CA Grenoble, ch. com., 24 janvier 2002, n° 99-02837
GRENOBLE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Prefi (SA)
Défendeur :
Café Musiques Bise and Co (SARL), Laje (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Uran
Conseillers :
Mme Beroujon, M. Vignal
Avoués :
SCP Calas, SCP Grimaud, SCP Hervé Jean Pougnand
Avocats :
Mes Durand, Barthomeuf.
Par jugement du 7 avril 1999 le Tribunal de grande instance de Valence statuant sur opposition à une ordonnance du 20 mai 1997 qui enjoignait à la SARL Café Musiques Bise and Co de payer à la SA Prefi la somme de 38 840,51 F en exécution d'un contrat de location mobilière portant sur du matériel de télésurveillance a:
- déclaré le contrat de location n° 42593 inopposable à la SARL Café Musiques Bise and Co,
- prononcé la nullité du contrat de télésurveillance signé le 5 avril 1996 entre la SARL Café Musiques Bise and Co et la société Laje pour non-respect de l'article L. 121-23 du Code de la consommation,
- rejeté en conséquence l'ensemble des demandes des sociétés Prefi et Laje.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL Café Musiques Bise and Co.
La SA Prefi a relevé appel par acte du 14 juin 1999.
Sur ce:
Vu les conclusions signifiées par l'appelante le 19 juillet 2001,
Vu les conclusions signifiées par la société Laje le 4 mai 2000,
Vu les conclusions signifiées par la SARL Café Musiques Bise and Co le 27 Septembre 2000,
I - Sur la demande d'annulation du contrat de télésurveillance
La SARL Café Musiques Bise and Co qui a signé deux contrats, l'un de télésurveillance avec la société Laje, concessionnaire CIPE, l'autre de location mobilière, avec la société Prefi demande la nullité "du" contrat, en invoquant deux moyens.
Aucun n'est fondé.
1. Moyen tenant au non-respect des dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile
Il est constant que la société Laje, concessionnaire CIPE, a obtenu la double signature de la SARL Café Musiques Bise and Co en se rendant au siège social de cette dernière, qui est également le lieu d'exploitation de son activité commerciale.
Cette dernière ne peut pour autant solliciter le bénéfice des dispositions du Code de la consommation sur le démarchage à domicile, alors qu'elle a contracté en sa qualité de personne morale commerçante et pour les besoins de son activité.
C'est en vain qu'elle prétend que la société Laje a entendu soumettre "la" convention litigieuse à la législation protectrice par une clause du contrat.
En effet, si certains extraits de cette législation sont effectivement reproduits dans le contrat de location, son article 17 précise qu'elle ne bénéficie qu'aux personnes physiques et en exclut les contrats destinés aux besoins d'une exploitation agricole.
Quant au contrat d'abonnement de télésurveillance, il se contente sans plus d'explication de reproduire les articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation, lesquels se réfèrent aux opérations visées à l'article L. 121-21, c'est-à-dire au seul démarchage pratiqué au domicile d'une personne physique.
C'est en conséquence en faisant une fausse application du droit que le tribunal a annulé le contrat de télésurveillance pour non-respect des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation.
2. Manœuvres dolosives ayant vicié le consentement de Monsieur Bise, gérant de la SARL Café Musiques Bise and Co
Celui-ci pour tenter de rapporter la preuve de manœuvres dolosives ayant vicié son consentement se contente de produire une unique attestation dont il ressort que la représentante de la société Laje lui aurait affirmé que le contrat qu'il signait était un contrat de location-vente.
Mais ce fait ne suffit pas à établir qu'il se serait abstenu de contracter si la qualification exacte de l'opération: contrat de télésurveillance joint à un contrat de location, lui avait été fournie.
C'est pourquoi le jugement qui a prononcé la nullité du contrat de télésurveillance et "l'inopposabilité" à la SARL Café Musiques Bise and Co du contrat de location ne peut qu'être réformé.
II - Sur la demande en paiement de la société Prefi
Le contrat de location était conclu pour une durée de 48 mois. Les loyers mensuels payables entre les mains de Prefi s'élevaient à 759,81 F, Le premier loyer était exigible au 30 mai 1996, le dernier au 30 avril 2000.
La société Café n'a payé aucune échéance à compter du 30 juillet 1996.
Le 15 octobre 1996 Prefi adressait à la SARL Café Musiques Bise and Co une mise en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 2 650,10 F (les loyers impayés de juillet/août/septembre 1996: 2 279,43 F + indemnité et clause pénale: 227,94 F + intérêts de retard 142,73 F).
Elle indiquait qu'à défaut de paiement la déchéance du terme serait prononcée, sa créance s'élevant alors à 38 589,11 F se décomposant comme suit:
Arriéré: 2 650,10 F
43 loyers à échoir du 30-10-96 au 30-04-00: 32 671,83 F
indemnité et clause pénale: 38 589,11 F
La SARL Café Musiques Bise and Co ne discutant pas le montant des sommes réclamées, conformes aux stipulations contractuelles, il sera fait droit aux prétentions de Prefi.
III - Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société Laje
Celle-ci ne rapporte ni la preuve d'une faute de la SARL Café Musiques Bise and Co ni celle du préjudice dont elle réclame réparation. Elle sera déboutée.
Aucune considération d'équité n'impose d'allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR: Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Réforme le jugement déféré; Statuant à nouveau; Condamne la SARL Café Musiques Bise and Co à payer à la société Prefi la somme de 5 882,87 euros (38 589,11 F); Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la SARL Café Musiques Bise and Co aux entiers dépens et pour ceux d'appel; Autorise la SCP Calas, avoués, à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.