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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch., 13 novembre 2002, n° 01-06223

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Henri Antoine Salaisons (SA)

Défendeur :

Laser Frais (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frizon de Lamotte

Conseillers :

Mlle Courbin, M. Ors

Avoués :

SCP Arsène- Henry & Lançon, SCP Boyreau-Monroux

Avocats :

Me Petat, SCP Leloup.

T. com. Libourne, du 30 oct. 2001

30 octobre 2001

Par jugement du 30 octobre 2001, le Tribunal de commerce de Libourne a condamné la SA Henri Antoine Salaisons à payer à la SA Laser Frais au titre de ses commissions :

- 73 806,99 F au titre de la facture n° 00010694,

- 82 256,81 F au titre de la facture n° 00011707,

- 69 208,95 F au titre de la facture n° 00012719,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, et 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; le jugement est assorti de l'exécution provisoire.

Henri Antoine Salaisons SA a interjeté appel le 18 décembre 2001, déposé ses dernières écritures le 24 septembre 2002 ; elle demande la réformation du jugement, nie tout lien contractuel ou reprise par elle d'obligations contractuelles envers Laser Frais ;

à titre subsidiaire, elle dit non justifiées les commissions invoquées par les sociétés Defouilhoux et Chelloise de Salaisons, en redressement judiciaire aux termes d'un jugement du 31 octobre 2000 ;

elle demande la restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire et ce, avec intérêts au taux légal à compter du règlement ;

à titre subsidiaire, elle demande une expertise aux frais avancés de Laser Frais ;

elle sollicite 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Laser Frais SA, par dernières écritures du 25 septembre 2002, demande sur le fondement de l'article L. 134-1 du Code de commerce et article 3 du décret du 23 décembre 1958 la confirmation du jugement, demande 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 3 000 euros pour procédure abusive.

Attendu qu'à l'audience acte a été donné à Laser Frais SA de ce qu'elle retirait des débats les pièces nos 39, 40, 41 et 41 bis communiquées le 3 octobre 2002 ;

Attendu que Laser Frais justifie de sa qualité d'agent commercial de la Société Chelloise de Salaisons et de la Société Defouilhoux à compter du 1er juin 1994, moyennant le paiement de commissions fixées à 2,5 % sur le chiffre d'affaires HT pour les ventes normales et 1 % sur le chiffre d'affaires HT pour les ventes exceptionnelles, par un document signé le 25 mai 1994 par les représentants de Defouilhoux Père et Fils et Laser Frais ;

Que Maître Berkowicz a été désigné mandataire ad hoc, notamment des 2 sociétés mandantes, par ordonnance du 19 février 2000, dans le cadre d'une procédure de règlement amiable ;

Que Defouilhoux Père et Fils SA et Chelloise de Salaisons SA ont signé le 2 octobre 2000, en présence de Maître Berkowicz, 2 contrats de location gérance avec Henri Antoine Salaisons SA, filiale à 100 % de CCA Finance ; qu'il est exposé en préambule de ces conventions qu'elles interviennent alors que des négociations sont en cours en vu de la reprise par CCA du capital de Defouilhoux Père et Fils ; qu'elles sont conclues pour 3 mois à compter du 1er octobre 2000 qu'aux termes de l'article 9, le preneur s'engage à continuer et à faire son affaire personnelle de tous les contrats en cours ;

Que le 11 octobre 2000, Maître Berkowicz a demandé à Laser Frais de lui adresser le compte détaillé de sa créance tant échue qu'à échoir arrêtée au 30 septembre 2000 ;

Que le Tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de redressement judiciaire par jugement du 31 octobre 2000, à l'égard notamment de Defouilhoux Père et Fils et de Chelloise de Salaisons ;

Que le 14 novembre 2000, le mandataire judiciaire a invité Laser Frais à déclarer ses créances, ce qu'elle a fait par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2000, au titre des commissions dues pour août et septembre 2000 ;

