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Décisions

CA Paris, 5e ch. C, 26 novembre 1999, n° 1996-21015

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Régie Obs (SARL), Régie 7 (SNC), Editions et publications (Sté), Cogedipresse (Sté), Le Nouvel Economiste (SA), Groupe Express, Héra (SA)

Défendeur :

Dentsu Incorporated (SA), Chavinier (ès qual.), Groupe Henri de Barrin & Associés (SA), Republic National Bank of New York (SA), Duparc (ès qual.), société d'exploitation Le Point Hebdo, Générale Médias (Sté), Groupe Expansion/Le Ponant (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Desgrange

Conseillers :

MM. Bouche, Savatier

Avoués :

Me Ribaut, SCP Mira-Bettan, SCP Duboscq-Pellerin, SCP Bernabe-Ricard SCP Annie Baskal, SCP Monin, SCP Varin-Petit

Avocats :

Mes Fourcault, Peltier, Pic, Willer, Willie, Lepretre.

T. com. Paris, du 11 mars 1993

11 mars 1993

Le constructeur japonais Toyota a confié à l'agence de publicité la société de droit japonais Dentsu Incorporated, une campagne publicitaire à réaliser dans la presse française.

La société Dentsu Incorporated s'est adressée au département Média Plus Conseil de la société Groupe Henri de Barrin & Associés pour procéder à la réservation d'espaces publicitaires auprès de différentes régies publicitaires de périodiques français.

La société Groupe Henri de Barrin & Associés a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 19 décembre 1990 ; cette procédure convertie en liquidation judiciaire le 17 janvier 1991 a fait apparaître que la société Groupe Henri de Barrin & Associés laissait un important passif auprès des régies publicitaires qui avaient procédé aux insertions sollicitées. Maître Chavinier a été désigné mandataire liquidateur de la société Groupe Henri de Barrin & Associés.

La société Dentsu Incorporated était par ailleurs débitrice de la société Groupe Henri de Barrin & Associés d'une somme de 3 160 884 F au titre de cinq factures établies par celle-ci pour des parutions réalisées dans les supports de presse.

Par lettres des 22 novembre 1990 et 21 décembre 1990 la société anonyme de droit français Republic National Bank of New York a notifié à la société Dentsu Incorporated qu'elle était devenue cessionnaire en application des dispositions de la loi du 24 janvier 1986 de ces cinq factures en vertu de deux bordereaux de cession en date des 19 novembre et 29 novembre 1990. Devant les demandes de paiement direct que lui adressaient les régies publicitaires des organes de presse en vue d'obtenir le paiement de leurs insertions publicitaires et pour éviter le risque d'avoir à payer deux fois, la société Dentsu Incorporated a demandé et obtenu par ordonnance de référé du 15 février 1991 confirmée par un arrêt de cette cour en date du 21 février 1992, que soit séquestrée entre les mains de Maître Duparc la somme de 3 160 884 F.

Par acte du 27 mars 1992, la société Republic National Bank of New York a assigné la société Dentsu Incorporated, Maître Chavinier ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Henri de Barrin & Associés, la société Le Nouvel Economiste, la société Interdeco Régie, la société Régie 7, la société Générale Médias, la société d'exploitation Le Point, la société Groupe Expansion, la société Régie Obs aux fins de voir ordonner à Maître Duparc de lui verser l'intégralité des sommes consignées entre ses mains.

Par jugement du 11 mars 1993 qui n'a pas été assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a accueilli cette demande et a dit que la société Dentsu Incorporated sera valablement libérée par le paiement à la société Republic National Bank of New York des sommes mises sous séquestre et a ordonné à Maître Duparc en sa qualité de séquestre de verser à la société Republic National Bank of New York l'intégralité des sommes consignées entres ses mains par la société Dentsu Incorporated soit 3 160 884 F en principal ainsi que les fruits desdites sommes.

Le tribunal a retenu que la société Groupe Henri de Barrin & Associés a agi pour son propre compte en achetant des espaces publicitaires pour les revendre avec une marge de revendeur supérieure aux commissions contractuellement admises et variables selon les supports et a considéré qu'elle était une centrale d'achat d'espaces publicitaires achetant des espaces publicitaires à des médias, et que ceux-ci la considéraient comme un grossiste auquel ils accordaient des remises.

Il a relevé que le Groupe Henri de Barrin & Associés n'a rendu aucun compte à un mandant pour lequel il aurait passé commande desdits espaces publicitaires et a en conséquence rejeté l'action directe que les régies des médias invoquaient à l'encontre de la société Dentsu Incorporated sur le fondement d'un mandat qui aurait organisé les rapports de la société Dentsu Incorporated et de la société Groupe Henri de Barrin & Associés.

Les premiers juges ont déclaré les cessions de créances faites par la société Groupe Henri de Barrin & Associés à la société Republic National Bank of New York opposables à la société Dentsu Incorporated, dans la mesure où Maître Chavinier ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Henri de Barrin & Associés ne les a pas contestées.

Ce jugement a fait l'objet d'une signification à partie le 15 avril 1993.

La société Régie Obs et la société Régie 7 qui a pour associés la société Editions et Publications FEP, la société Cogedipresse et la société Interdeco Régie ainsi que la société Le Nouvel Economiste ont respectivement interjeté appel de cette décision les 4 et 14 mai 1993.

La société Groupe Express et la société Héra éditrice du magazine Dynasteurs aujourd'hui dénommée Enjeux Les Echos ont interjeté appel de cette même décision les 19 et 28 mai 1993.

Dans le cadre de l'instance d'appel Monsieur Dana a été désigné le 20 février 1995 en qualité d'expert par le Conseiller de la mise en état, avec mission de fournir tous les éléments techniques et de fait permettant d'une part, de se prononcer sur les circonstances, conditions et modalités dans lesquelles tout ou partie des créances relatives à la campagne publicitaire litigieuse ont été cédées par la société Groupe Henri de Barrin & Associés à la société Republic National Bank of New York et les notifications de cette cession ont été effectuées, d'autre part de se prononcer éventuellement sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.

