la cour de:

- faire injonction à la société Fleury Michon de communiquer de manière régulière la décision de la division d'opposition de l'Office Européen des Brevets du 12 mars 1999,

- dire que la société Fleury Michon s'est rendue coupable de contrefaçon à l'égard de la société Neptune des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 9 et 10 et de concurrence déloyale par parasitisme à l'encontre de la société Cuisimer,

- ordonner la cessation de tous les actes incriminés sous astreinte de 15 000 F par jour de retard et/ou par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt,

- ordonner la remise à la société Neptune ou à la société Cuisimer de tous les produits incriminés détenus par la société Fleury Michon, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, sous astreinte que la cour se réservera de liquider si nécessaire, de 15 000 F par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

- condamner la société Fleury Michon à verser à la société Neptune, à titre de dommages-intérêts, une indemnité à fixer à dire d'expert pour tous les faits de contrefaçon commis depuis temps non prescrit et jusqu'à la date de dépôt du rapport d'expertise,

- condamner la société Fleury Michon à verser à la société Cuisimer, à titre de dommages-intérêts, une indemnité à fixer à dire d'expert pour tous les faits de concurrence déloyale commis depuis temps non prescrit et jusqu'à la date de dépôt du rapport d'expertise,

- dire que pour la détermination de l'entier préjudice subi, il sera tenu compte des faits commis jusqu'à la date de la décision à venir,

- condamner la société Fleury Michon à verser à chacune des sociétés Neptune et Cuisimer la somme de 250 000 F à titre de provision à valoir sur le montant des dommages-intérêts dus au titre des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,

- autoriser la société Neptune ou Cuisimer à faire publier l'arrêt dans cinq journaux ou revues de leur choix, aux frais de la société Fleury Michon, au besoin à titre de complément de dommages-intérêts, sans que le coût global n'excède la somme de 150 000 F hors taxes,

- condamner la société Fleury Michon à verser à chacune des sociétés Neptune et Cuisimer la somme de 100 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 avril 2001 par lesquelles la société Fleury Michon poursuit, à titre principal, la nullité des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 9 et 10 du brevet n° 92.07207 de la société Neptune pour défaut de nouveauté, et à tout le moins d'activité inventive, subsidiairement, la confirmation du jugement déféré qui a débouté les sociétés Neptune et Cuisimer de leurs demandes en contrefaçon de brevet et en concurrence déloyale et parasitaire et qui les a condamnées pour procédure abusive, et en tout état de cause, leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 250 000 F à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et celle de 50 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Sur quoi,

- Sur la validité du brevet n° 92.07207 :

Considérant que l'invention brevetée porte sur un procédé de fabrication industrielle d'un produit alimentaire à base de chair de poisson connu au Japon sous le nom de kamaboko;

Que ladite invention mentionne qu'il est connu de réaliser de la mêlée crue de kamaboko en mélangeant du surimi haché à de l'eau et des arômes, d'extruder cette mêlée en bandes, de les cuire, de les scarifier, de les rouler ou de les superposer sur une épaisseur de 1 à 3 cm et de les découper en bâtonnets ou en cubes de différentes tailles ;

Que si ces bâtonnets ou ces cubes présentent de très bonnes caractéristiques organoleptiques qui se rapprochent de la chair fibreuse du crabe, étant constitués de bandes superposés non liées entre elles, ils présentent l'inconvénient d'avoir une faible résistance et de ne pouvoir être coupés en tranches fines;

Qu'il est également indiqué comme connu d'incorporer dans la mêlée crue de kamaboko des morceaux hétérogènes de kamaboko cuits, le produit obtenu présentant des caractéristiques organoleptiques différentes des produits obtenus par assemblage de bandes de kamoboko cuites scarifiées;

Considérant que le but de l'invention est d'offrir un procédé de fabrication d'un produit alimentaire industriel de belle présentation, aux dimensions et formes désirées, de texture révélant ses bonnes qualités organoleptiques et ayant une consistance permettant de la découper en tranches fines;

Considérant que le procédé selon l'invention comporte plusieurs étapes et permet la réalisation d'une pièce massive, jambon ou pain de kamaboko, constituée d'une alternance de bandes de kamaboko cuites, scarifiées ou non et de couches de mêlée crue de kamoboko;

Que le pain de kamaboko réalisé par l'alternance de bandes cuites et crues est ensuite emballé dans une ou plusieurs bandes de kamaboko cuites destinés à obtenir un produit en forme de jambon qui est emballé dans un sac sous vide rétractable sous l'action de la chaleur et qui est ensuite cuit au four;

Considérant que la revendication 1 est la suivante:

"Procédé de fabrication d'un aliment comportant une étape de mise en forme d'une mêlée (J) et une étape de cuisson caractérisé en ce qu'il comporte les étapes consistant à:

- mettre en forme une première couche ou bande (3) de mêlée (1),

- cuire la première bande (3) de mise en forme,

- déposer sur la première couche ou bande cuite (5,9) une nouvelle couche de mêlée crue (10),

- mettre en forme la bande (8) comportant une superposition de mêlée cuite (9) et de mêlée crue (10) pour obtenir une pièce massive (16, 18),

- cuire la pièce mise en forme (18)".

