LA COUR :
1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 novembre 1991, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en ne communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives au moyen desquelles elle considère avoir rempli les obligations que lui impose la directive 85-374-CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p 29), ou en n'adoptant pas les mesures nécessaires pour s'y conformer, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et du traité.
2. Le gouvernement français ne conteste pas que, à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé, il n'avait pas encore transposé la directive précitée dans l'ordre juridique interne.
3. Dans ces conditions, il y a lieu de constater le manquement dans les termes découlant des conclusions de la Commission.
Sur les dépens
4. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens La République française ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour déclare et arrête:
1°) En ne communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires au moyen desquelles elle considère avoir rempli les obligations que lui impose la directive 85-374-CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p 29), ou en n'adoptant pas les mesures nécessaires pour s'y conformer, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et du traité.
2°) La République française est condamnée aux dépens.