L'expert a déposé son rapport le 5 juillet 1996.

Maître Segard est intervenu à la procédure en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Le Nouvel Economiste déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 13 juin 1996.

Selon écritures en date du 26 mai 1997, la société Republic National Bank of New York a soulevé l'irrecevabilité des appels interjetés par la société Groupe Express et par la société Héra.

Par deux arrêts en date du 5 mars 1999, cette cour infirmant l'ordonnance du Conseiller de la mise en état rendue le 19 janvier 1998, a déclaré recevable l'appel formé par la société Groupe Express et l'appel formé par la société Héra.

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé, la société Régie Obs poursuit l'infirmation de la décision.

Elle conteste la validité des cessions de créance intervenues au regard des dispositions de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 et relève le comportement fautif de la société Republic National Bank of New York de nature à engager sa responsabilité au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil dans la mesure où elle a eu nécessairement connaissance de la déconfiture de la société Groupe Henri de Barrin & Associés au moment des cessions de créances, et de ce que les factures objet des cessions correspondaient pour l'essentiel à une créance de tiers, la commission de la société Groupe Henri de Barrin & Associés pouvant seule faire l'objet d'une cession.

Elle s'appuie sur le constat fait par l'expert judiciaire des anomalies relevées quant aux cessions litigieuses dont elle demande à la cour de constater la nullité.

Elle affirme que la société Groupe Henri de Barrin & Associés a procédé auprès des régies publicitaires à des achats d'espaces publicitaires désignant nommément l'annonceur et que cette opération s'est effectuée dans le cadre d'un mandat.

Elle critique les premiers juges d'avoir. en considération du mode de rémunération des différents intermédiaires, décidé que la société Groupe Henri de Barrin & Associés a agi comme un grossiste.

Elle réclame à la société Republic National Bank of New York la somme de 300 000F à titre de dommages-intérêts et celle de 30 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et demande que soit prélevé sur le montant de sommes consignées par la société Dentsu Incorporated entre les mains de Maître Duparc la somme de 257 519,16 F en principal qui correspond trois factures des 22, 29 novembre et 6 décembre 1990 chacune de 85 839,72 F TTC correspondant à l'achat effectué par le Groupe Henri de Barrin & Associés de trois pages de la revue le Nouvel Observateur, outre les intérêts de droit à compter du 6 décembre 1990.

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé, la société Régie 7, la société Edition et Publication FEP, la société Cogedipresse, la société Interdeco Régie et Maître Segard ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Le Nouvel Economiste également appelants, concluent à l'infirmation du jugement entrepris.

Après avoir relevé que selon le rapport de Monsieur Dana, seules quelques factures relatives aux parutions sont concernées par les cessions de créances intervenues au profit de la société Republic National Bank of New York, les sociétés appelantes demandent à titre principal la condamnation de la société Dentsu Incorporated à payer, avec capitalisation les sommes principales de 1 655 501,83 F à la société Régie 7 et de 583 528,92 F à la société Le Nouvel Economiste, aucune autre demande n'étant formée, et qu'il soit ordonné à Maître Duparc qu'il paye sur les sommes séquestrées 251 924,19 F à la société Régie 7 et 291 784,46 F à la société Le Nouvel Economiste.

A titre subsidiaire les sociétés appelantes demandent la condamnation de la société Republic National Bank of New York à payer à titre de dommages-intérêts 251 924,19 F à la société Régie 7 et 291 784,46 F à la société Le Nouvel Economiste.

Elle réclament la condamnation soLidaire des société Dentsu Incorporated et Republic National Bank of New York à verser à chacune la somme de 100 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

A ces fins, elles critiquent l'appréciation inexacte faite par le tribunal des relations contractuelles existant entre la société Dentsu Incorporated, la société Groupe Henri de Barrin & Associés et les supports de presse appelants, en affirmant que la relation contractuelle qui lie l'annonceur à l'agence de publicité est une convention de mandat pour un achat d'espaces auprès des supports, qu'elle est conforme aux usages de la profession et qu'elle résulte de la clause figurant dans leurs conditions générales de vente.

En ce qui concerne les cessions de créances intervenues au profit de la société Republic National Bank of New York, les sociétés appelantes affirment qu'en acceptant des cessions de créances irrégulières la société Republic National Bank of New York a commis des fautes et engagé sa responsabilité à leur égard.

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé, la société Groupe Express appelante invoque les arguments suivants :

- la société Groupe Henri de Barrin & Associés est intervenue sur la base du mandat que lui a donné la société Dentsu Incorporated dès lors que chaque ordre de publicité passé par la société Groupe Henri de Barrin & Associés a correspondu aux demandes de la société Dentsu Incorporated et a précisé l'identité du client la société Toyota ;

- ses conditions de vente qui stipulent la solidarité entre l'annonceur et l'agence de publicité en ce qui concerne le paiement des factures et prévoient que l'agence agit tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de l'annonceur ont été acceptées en tant que telles par la société Groupe Henri de Barrin & Associés,

- les principes généraux régissant la sous-traitance qui donnent une action directe contre le maître de l'ouvrage trouvent application en l'espèce, la société Groupe Express apparaissant comme l'exécutant formel du contrat de publicité passé par la société Dentsu Incorporated et pouvant prétendre a la qualité de sous-traitant agréé par la société Dentsu Incorporated pour Le contrat passé par la société Groupe Henri de Barrin & Associés,

- le libellé des factures produites par la société Groupe Express pour un montant total de 1 415 463,12 F dont l'une a été intégrée dans les cessions de créance litigieuses à hauteur de 239 060,83 F se rapporte à des partitions dont l'annonceur est la société Toyota France.

- les cessions de créance invoquées par la société Republic National Bank of New York sont irrégulières pour les mêmes raisons que celles déjà invoquées par les autres sociétés appelantes.