Considérant que la société Fleury Michon soutient que cette revendication est dépourvue de nouveauté, et à tout le moins d'activité inventive, du fait que son enseignement est divulgué par le document "Surimi Process Technology" paru dans la revue Food Technology de novembre 1984, et plus particulièrement le schéma et le dessin figurant pages 77 et 78;

Considérant que le dessin figurant à la page 78 montre la chaîne de fabrication de bâtonnets de surimi et enseigne les étapes suivantes:

- la mêlée crue est extrudée sous forme de bandes,

- cette bande est cuite puis découpée en lanières de manière à pouvoir être enroulées sur elles- mêmes et à former des cordons, lesquels sont acheminés jusqu'à l'unité d'emballage,

- sur la bande cuite est déposée une bande de mêlée crue colorée de façon à obtenir une superposition d'une bande cuite et d'une bande crue sur un film d'emballage,

- la couche de mêlée crue et le papier d'emballage sont mis en forme de manière à envelopper le cordon de mêlée cuite, l'ensemble étant tronçonné en bâtonnets;

Considérant que la société Neptune souligne pertinemment que la revendication 1 doit être interprétée à l'aide de la description et des dessins et que l'objectif du procédé breveté est d'obtenir un produit alimentaire ayant une consistance permettant de le découper en tranches fines (page 1 lignes 26 et 27) ;

Or, considérant que l'unique antériorité opposée enseigne que le surimi extrudé, cuit et découpé en forme de bandes et le surimi cru coloré étalé en couche sur un film d'emballage sont coupés en bâtonnets pour ensuite être cuits ensemble et conditionnés, sans que soit par ailleurs précisé qui de la mêlée cuite ou de la mêlée crue vient se superposer sur l'autre;

Que si sur la mêlée crue en bande ou en couche est déposée une couche ou une bande de mêlée cuite dans le brevet n° 92.07207, il n'existe à aucun moment comme dans l'antériorité opposée un film en plastique destiné à recevoir la superposition du surimi cuit et du surimi cru;

Que les termes "pièce massive" qui recouvrent la notion de bloc compact d'apparence lourde et épaisse, ne sauraient désigner les bâtonnets réalisés à partir de bandes de mêlée crue et de mêlée cuite, lesquels ne sont pas susceptibles, comme le soutient pertinemment la société Fleury Michon, d'être découpés en tranches;

Que les premiers juges en ont pertinemment déduit que la revendication 1 est nouvelle pour ne pas être comprise dans l'état de la technique;

Considérant que la société Fleury Michon soutient également que cette revendication est dépourvue d'activité inventive;

Mais considérant que si l'homme du métier spécialisé dans les produits à trancher trouve dans l'antériorité "Surimi Process Technology" de 1984 le moyen de parvenir à la superposition d'une première bande de mêlée cuite et d'une seconde bande de mêlée crue ayant la forme globale d'une bande longue et étroite destinée à être coupée en bâtonnets, celle-ci ne lui enseigne pas le moyen de parvenir à la réalisation d'une pièce massive issue de l'agglomération successive de couches de mêlée cuite et de mêlée crue comme dans le brevet n° 92.07207;

Considérant que la société Fleury Michon soutient que les revendications 2, 3, 5, 6, 9 et 10 sont dépourvues d'activité inventive;

Considérant que la revendication 2 concerne un "Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte antérieurement à la cuisson de la pièce mise en forme, une étape d'empilement d'alternance de couches ou bandes cuites et de nouvelles couches de mêlée crues";

Que la revendication 3 porte sur un "Procédé selon la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce que la mêlée est une mêlée de pulpe obtenue à partir de chair de poisson hachée, lavée et raffinée, apte à la gélification, notamment additionnée d'agents stabilisants de type cryoprotecteurs, en vue de sa conservation par congélation et dont l'humidité est inférieure à 80%";

