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Décisions

Cass. crim., 24 novembre 1999, n° 98-81.086

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

M. Roger

Avocat général :

M. Cotte

Avocats :

SCP Vier, Barthelemy, Me Blondel.

Paris, du 29 janv. 1998

29 janvier 1998

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par la société Union Fédérale des Consommateurs "Que Choisir", partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 29 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre la société M du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois, par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; - Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; -

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, L. 221-1 et L. 212-1 du Code de la consommation, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu à l'encontre de la société M pour atteintes involontaires à l'intégrité de la personne ;

" aux motifs que l'accident était dû à l'envol du couvercle protecteur, consécutif au vieillissement du plastique de la couronne d'enserrement, en l'absence de système de verrouillage dudit couvercle sur les appareils fabriqués avant mars 1993 ; que, cependant, la centrifugeuse acquise par la victime en 1992 dont le modèle était commercialisé depuis 1989, était conforme et homologuée aux normes NF internationales en vigueur, lesquelles ne faisaient aucune obligation au fabricant d'installer un système de verrouillage ; qu'il ne peut être reproché une quelconque négligence ou imprudence à la société M dans la conception ou la fabrication de l'appareil, conforme à la réglementation en vigueur et dont les défaillances ne se sont révélées qu'avec le vieillissement de ces matériaux ; que, par ailleurs, dès l'intervention, en 1993, de la commission de la sécurité des consommateurs, le groupe M a modifié la centrifugeuse et entrepris, par voie de presse, une campagne de rappel des produits, répétée et poursuivie jusqu'en 1997, mais qui n'a pu être relayée par un avertissement personnel à chaque acquéreur, les consommateurs omettant le plus souvent de retourner leur bon de garantie au fabricant ; qu'aucune faute dans l'information après vente des clients ne peut, dès lors, être retenue contre la société M ;

"alors, d'une part, que le fait qu'un appareil ait été conforme et homologué aux normes NF internationales en vigueur à l'époque où il a été commercialisé, ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité pour le fabricant tenu à une obligation générale de sécurité ; qu'en se bornant à retenir que l'appareil litigieux était conforme aux normes NF internationales en vigueur à l'époque pour considérer qu'aucune négligence ou imprudence ne pouvait être reprochée à la société M dans la conception ou la fabrication de l'appareil sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile qui insistait sur le fait que la société M avait manqué à son obligation de sécurité en mettant sur le marché un appareil dont la dangerosité était avérée, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale;

"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'énoncer les faits de la poursuite et de répondre aux chefs d'articulation essentiels formulés dans le mémoire déposé par la partie civile ; que l'Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir -, partie civile, faisait valoir dans son mémoire régulièrement déposé que les moyens choisis par la société M avaient été inefficaces et que les mesures prises par celle-ci avaient été totalement inopérantes dans la mesure où elles n'avaient pas empêché l'accident, objet de la présente procédure ; que, dès lors, en se bornant à faire état d'une campagne de rappel par voie de presse sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions dont il ressortait que la campagne entreprise par la société M avait été manifestement insuffisante, compte tenu du danger et du nombre d'appareils en circulation, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre la société M, ou quiconque, d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs, déclare le pourvoi irrecevable.