La société Groupe Express conclut en conséquence à l'infirmation du jugement à la condamnation de la société Dentsu Incorporated à lui payer avec capitalisation la somme principale de 1 415 463,12F et demande qu'il soit ordonné à Maître Duparc de lui payer les sommes séquestrées à hauteur de 239 060,83 F outre les intérêts de droit à compter du 6 décembre 1990 avec capitalisation.

A titre subsidiaire, la société appelante demande la condamnation de la société Republic National Bank of New York à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme principale de 239 060 83 F; la société Groupe Express sollicite enfin l'allocation de la somme de 50 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé, la société Héra appelante demande à la cour de dire qu'elle possède une action directe contre la société Dentsu Incorporated en raison de l'acceptation par la société Groupe Henri de Barrin & Associés de ses conditions générales de vente et de déclarer inopposable. pour être intervenues en fraude de ses droits, les cession de créances intervenues entre la société Groupe Henri de Barrin & Associés et la société Republic National Bank of New York.

Elle conclut à l'attribution des sommes séquestrées entre les mains de Maître Duparc à hauteur de la somme de 320 000 F majorée des intérêts au taux légal et réclame l'allocation d'une somme de 30 000 F hors taxes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle affirme l'existence d'un mandat en vertu duquel la société Groupe Henri de Barrin & Associés a passé des ordres de publicité pour le compte de l'annonceur Toyota, lui-même représenté par son mandataire la société Dentsu Incorporated.

Elle se réfère à ses conditions générales de vente stipulant la solidarité entre l'annonceur et l'intermédiaire et relève qu'en acceptant cette solidarité, la société Groupe Henri de Barrin & Associés a reconnu sa qualité de mandataire de l'annonceur à son égard.

Elle conteste la validité des cessions de créances opérées au profit de la société Republic National Bank of New York par la société Groupe Henri de Barrin & Associés à la veille de son dépôt de bilan et portant sur des factures émises dans les conditions anormales relevées par l'expert Dana.

La société Héra affirme en conséquence avoir une action directe contre la société Dentsu Incorporated et disposer d'un droit effectif à hauteur de 324 400 F HT sur les sommes consignées entre les mains de Maître Duparc, au titre de la facture émise pour le coût des insertions publicitaires parties dans la revue Dynasteurs dont elle est éditrice et qui a fait l'objet de la cession de créances litigieuse.

Elle réclame la condamnation de la société Republic National Bank of New York à lui payer la somme de 30 000 F HT au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé, la société Republic National Bank of New York intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en formant contre les appelants une demande de condamnation in solidum à lui payer la somme de 300 000 F en vertu des dispositions de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile et celle de 100 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Republic National Bank of New York demande que la partie des sommes séquestrées qui correspond aux créances correspondant à des insertions dans des supports de presse à l'égard desquels le jugement du 11 mars 1993 est passé en force de chose jugée doit lui être attribuée; qu'il en est ainsi des sommes séquestrées correspondant, pour un montant de 1 434 871 F, à des parutions dans le Point, l'Expansion de la Vie Française qui n'ont pas interjeté appel de ce jugement.

La société Republic National Bank of New York écarte les demandes de la société Groupe Express et de la société Héra, des sociétés Régie 7 et du Nouvel Economiste au motif que leurs factures se rapportent à des parutions dont l'annonceur n'est pas la société de droit japonais Toyota mais d'autres annonceurs qui ne sont pas dans la cause ou son distributeur en France la société Sidat Toyota France.

Elle ajoute en s'appuyant sur les constations de l'expert Dana que les appelants persistent à maintenir leurs réclamations au titre des parutions manifestement sans rapport avec celles ayant donné lieu aux cessions qui sont l'objet de la présente procédure et dont le montant a été consigné entre les mains de Maître Duparc.

Pour affirmer avoir un droit incontestable au titre des créances cédées par la société Groupe Henri de Barrin & Associés exclusif de toute réclamation des supports de presse, la société Republic National Bank of New York dénie l'existence d'un mandat existant entre la société Dentsu Incorporated et la société Groupe Henri de Barrin & Associés, en écartant les conditions générales de ventes et en relevant que la rémunération de la société Groupe Henri de Barrin & Associés qui comporte une marge bénéficiaire importante et était inconnue de la société Dentsu Incorporated, ne pouvait constituer une commission de simple mandataire d'achat d'espaces publicitaires.

Elle objecte à l'assimilation faite par les sociétés appelantes au statut de la sous-traitance que les supports de presse invoquent leurs conditions générales de vente pour régir leurs rapports avec la société Groupe Henri de Barrin & Associés.

Elle affirme que son comportement, au moment où les cessions de créances sont intervenues, est à l'abri de toute critique et que les supports de presse réclament la nullité des cessions intervenues mais ne prouvent pas que la société Republic National Bank of New York avait connaissance de la cessation des paiements de la société Groupe Henri de Barrin & Associés.

Elle prétend que le banquier ne peut s'immiscer dans la gestion des affaires de son client et que sa responsabilité ne peut être engagée pour défaut de vérification de l'origine de la créance à lui cédée, n'ayant pas à prendre connaissance des marchés et documents contractuels dans le cadre desquels a lieu la cession ni à vérifier si la société Groupe Henri de Barrin & Associés était propriétaire de la totalité des créances objet des cessions litigieuses.

Egalement intimée la société Dentsu Incorporated conclut dans ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé, à la confirmation du jugement entrepris en formant contre les sociétés appelantes une demande de condamnation solidaire à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

En ce qui concerne les demandes présentées par la société Régie 7, la société Dentsu Incorporated affirme que les factures concernant des insertions n'ont pas été commandées par la société Dentsu Incorporated mais par la société Sidat Toyota France, importateur français de la marque Toyota.

En ce qui concerne les demandes présentées par la société Le Nouvel Economiste, la société Dentsu Incorporated affirme que deux factures de 291 784,40 F correspondent à des parutions déjà réglées par la société Dentsu Incorporated à la société Groupe Henri de Barrin & Associés; pour deux autres correspondant à des parutions dont le règlement a été séquestré par la société Dentsu Incorporated entre les mains de Maître Duparc, la société Dentsu Incorporated dénie l'existence d'un mandat et affirme qu'il s'agit en l'espèce d'achats pour revente effectués par la société Groupe Henri de Barrin & Associés qui était une centrale d'achat d'espaces publicitaires.

