Cass. 3e civ., 28 novembre 2001, n° 00-15.058
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Gan, Isoroy (SA)
Défendeur :
Sopribat (Sté), SMABTP, Iko Sales International (SA), Fidélitas, Groupe AGF Iart, Sopréma (SA), Uni Europe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Villien
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
SCP Defrénois, Levis, Me Choucroy, SCP Rouvière, Boutet.
LA COUR: - Donne acte au Gan incendie accidents et à la société Isoroy du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Iko Sales International, la compagnie d'assurances Fidélitas, assureur de Iko Sales International, la société Groupe AGF Iart, la société Soprema et la compagnie d'assurance Uni Europe, aux droits de laquelle vient la société Axa global risks; - Sur le moyen unique: - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 janvier 2000), qu'en 1988, une commune a fait édifier une salle de sports, dont les travaux de couverture, ont été attribués à la société Sopribat, qui, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a mis en place des bardeaux bitumés fournis par la société Soprema, fabriqués par la société Iko Sales international, et posés sur des panneaux isolants produits par la société Isoroy, assurée par la compagnie Gan incendie-accidents (compagnie Gan); que des désordres affectant l'étanchéité de la toiture ayant été constatés, la compagnie d'assurances Allianz, venant aux droits du maître de l'ouvrage par subrogation après paiement du coût des travaux de reprise, a assigné en réparation de son préjudice les locateurs d'ouvrage, fabricants et assureurs, qui ont exercé entre eux des actions récursoires;
Attendu que la société Isoroy et la compagnie Gan font grief à l'arrêt de les condamner à garantir la société Sopribat et la SMABTP des condamnations mises à la charge de ces dernières au profit de la compagnie Allianz, alors, selon le moyen: 1°) que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; qu'en prononçant des condamnations à l'encontre de la société Isoroy et de la compagnie Gan incendie-accidents sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que le risque de développement peut être opposé par le fabricant d'un matériau au constructeur qui a utilisé ce matériau; qu'en toute hypothèse, en retenant que la société Isoroy, qui avait fabriqué des panneaux composites isolants incompatibles avec les bardeaux bitumeux dont ils avaient été recouverts par la société Sopribat, ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité envers cette dernière en invoquant la circonstance qu'à l'époque de la construction ces panneaux étaient jugés compatibles par les organismes professionnels de contrôle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; 3°) qu'en admettant au surplus une garantie totale au profit du constructeur qui avait posé les bardeaux bitumeux sur les panneaux isolants litigieux, quand ce constructeur, la société Sopribat, s'en était remis lui-même à l'avis favorable des organismes professionnels de contrôle et n'avait émis aucune réserve quant à la compatibilité du matériau qu'il posait avec celui qui lui servait de support, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il appartenait à la société Isoroy, fabricant des panneaux isolants et les ayant vendus comme pouvant être associés aux bardeaux bitumés, de s'assurer au préalable, par des expérimentations approfondies, et en prenant un recul suffisant, de la compatibilité de ces matériaux entre eux, ce qu'elle n'avait pas fait de façon satisfaisante, l'avis technique favorable délivré par le Centre scientifique et technique du bâtiment ne l'exonérant pas de sa responsabilité, la cour d'appel, qui était saisie, par la société Sopribat, poseur des bardeaux bitumés, à l'encontre de la société Isoroy, qui avait vendu les panneaux isolants à une entreprise tierce, d'une demande fondée sur la responsabilité quasi délictuelle, et qui a caractérisé la faute de la société Isoroy sur ce fondement non contesté, a pu retenir que le fabricant était tenu de garantir l'entrepreneur de pose des condamnations mises à sa charge au profit du maître de l'ouvrage, la société Isoroy n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la société Sopribat aurait commis une faute en acceptant sans réserves les panneaux servant de support, et l'étendue de la garantie accordée à la société Sopribat ayant été souverainement déterminée;
Attendu, d'autre part, que les panneaux ayant été vendus avant la date de mise en application de la loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, le "risque de développement" prévu par l'article 1386-11, alinéa 4, du Code civil ne constitue pas une cause d'exonération de la responsabilité de la société Isoroy; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs: Rejette le pourvoi.