Que la revendication 5 s'applique à un "Procédé selon l'une quelconque des revendications 2 à 4 caractérisé en ce qu'il comporte une étape d'emballage de l'empilement d'alternance de couches ou bandes cuites et de nouvelles couches de mêlées crues dans une couche de mêlée cuite";

Que la revendication 6 est un "Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce qu'il comporte une étape d'emballage dans un sac sous vide, antérieurement à la cuisson de la pièce de mise en forme";

Que la revendication 9 concerne un "Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que les couches ou bandes cuites ont été obtenues par la cuisson de couches ou bandes extrudées";

Que la revendication 10 s'applique à un "Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que la cuisson est réalisée à une pression supérieure à la pression atmosphérique, notamment dans un autoclave";

Considérant que comme l'ont exactement relevé les premiers juges, ces revendications complétives sont toutes dans la dépendance de la revendication 1 reconnue valable;

Que prises en combinaison avec la revendication principale, elles sont nouvelles et pourvues de caractère inventif;

Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré valables les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 9, et 10 du brevet n° 92.07207;

- Sur la contrefaçon :

Considérant qu'il résulte des procès-verbaux de constat dressés le 9 février 1996 dans les locaux de la société Fleury Michon que les bandes cuites de surimi sont malaxées après avoir été placées en vrac dans un bac dans lequel est déversée de la pâte crue, l'ensemble, après avoir été mélangé et vidé dans un autre bac étant mis dans des moules destinés à la cuisson;

Que ce procédé consistant à utiliser des bandes cuites de surimi colorées destinées à être mélangées dans un bac à de la mêlée de surimi crue dans le but que l'ensemble soit placé dans des moules à cuisson ne reproduit en aucune façon la revendication 1 du brevet qui décrit des bandes superposées de mêlée cuite et de mêlée crue destinée à produire une pièce massive;

Que contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, les moyens mis en œuvre par chacune des méthodes opposées pour parvenir au résultat, la pièce massive ou le pain, ne sont nullement équivalents;

Qu'en effet, dans le procédé breveté, les couches, après avoir été extrudées séparément sont superposées, couches crues sur couches cuites, pour ensuite être enroulées, tandis que dans le procédé Fleury Michon, les couches cuites de surimi extrudées séparément sont broyées puis mélangées en vrac dans un bac avec du surimi cru pour former des pains dans un moule;

Que les éléments de la contrefaçon de la revendication principale n'étant pas caractérisés et les revendications dépendantes qui ajoutent à la revendication 1 n'étant davantage reproduits, les actes de contrefaçon des revendications dépendantes subséquentes ne sont également pas établies;

- Sur les actes de concurrence déloyale :

Considérant que la société Cuisimer qui commercialise le produit breveté sous l'appellation "Feuilles Marines Le Jambon de la Mer" reproche à la société Fleury Michon de reprendre la présentation de son produit et en particulier les filaments de couleur orange dans les tranches ainsi que la dénomination "Tranches Océane";

Considérant que la société Fleury Michon soulève l'irrecevabilité à agir de la société Cuisimer et subsidiairement soutient qu'elle est mal fondée en sa demande;

Considérant la société Cuisimer qui agit sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et non des dispositions de l'article L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle est recevable à agir en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la société Fleury Michon;

Considérant que l'article "Surimi Process Technology" daté de 1984 révèle qu'il est usuel de présenter le surimi à la façon des chairs orangées de crustacés, tels le crabe ou la langouste et d'utiliser les termes "fish ham" pour désigner un produit moulé composite préparé en mélangeant des dés de thon cuit et de porc dans la pâte de poisson avant extrusion;

Que la société Cuisimer ne peut donc revendiquer la couleur orangée du surimi ni faire grief à la société Fleury Michon d'utiliser à usage interne dans son entreprise l'appellation "Jambon mer" pour désigner ses pains de surimi;

Que le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ;

- Sur la demande reconventionnelle :

Considérant qu'en poursuivant devant la cour leur action en contrefaçon de brevet alors qu'il était manifeste que le procédé de fabrication de surimi mis en œuvre par la société Fleury Michon ne reproduisait pas l'invention, les sociétés Neptune et Cuisine de la Mer Cuisimer ont abusivement esté en justice et ont commis une faute qui justifie leur condamnation à payer à la société Fleury Michon la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts;

Que les frais irrépétibles de la société intimée doivent être fixés à la somme de 50 000 F;

Que la demande formée au même titre par les sociétés appelantes doit être rejetée;

Par ces motifs : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y Ajoutant, Condamne in solidum la société Neptune et Cuisine de la Mer Cuisimer à payer à la société Fleury Michon la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 50 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les Condamne in solidum aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit des avoués dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.