Elle ajoute que même si l'on admettait que la société Groupe Henri de Barrin & Associés est le mandataire de l'annonceur, les supports n'auraient aucune action contre la société Dentsu Incorporated qui n'est pas l'annonceur et dont le nom ne figure pas sur les ordres d'achats d'espaces, puisque l'annonceur est Toyota et qu'il n'est pas dans la cause qui concerne uniquement les rapports entre la société Dentsu Incorporated, la centrale d'achats Groupe Henri de Barrin & Associés et les supports.

En ce qui concerne les demandes de la société Régie Obs la société Dentsu Incorporated formule les mêmes réserves s'agissant de la facturations de la somme de 171 679,44 F TTC relatives aux deux parutions dans le Nouvel Observateur des 22 novembre 1990 et 6 décembre 1990.

En ce qui concerne les demandes des sociétés Cogedipresse et Publication FEP, la société Dentsu Incorporated leur dénie la qualité à agir au motif qu'elles ne figurent dans la déclaration d'appel de la société Régie 7 qu'en tant qu'associés de cette société en nom collectif.

Enfin, la société Dentsu Incorporated dont les dernières conclusions sont antérieures aux deux arrêts que cette cour a prononcés le 5 mars 1999 en déclarant recevables les appels formés par la société Groupe Express et par la société Héra, se borne à soutenir l'irrecevabilité pour tardiveté des appels interjetés.

Maître Chavinier ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Groupe Henri de Barrin & Associés s'en rapporte à justice en ce qui concerne la responsabilité des différentes parties vis-à-vis des désordres tels qu'analysés par l'expert judiciaire.

Sur ce, LA COUR

Considérant que la société Republic National Bank of New York soutient qu'elle serait seule propriétaire de l'intégralité des créances de la société Groupe Henri de Barrin & Associés à l'encontre de la société Dentsu Incorporated en vertu des cessions de créances notifiées par lettres des 22 novembre et 21 décembre 1 990, concernant cinq factures émises par la société Groupe Henri de Barrin & Associés pour des insertions publicitaires commandées par la société Dentsu Incorporated.

Considérant que l'expert Dana dont les conclusions ne sont pas critiquées a constaté que cinq factures émises par la société Groupe Henri de Barrin & Associés ont donné lieu à l'établissement de deux bordereaux intitulés "actes de cession de créances professionnelles" ; que sur le bordereau n° 4923 daté du 19 novembre 1990 figurent deux factures à échéance du 31 décembre 1990 l'une n° 2575 de 791 136 F, l'autre n° 2576 de 917 790 F soit un montant global de 1 762 926 F,

que le bordereau n° 502l daté du 29 novembre 1990 s'applique à trois factures à échéance du 31 janvier 1991, la première n° 2586 de 731 790 F, la deuxième n° 2587 de 395 568 F, la troisième n° 2588 de 376 275 F soit un montant global de 1 503 333 F.

Considérant que l'expert procédant à l'analyse du compte ouvert chez la société Republic National Bank of New York. à la société Groupe Henri de Barrin & Associés constate que pendant les derniers mois de son fonctionnement, plusieurs écritures ont donné lieu à de nombreuses annulations;

qu'il a souligné, après avoir examiné les relevés des opérations du compte courant de la société Groupe Henri de Barrin & Associés ouvert à la société Republic National Bank of New York concernant les années 1989 et 1990, que le solde de ce compte courant d'une manière générale a été constamment et largement débiteur; qu'il précise que pour la seule année 1990, deux périodes peuvent être distinguées : d'une part de janvier à fin octobre où le solde débiteur à évolué entre 642 227 F et 1 710 264 F avec une pointe exceptionnelle de 6 057 369 F fin août ; d'autre part de fin novembre à fin décembre où le découvert s'est trouvé réduit puisqu'il est passé de 1 443 628F le 19 novembre 1990 à 191 814 F le 30 novembre 1990; que l'expert explique que cette réduction provient en particulier de la prise en compte des créances sur la société Dentsu Incorporated que la société Groupe Henri de Barrin & Associés a cédées à la société Republic National Bank of New York.

Considérant que l'expert constate que les trois factures portant les n° 2587, 2587, 2588 cédées par bordereaux du 29 novembre 1990 font l'objet quant à leur date d'émission de deux versions, l'une communiquée par le conseil de la société Republic National Bank of New York. l'autre par le conseil de la société Dentsu Incorporated ; qu'au vu des timbres de réception apposés par la société Dentsu Incorporated sur ces factures, c'est la date d'émission du 11 décembre 1990 mentionnée sur les factures produites par la société Dentsu Incorporated qui est la bonne ; qu'ainsi sur les factures mises aux débats par la société Republic National Bank of New York, la date a été avancée au 28 novembre 1990, afin que ces factures puissent figurer, sans relever d'anachronisme, dans le bordereau de cession de créance date du 29 novembre 1990 ;

Considérant que se fondant sur les constatations faites par l'expert sur la date d'émission des factures de la société Henri de Barrin & Associés, les sociétés appelantes retiennent à juste titre que les cessions de créance sont intervenues dans les conditions douteuses puisqu'elles portent sur des factures dont l'émission a été anticipée et font justement valoir que lesdites cessions sont intervenues en fraude des droits des supports de presse.

Considérant qu'en effet il faut observer que la société Groupe Henri de Barrin & Associés n'a pas hésité à la veille de son dépôt de bilan à céder des créances à sa banque habituelle, la société Republic National Bank of New York, qui ne pouvait ignorer la réalité des difficultés financières de sa cliente dans la mesure où le compte courant de celle-ci était constamment débiteur depuis de longs mois ; que l'anticipation anormale de l'émission des factures à laquelle il a été procédé ainsi que l'a relevé l'expert Dana était destinée à justifier des cessions dont le seul objet était de réduire le risque de la société Republic National Bank of New York en faisant passer le compte de son client d'une position débitrice à une position créditrice.