Que Madame Piffaut, PDG de Henri Antoine Salaisons, a écrit le 29 novembre 2000 à Maître Berkowicz, administrateur judiciaire, pour l'informer de sa décision de ne pas renouveler le contrat de location gérance le 31 décembre 2000 ; qu'elle expose dans ce courrier les causes des mauvais résultats obtenus au cours de la location gérance, dont la mise en place, en plus des directeurs commerciaux, d'agents commerciaux ; qu'elle donne comme exemple l'"Agence Jammet" qui perçoit 2,5 % de commissions ; que Monsieur Jammet gère Laser Frais ;

Attendu que Laser Frais a versé aux débats 2 fax de Henri Antoine Salaisons, "locataire gérant SA Defouilhoux Père et Fils" adressés à Serge Jammet, l'un du 6 octobre 2000 décidant la suppression des "1 % accord de gamme" pour un client de Marmande, l'autre du 12 octobre 2000, signé par le "responsable qualité", garantissant la conformité des produits à la nouvelle réglementation concernant les boyaux bovins ;

Qu'en outre, Henri Antoine Salaisons a adressé à Laser Frais la liste de clients, avec pour chacun l'indication des quantités livrées, des chiffres d'affaires correspondants, le pourcentage des commissions et leurs montants, pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2000 ;

Qu'elle lui a adressé également en octobre et décembre 2000 son tarif général et en novembre et décembre 2000 les volumes de vente ;

Que Monsieur Jammet, le 30 novembre 2000, faisant suite à un entretien téléphonique, a envoyé à Madame Piffaut les tarifs de 2 concurrents ;

Qu'Henri Antoine Salaisons a pour sa part adressé à des clients des correspondances au nom d'elle-même et de Monsieur Jammet les 1er et 5 octobre en vue des ventes de novembre 2000 ;

Que la poursuite de l'exécution du contrat d'agent commercial de Laser Frais au profit de Henri Antoine Salaisons est certaine durant les 3 mois de la location gérance ;

Que Madame Piffaut dans son courrier du 29 novembre 2000, en critiquant la coexistence des directeurs commerciaux avec des agents commerciaux et les tarifs de ceux-ci dont ceux de Laser Frais, confirme elle-même la poursuite du contrat durant la location gérance ;

Attendu qu'en admettant même que le contrat d'agent commercial n'a pas été expressément visé par le contrat de location-gérance, il est établi que le contrat d'agent commercial de Laser Frais s'est poursuivi avec Henri Antoine Salaisons qui s'est comportée en véritable mandant à l'égard de Laser Frais, l'a mise en mesure d'exécuter son mandat en fournissant tarifs et marchandises, alors que Laser Frais a exécuté son mandat ainsi que le démontre la liste des clients avec indications du chiffre d'affaires, du taux de la commissions et de la commission émises par Henri Antoine Salaisons elle-même durant les 3 mois de la location gérance ;que l'écrit ne conditionne pas la validité du contrat d'agent commercial dont l'existence est établie par les faits;

Attendu que Henri Antoine Salaisons est mal fondée à contester le montant des facturations établies par Laser Frais conformément aux renseignements fournis par les documents transmis par son mandant pour le mois d'octobre, novembre et décembre 2000, qui démontrent que le contrat s'est poursuivi après l'ouverture de la procédure collective aux mêmes conditions que celles appliquées en octobre 2000 ; que la demande d'expertise, en conséquence inutile, est rejetée ;

Attendu que Henri Antoine Salaisons SA, qui succombe, est déboutée de sa demande en restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire ; qu'elle doit supporter les entiers dépens de l'instance et d'appel, est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée ses frais irrépétibles de procédure ; qu'elle ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande fondée sur une procédure abusive, qui est donc rejetée.

DÉCISION

Par ces motifs : LA COUR, Dit Henri Antoine Salaisons SA mal fondée en son appel ; Confirme le jugement et en conséquence déboute Henri Antoine Salaisons SA de sa demande en restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire ; Y ajoutant, Déboute Henri Antoine Salaisons SA de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La Condamne à payer à Laser Frais SA 2 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La Condamne aux entiers dépens, application étant faite des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.