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Décisions

Cass. com., 11 décembre 2001, n° 96-22.096

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Crédit Lyonnais (Sté)

Défendeur :

Liebig (Sté), Maille Amora (Sté), Chriqui

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Mes SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Coutard, Mayer, Vier, Bathélémy.

T. com. Paris, 4e ch., du 22 sept. 1994

22 septembre 1994

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses huit branches : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 8 octobre 1996), que la société Amora, dénommée aujourd'hui société Liebig Maille Amora, a conclu avec la société Socadip (la Socadip), centrale de référencement dont la société Codec était sociétaire, trois contrats de coopération et trois contrats de garantie de paiement, contre-garantis par le Crédit lyonnais pour les condiments (Amora-Condiments), le vinaigre (Amora Dessaux) et les épices, desserts et pâtisseries (Amora Aussage) ; que la société Codec ayant été mise en redressement judiciaire le 9 août 1990, la société Amora a déclaré sa créance puis a assigné la Socadip, au titre de sa garantie de paiement, en paiement de factures restant dues à la société Amora Aussage ; que la Socadip a appelé en garantie le Crédit lyonnais ;

Attendu que la société Liebig Maille Amora reproche à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de la société Amora, alors, selon le moyen : 1°) que la convention de garantie de paiement conclue le 21 décembre 1988 entre la société Amora Aussage et la Socadip prévoyait expressément que la "Socadip se porte caution du paiement au fournisseur de ses factures de marchandises dues par les actionnaires de la Socadip et par les adhérents de ceux-ci dont la liste est ci-jointe, à l'exclusion de tous autres" en sorte qu'en écartant la garantie de la Socadip pour les opérations de circuit direct réalisées par Codec, actionnaire de la Socadip, et tenue dans le cadre de ces opérations de régler directement les fournisseurs, dont la société Amora Aussage, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel n'a relevé dans les différents documents contractuels versés aux débats et opposables à la société Amora, aucun élément de nature à contredire les stipulations claires et précises de la convention de garantie de paiement du 21 décembre 1988 ; qu'en effet, ni la liste annexée à ladite convention ne faisant apparaître que la société Codec et non ses adhérents comme actionnaires de la Socadip ni la référence faite au préambule de cette convention aux "factures dues par l'adhérent" ou aux "factures établies au nom de l'adhérent", ne viennent contredire l'obligation pour la société Socadip de garantir le paiement des factures émises par la société Amora Aussage dans le cadre du circuit direct" dès lors qu'en tout état de cause de telles factures, fussent-elles adressées ou établies au nom des adhérents, restaient dues par la société Codec en sorte que l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'en tout état de cause, en affirmant que dans l'interprétation de la convention de garantie, il ne faut pas s'en tenir à la lettre des termes du contrat mais rechercher la commune intention des parties ; tout en relevant qu'une "définition usuelle" du terme facture selon laquelle la facture est un document établi parle vendeur à l'adresse de l'acquéreur pour lui demander paiement des marchandises qu'il lui a livrées, impliquant un rapport direct et exclusif entre vendeur et acquéreur à tous les stades de l'opération de vente, que ce soit à la commande, à la livraison ou au paiement", définition purement prétorienne qui ne s'évinçait d'aucun des documents de la cause, et ce aux seules fins d'exclure de la garantie de la Socadip les factures émises par la société Amora Aussage dans le cadre du circuit direct et dues par la société Codec, la cour d'appel a méconnu le principe qu'elle avait pourtant énoncé selon lequel toute convention s'interprète au regard de la commune intention des parties et a violé de ce fait l'article 1134 du Code civil ; 4°) qu'en relevant, d'un côté que l'étendue respective des garanties offertes par la Socadip et les contre-garanties du Crédit Lyonnais devaient s'apprécier de manière autonome et, de l'autre, que la convention de contre-garantie conclue entre la Socadip et le Crédit lyonnais confortait l'analyse selon laquelle la Socadip aurait exclu sa garantie pour les opérations de circuit direct, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5°) qu'en restreignant l'étendue de la garantie consentie par la Socadip à la société Amora Aussage, en se fondant sur la convention de contre garantie conclue entre la Socadip et le Crédit lyonnais, à laquelle la société Amora Aussage était demeurée tiers, la cour d'appel a ainsi admis que ladite convention pouvait nuire à la société Amora Aussage en violation de l'article 1165 du Code civil ; 6°) qu'en relevant que la Socadip n'aurait pas eu connaissance du fonctionnement du circuit direct mis en place par la société Codec, affirmation au demeurant peu crédible, circonstance de nature à l'exonérer de sa garantie puisque ledit circuit direct aurait permis à la société Codec, garante de ses adhérents, de déterminer par voie de conséquence et de manière unilatérale l'étendue de la garantie consentie par la Socadip, la cour d'appel a méconnu les termes de la convention de garantie conclue entre la société Amora Aussage et la Socadip, de laquelle il résultait que cette dernière se portait caution de la société Codec pour les factures dues par elle et non pour les factures dues exclusivement par ses adhérents et qu'ainsi la société Codec n'avait pas, unilatéralement, la faculté d'augmenter l'étendue des engagements de caution de la Socadip, rémunérés sur la base d'un chiffre d'affaires correspondant au montant des factures effectivement réglées par la société Codec au cours de l'année civile, en sorte que la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2015 du Code civil ; 7°) qu'au prix d'une interprétation dénaturante de la convention de garantie, la cour d'appel en est arrivée à la conclusion que les factures émises par la société Amora Aussage dans le cadre du circuit direct ne pouvaient être garanties, alors même que par définition, cette convention de garantie avait été souscrite au vu d'un contrat liant la société Amora Aussage à la société Codec prévoyant des facturations exclusivement dans le cadre d'un circuit direct, si bien qu'ainsi elle a interprété ladite convention de sorte à la priver de toute cause, en violation des articles 1131 et 1134 du Code civil ; 8°) qu'en l'absence de demande reconventionnelle de la société Socadip aux fins d'obtenir la nullité de son engagement de caution, la cour d'appel ne pouvait, de fait, constater ladite nullité sans excéder ses pouvoirs et violer les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la convention conclue entre la société Amora Aussage et la Socadip ne prévoyait la garantie de celle-ci que pour les factures dues par ses actionnaires ou les adhérents de ceux-ci désignés expressément, la cour d'appel a retenu que les commandes des commerçants opérant en "circuit direct" n'étaient pas couvertes par la garantie dès lors que les factures étaient établies à leur nom, qu'ils n'étaient pas inscrits sur la liste établie par la Socadip et que la société Codec elle-même, seule inscrite sur la liste, était alors seulement un "mandataire au paiement", sans être acheteurqu'ainsi, sans contradiction, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les cinquième et sixième branches, elle a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que la société Liebig Maille Amora ait soutenu devant la cour d'appel le moyen invoqué dans la septième branche, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas constaté la nullité du contrat de garantie; d'où il suit que le moyen, qui est inopérant en ses cinquième et sixièmes branches, irrecevable en sa septième branche et manque en fait en sa huitième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.