Considérant que la société Republic National Bank of New York ne peut, en dépit de ses dénégations prétendre au vu des mouvements du compte courant de sa cliente la société Groupe Henri de Barrin & Associés avoir ignoré que celle-ci se trouvait dans une situation durablement et de ce fait irrémédiablement compromise; que c'est au détriment des différents régies publicitaires, créanciers de la société Groupe Henri de Barrin & Associés que la société Republic National Bank of New York s'est fait céder les créances litigieuses dans le but de réduire sa propre créance à l'encontre de sa cliente.

Considérant qu'il faut relever que les cessions de créances invoquées par la société Republic National Bank of New York portent sur la totalité des factures émises par la société Groupe Henri de Barrin & Associés ; que la société Republic National Bank of New York ne pouvait ignorer, compte tenu de la nature des créances cédées et de l'activité de son client, que la société Groupe Henri de Barrin & Associés n'était propriétaire que d'une partie seulement de leur montant qui correspond à sa commission d'agence, aussi élevée soit elle, puisque la société Groupe Henri de Barrin & Associés n'étant qu'un intermédiaire n'a jamais revendiqué avoir effectué aucune autre prestation que de passer des ordres d'insertion rémunérés par une simple commission.

Considérant qu'il ressort de ces constatations que la société Republic National Bank of New York s'est fait céder des factures alors que la société Groupe Henri de Barrin & Associés était en état caractérisé de cessation des paiements;que les créances cédées n'appartenaient pas en totalité à cette dernièreet qu'une manipulation des dates est intervenue à l'effet d'anticiper les cessions réalisées dans le but de réduire, sensiblement et conformément aux intérêts de la société Republic National Bank of New York, le montant élevé du solde débiteur de la société Groupe Henri de Barrin & Associés peu de temps avant le redressement judiciaire dont celle-ci a fait l'objet,par jugement prononcé le 19 décembre 1990 par le Tribunal de commerce de Nanterre, suivi le 17 janvier 1991 de sa mise en liquidation judiciaire.

Considérant que la société Republic National Bank of New York, en acceptant des cessions de créances intervenues les 19 et 29 novembre 1990 au mépris des règles et en modifiant les dates des factures cédées, a commis des fautes et a agi en méconnaissance des intérêts des sociétés appelantes; qu'il importe peu que Maître Chavinier ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Henri de Barrin & Associés n'ait pas contesté ces cessions de créances qui sont susceptibles de nullité par application des dispositions de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1995, dès lors que par les fautes établies de la société Republic National Bank of New York qui ont causé un préjudice aux sociétés appelantes, ces cessions leur sont inopposables et qu'il en ressort que la société Republic National Bank of New York se trouve mal fondée à prétendre obtenir paiement des sommes séquestrées entres les mains de Maître Duparc sur le fondement des ces cessions de créances litigieuses;qu'il y a lieu de dire que lesdites sommes doivent être reversées par Maître Duparc à concurrence du montant des créances ayant fait l'objet desdites cessions, ainsi que cela sera exposé à chacune des sociétés appelantes, le reliquat étant remis à la société Republic National Bank of New York.

Considérant que les sociétés appelantes affirment avoir des droits sur les sommes dues par la société Dentsu Incorporated à la société Groupe Henri de Barrin & Associés en invoquant l'action directe quelles possèdent à l'encontre de la société Dentsu Incorporated ; qu'elles fondent cette action sur l'existence d'un mandat unissant la société Dentsu Incorporated et la société Groupe Henri de Barrin & Associés et sur la clause de solidarité visée dans leurs conditions générales de vente acceptées en tant que telles par la société Groupe Henri de Barrin & Associés.

Considérant que la société Dentsu Incorporated n'a jamais contesté qu'agissant en qualité de mandataire pour le compte de Toyota qui était l'annonceur des insertions publicitaires, elle a chargé la société Groupe Henri de Barrin & Associés de poursuivre une campagne publicitaire dans les médias français en précisant l'identité des supports, le montant de l'enveloppe budgétaire et la date prévue pour chaque insertion;qu'il résulte des documents mis aux débats que chaque ordre de publicité passé par la société Groupe Henri de Barrin & Associés pour une insertion publicitaire comporte ces mentions et précise que l'annonceur est la société Toyota; que contrairement aux énonciations du tribunal, il est établi qu'il n'y a pas eu rachat préalable d'espaces publicitaires par la société Groupe Henri de Barrin & Associés pour les revendre avec une marge de revendeur, mais qu'au contraire la société Groupe Henri de Barrin & Associés est intervenue à chaque fois comme mandataire, dans le cadre et sur la base du mandat que lui a donné la société Dentsu Incorporated et qui a engagé celle-ci, dès lors que le mandant est personnellement tenu des dettes nées du chef de son mandataire dans l'exécution de son mandat.

Considérant que la présence du nom de l'annonceur sur l'ordre d'insertion exclut à elle seule le fait que par la société Groupe Henri de Barrin & Associés ait pu agir pour son compte et autrement qu'en qualité de mandataire.

Considérant que la qualité de mandataire de la société Dentsu Incorporated n'a jamais été contestée par la société Groupe Henri de Barrin & Associés ; qu'au nom de son mandant, celle-ci a passé commande d'espaces publicitaires, et accepté les conditions générales de vente des régies publicitaires appelants, en la cause, qui contiennent les dispositions suivantes :

"En tout état de cause l'agent de publicité nous adressant un ordre agit tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de l'annonceur, l'un et l'autre sont solidairement responsables à notre égard du paiement de l'ordre".

Considérant que cette clause instaure une solidarité entre l'annonceur et l'agent de publicité de sorte que l'annonceur peut être poursuivi en règlement dès lors que son mandataire fait défaut; qu'elle a été acceptée par la société Groupe Henri de Barrin & Associés, qui par cette acceptation, exempte de toute réserve, a reconnu avoir la qualité de mandataire de l'annonceur.

