Cass. com., 23 mars 1993, n° 91-12.762
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
CENECA (Sté)
Défendeur :
Métrobus Publicité (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Lacan
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
Mes Thomas-Raquin, Odent
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1198 du Code civil, ensemble l'article 1165 du même code ; - Attendu qu'il incombe au tiers qui se prévaut de l'apparence d'un mandat d'établir les circonstances extérieures aux seules allégations du prétendu mandataire, propres à justifier la croyance qu'il invoque ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Centre national des expositions et concours agricoles CENECA (le CENECA) a confié à une agence de communication, la société TMLC, l'organisation d'une campagne de publicité ; que la société TMLC, déclarant agir en qualité de "mandataire ducroire" du CENECA, a loué à la société Régie publicitaire des transports parisiens, dite société Métrobus divers espaces publicitaires que cette dernière lui a facturés ; que la société TMLC ayant été mise en redressement judiciaire sans avoir réglé la facture, la société Métrobus en a demandé le paiement au CENECA ; que celui-ci a fait valoir qu'il était le commettant et non le mandant de la société TMLC et que le paiement effectué par l'annonceur entre les mains de l'agent de publicité était libératoire ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Métrobus, l'arrêt retient que cette dernière société pouvait légitimement croire que la société TMLC agissait en qualité de mandataire du CENECA, dès lors qu'au moment de la signature du contrat "elle désignait expressément son commettant ainsi que l'intitulé de la campagne et s'engageait avec le CENECA à payer les frais d'annonces publicitaires" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever de circonstances propres à justifier la légitimité de la croyance de la société Métrobus aux pouvoirs dont se prévalait la société TMLC, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1991, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.