Considérant que la société Groupe Henri de Barrin & Associés et la société Dentsu Incorporated professionnels de la presse ne pouvaient ignorer que ces conditions générales de vente étaient conformes aux usages de la profession, qu'elles sont opposables à la société Dentsu Incorporated contrairement à ce que celle-ci prétend présentement pour tenter de s'opposer au paiement direct de factures aux régies publicitaires ; qu'en effet dans les écritures signifiées le 4 juillet 1991 lors de la procédure de référé au cours de laquelle cette cour, par arrêt du 21 février 1999 a confirmé l'ordonnance avant fait droit à la demande de la société Dentsu Incorporated de désigner Maître Duparc comme séquestre de la somme de 3 160 884 F qu'elle détenait jusqu'à ce qu'une décision de justice statue, la société Dentsu Incorporated, a admis que "la société Groupe Henri de Barrin & Associés qui a reconnu son rôle de mandataire de l'annonceur, ne saurait faire obstacle à un paiement direct par l'annonceur des régies publicitaires alors qu'il est constant que jamais elle ne sera en mesure de reverser à celles-ci les sommes qu'elle viendrait à encaisser";

que d'ailleurs la demande de séquestre judiciaire introduite par la société Dentsu Incorporated démontre que celle-ci avait conscience d'avoir mandaté la société Groupe Henri de Barrin & Associés pour passer des ordres d'insertions.

Considérant que la solidarité acceptée par la société Groupe Henri de Barrin & Associés s'impose à la société Dentsu Incorporated;que cette disposition est conforme aux usages professionnels nécessairement connus des parties par leur activité constante en la matière;que devant la carence de la société Groupe Henri de Barrin & Associés à tenir ses engagements envers les régies publicitaires, celles-ci sont en droit de demander le règlement des sommes dues à la société Dentsu Incorporated en sa qualité de mandant.

Considérant que le mode de rémunération de l'intermédiaire est sans incidence sur la qualification juridique selon laquelle s'est organisée l'opération litigieuse;que le tribunal s'est fondé à tort sur le montant de l'importante marge bénéficiaire prise par la société Groupe Henri de Barrin & Associés pour écarter le mandat;

qu'en effet aucune conséquence ne saurait être tirée au regard de l'existence du mandat des distorsions existant entre les tarifs figurant sur les bons de commandes de la société Dentsu Incorporated et sur ceux de la société Groupe Henri de Barrin & Associés et entre les factures des médias et les factures de la société Groupe Henri de Barrin & Associés ; que ces différences révèlent seulement que la société Groupe Henri de Barrin & Associés n'a pas observé vis-à-vis de l'annonceur la transparence tarifaire en le faisant bénéficier des remises accordées par les supports de presse; que le comportement anormal de la société Groupe Henri de Barrin & Associés ne répercutant par sur son mandant les remises accordées par les supports ne peut pas conduire à admettre, qu'il y a eu achat pour revendre, dès lors que comme déjà indiqué, chacune des factures émises par la société Groupe Henri de Barrin & Associés mentionne expressément les caractéristiques des insertions publicitaires, la publication, la date et l'organe de presse; que la relation directe qui existe entre les factures émanant des supports de presse et celles émanant de la société Groupe Henri de Barrin & Associés a été expressément relevée par l'expert Dana.

qu'ainsi les documents contractuels confirment que la société Groupe Henri de Barrin & Associés n'avait pas le choix des supports et qu'elle était le mandataire de l'annonceur.

Considérant de l'analyse des liens juridiques existant entre les parties à l'instance il résulte que: le constructeur automobile Toyota a eu la qualité affirmée formellement d'annonceur bénéficiaire de l'achat d'espace; que la société Dentsu Incorporated dont le nom n'apparaît pas sur les ordres d'achat d'espace a été le mandataire de l'annonceur; que la société Groupe Henri de Barrin & Associés a été chargée par son mandant la société Dentsu Incorporated d'acheter, au nom de l'annonceur Toyota, auprès de différents régies publicitaires, les espaces qui ont fait l'objet des factures cédées à la société Republic National Bank of New York; que la société Groupe Henri de Barrin & Associés a procédé auprès des différentes régies publicitaires à des achats d'espaces en désignant nommément comme annonceur bénéficiaire la société Toyota pour des insertions identifiées dans les revues éditées en France par les sociétés appelantes; que les régies publicitaires appelantes ont eu connaissance à l'occasion des ordres d'achat d'espaces du nom de l'annonceur, le donneur d'ordre initial.

Considérant qu'il est démontré qu'à l'origine de l'opération existe le mandat donné par le constructeur automobile Toyota à la société Dentsu Incorporated, que celle-ci mandataire de Toyota est débiteur des sommes litigieuses puisqu'elle a répercuté à la société Groupe Henri de Barrin & Associés l'ordre d'achat d'espaces publicitaires; que la société Groupe Henri de Barrin & Associés second intermédiaire et mandataire de la société Dentsu Incorporated dans la transaction d'achat d'espaces a répercuté l'ordre initial auprès des régies publicitaires; que la transmission de cet ordre caractérise l'exécution d'un mandat ; qu'il suit de là que les sociétés appelantes disposent d'un droit d'action direct contre la société Dentsu Incorporated.

Considérant que pour prétendre que sont irrecevables et mal fondées les demandes formées par les régies publicitaires pour obtenir à leur profit la distribution des fonds que la société Dentsu Incorporated a consignés entre les mains du séquestre Maître Duparc, la société Dentsu Incorporated soutient que les factures produites par les sociétés appelantes concernent des ordres de publicité passés, non par la société Toyota mais par la société Sidat Toyota France l'importateur français de la marque Toyota.

Considérant que cette affirmation est erronée en ce qui concerne les factures émises par la société Régie Obs; que celles-ci mentionnent expressément la société Toyota comme étant le client de la société Groupe Henri de Barrin & Associés.

Considérant que la critique formulée par la société Dentsu Incorporated se révèle d'ailleurs inopérante; qu'en effet la société Dentsu Incorporated n'a jamais contesté être le donneur d'ordre et avoir agi comme mandataire du constructeur automobile japonais Toyota pour organiser pour le compte de celui-ci la diffusion de campagnes publicitaires dans la presse française et spécialement dans les supports de presse concernés dans la présente instance.

Considérant qu'aux termes de l'assignation du 6 février 1991 qu'elle a délivrée en vue de voir désigner un séquestre avec mission de recueillir la somme de 3 160 884 F montant de sa dette à l'égard de la société Groupe Henri de Barrin & Associés jusqu'à ce qu'il soit statué par décision définitive sur la propriété de cette somme, la société Dentsu Incorporated a fait citer en référé la société Republic National Bank of New York, Maître Chavinier ès qualités de liquidateur de la société Groupe Henri de Barrin & Associés, la société Le Nouvel Economiste, la société Interdeco Régie, la société Générale Médias, la société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point, la société Groupe Expansion, la société Les Echos, Héra, la société Groupe Express en indiquant que ces sociétés avaient assuré des parutions de publicité pour le constructeur automobile Toyota dans les revues suivantes : Le Nouvel Econoiniste, Paris Match, Le Nouvel Observateur, La Vie Française, Dynasteurs, L'Expansion, L'Express.

Considérant que la société Dentsu Incorporated admet de manière explicite que les supports de presse français ont réalisé des parutions pour la société Toyota ; que dès lors la mention faite sur les factures émises par les régies publicitaires à l'encontre de la société Groupe Henri de Barrin & Associés de l'annonceur sous les diverses appellations Toyota ou Toyota France ou encore Toyota Sidat France est sans incidence puisque la preuve est rapportée que la société Dentsu Incorporated a reçu mission du constructeur japonais Toyota de procéder à des insertions publicitaires dans les revues françaises et qu'il n'est pas contestable ni contesté que c'est en exécution des prestations qu'elles ont réalisées pour le constructeur automobile Toyota et ce conformément aux demandes adressées par la société Dentsu Incorporated à la société Groupe Henri de Barrin & Associés, que les régies publicitaires ont émis les factures dont elles sont fondées à réclamer paiement.

Sur les demandes de paiement des sociétés appelantes

Considérant que la société Groupe Express revendique l'attribution à son profit au titre de l'action directe de la somme de 1 415 463,12 F correspondant à 18 factures émises du 4 mai au 4 décembre 1990 concernant des parutions dans l'Express, qu'elle fait valoir que la facture d'un montant de 239 060,83 F a été intégrée dans les cessions de créance litigieuses.

Considérant que l'expertise a établi que seule la facture n° 400735 datée du 14 décembre 1990 d'un montant de 239 060 83 F émanant de la société Groupe Express a fait l'objet du bordereau de cession en date du 29 novembre 1990 cédant à la société Republic National Bank of New York la créance figurant sur la facture n° 2588 émise le 28 novembre 1990 par la société Groupe Henri de Barrin & Associés.

Considérant qu'il sera ordonné à Maître Duparc de payer à la société Groupe Express la somme de 239 060,83 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1990, et ce avec capitalisation, les conditions de l'article 1154 du Code civil étant réunies.

Considérant que la société Groupe Express produit les autres factures dont elle réclame paiement; qu'il ne sera fait droit qu'à hauteur de la somme de 1 205 658 F à la demande de paiement direct adressée par la société Groupe Express à la société Dentsu Incorporated, dans la mesure où deux factures n° 9006F4649 et 9009F41647 émises les 8 juin et 28 septembre 1990 pour un montant respectif de 123 109,17 F et 86 696,60 F concernent des parutions dont les annonceurs respectifs sont la société Dartem Alain et la société Modulophone qui sont à l'évidence étrangères aux créances objet de la présente instance.

Considérant que la société Héra revendique l'attribution à son profit au titre de l'action directe de la somme de 320 400 F soit 342 532,22 F TTC, majorée des intérêts au taux légal, correspondant à deux factures qu'elle a émises les 31 octobre 1990 et 30 novembre 1990 chacune d'un montant de 144 406,50 F HT soit 171 266,10 F TTC pour deux insertions parues; l'une le 31 octobre et l'autre le 27 novembre 1990 dans la revue Dynasteurs.

Considérant que l'expertise a établi que seule la facture n° 5741 en date du 30 novembre 1990 d'un montant de 171 266 10 F émanant de la société Héra a fait l'objet du bordereau de cession en date du 19 novembre 1990 cédant à la société Republic National Bank of New York la créance figurant sur la facture n° 2576 émise le 20 novembre 1990 par la société Groupe Henri de Barrin & Associés.

Considérant qu'il sera ordonné à Maître Duparc de payer à la société Héra la somme de 171 266,11 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1990.

Considérant que la société Héra justifiant de la production de la facture du 30 octobre 1990 pour un montant de 171 266,11 F, il sera fait droit à hauteur de cette somme à la demande de paiement direct adressée par la société Héra à la société Dentsu Incorporated.

Considérant que la société Régie Obs revendique l'attribution à son profit, sur le montant des sommes consignées par la société Dentsu Incorporated entre les mains de Maître Duparc, de la somme de 257 519,16 F en principal outre les intérêts de droit sur cette somme à compter du 6 décembre 1990, correspondant aux trois factures n° 15641 du 22 novembre 1990, n° 15718 du 29 novembre 1990, n° 15873 du 6 décembre 1990 chacune d'un montant de 85 839,72 F TTC qu'elle a émises.

Considérant que l'expertise a établi que ces trois factures ont fait l'objet de cessions intervenues au profit de la société Republic National Bank of New York, les deux premières selon le bordereau en date du 19 novembre 1990 cédant la facture n° 2575 en date du 20 novembre 1990 établie par la société Groupe Henri de Barrin & Associés à la société Dentsu Incorporated, la troisième, selon bordereau en date du 29 novembre 1990 cédant la facture n° 2587 en date du 28 novembre 1990 établie par la société Groupe Henri de Barrin & Associés à la société Dentsu Incorporated.

Considérant qu'il sera ordonné à Maître Duparc de payer à la société Régie Obs la somme de 257 519,16 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1990.

Considérant que la société Régie 7 expose qu'elle est créancière de la somme de 1 655 501,83 F au titre de sept factures et réclame le paiement de la somme de 251 924,19 F majorée des intérêts de droit à compter de l'assignation à Maître Duparc au titre de la facture n° 110455 qu'elle a émise le 30 novembre 1990 d'un montant de 251 924,19 F et qui a fait l'objet de la cession de créance au profit de la société Republic National Bank of New York.

Considérant que l'expertise a établi que seule la facture n° 110455 en date du 30 novembre d'un montant de 251 924,19 F émanant de la société Régie 7 pour deux parutions le 22 et 29 novembre 1990 dans la revue Paris Match a fait l'objet du bordereau de cession en date du 19 novembre 1990 cédant à la société Republic National Bank of New York la créance figurant sur la facture n° 2575 émise le 20 novembre 1990 par la société Groupe Henri de Barrin & Associés.

Considérant qu'il sera ordonné à Maître Duparc de payer à la société Régie 7 la somme de 251 924,19 F.

Considérant que la société Régie 7 justifiant de la production de six factures émises entre le 28 septembre 1990 et le 31 octobre 1990 pour un montant total de 1 187 642 F il sera fait droit à hauteur de cette somme à la demande en paiement direct adressée par la société Régie 7 à la société Dentsu Incorporated.

Considérant que la société Le Nouvel Economiste expose qu'elle est créancière de la somme de 583 528,92 F au titre de quatre factures et réclame à Maître Duparc le paiement de la somme de 291 784,46 F majorée des intérêts de droit à compter de l'assignation au titre des deux factures n° 110054 et 120027 les 30 novembre et 31 décembre 1990 d'un montant chacune de 145 892,23 F et qui ont fait l'objet de la cession de créance au profit de la société Republic National Bank of New York.

Considérant que l'expertise a établi que seules deux factures n° 110054 et 120027 en date des 30 novembre et 31 décembre 1990 d'un montant chacune de 145 892 23 F émanant de la société Le Nouvel Economiste ont fait l'objet de cessions intervenues au profit de la société Republic National Bank of New York, la première selon bordereau en date du 19 novembre 1990 cédant la facture n° 2576 en date du 20 novembre 1990 établie par la société Groupe Henri de Barrin & Associés à la société Dentsu Incorporated, la seconde selon bordereau en date du 29 novembre 1990 cédant la facture n° 52586 en date du 28 novembre 1990 établie par la société Groupe Henri de Barrin & Associés à la société Dentsu Incorporated.

Considérant qu'il sera ordonné à Maître Duparc de payer à la société Le Nouvel Economiste la somme de 251 924,19 F.

Considérant que la société Le Nouvel Economiste justifiant de la production de deux factures émises les 28 septembre 1990 et 31 octobre 1990 pour un montant total de 291 784,46 F il sera fait droit à hauteur de cette somme à la demande en paiement direct adressées par la société Le Nouvel Economiste à la société Dentsu Incorporated.

Considérant qu'il sera ordonné à Maître Duparc de payer à la société Republic National Bank of New York le reliquat des sommes consignées entre ses mains par la société Dentsu Incorporated.

Sur les autres demandes

Considérant que la société Régie Obs réclame à la société Republic National Bank of New York la somme de 300 000 F à titre de dommages-intérêts, en invoquant le préjudice qui est résulté pour elle du comportement fautif observé par la société Republic National Bank of New York qui a accepté des cessions de créance dans des conditions douteuses et alors qu'elle avait connaissance de la situation obérée de la société Groupe Henri de Barrin & Associés.

Considérant que la société Régie Obs n'établit ni le lien de causalité existant entre la faute indiscutablement commise par la société Republic National Bank of New York et le préjudice qu'elle prétend avoir subi ni la réalité de ce préjudice dans la mesure où en raison de cette faute, les cessions de créances litigieuses lui sont inopposables ; que sa demande ne saurait être accueillie.

Considérant qu'étant donné le sort réservé à l'appel, la société Dentsu Incorporated et la société Republic National Bank of New York ne peuvent utilement prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ni en ce qui concerne la société Republic National Bank of New York à celle de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile.

Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au bénéfice des appelantes.

Que la société Republic National Bank of New York sera condamnée à payer à la société Groupe Express, à la société Héra, à la société Régie Obs, à la société Régie 7 et à la société Le Nouvel Economiste, à chacune la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Déclare recevable l'appel formé par la société Régie Obs, la société Régie 7, la société Groupe Express, la société Héra, la société Le Nouvel Economiste; Reçoit Maître Segard en son intervention en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Le Nouvel Economiste; Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Statuant à nouveau, Ordonne à Maître Duparc huissier de justice désigné en qualité de séquestre par ordonnance du 16 janvier 1992 confirmée par l'arrêt de cette cour du 21 février 1992 pour conserver la somme de 3 160 884 F remise par la société Dentsu Incorporated de verser : à la société Groupe Express la somme de 239 060,83 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1990 et ce avec capitalisation; à la société Régie Obs la somme de 257 519,16 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1990, à la société Régie 7 la somme de 251 924,19 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1990 ; à la société Le Nouvel Economiste la somme de 291 784,40 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1990 et de remettre le reliquat des sommes séquestrées à la société Republic National Bank of New York. Condamne la société Dentsu Incorporated à payer à la société Groupe Express la somme de 1 205 658 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1999 et ce avec capitalisation; à la société Héra la somme de 171 266,11 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1990, à la société Régie 7 la somme de 1 187 642 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1990, à la société Le Nouvel Economiste la somme de 219 784,46 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1990 ; Condamne la société Republic National Bank of New York à payer à la société Groupe Express, la société Héra, à la société Régie Obs, à la société Régie 7 et à la société Le Nouvel Economiste à chacune la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs. Condamne la société Republic National Bank of New York au paiement des dépens de première instance et d'appel, avec admission pour ces derniers de l'avoué concerné, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.