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Décisions

CJCE, 5e ch., 25 avril 2002, n° C-183/00

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Sánchez

Défendeur :

Medicina Asturiana (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. von Bahr

Rapporteur :

M. Jann

Avocat général :

M. Geelhoed

Avocats :

Mes García Castañón, Herrero Zumalacárregui

CJCE n° C-183/00

25 avril 2002

LA COUR (cinquième chambre),

1. Par ordonnance du 13 avril 2000, parvenue à la Cour le 16 mai suivant, le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 5 de Oviedo a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 13 de la directive 85-374-CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p. 29, ci-après la "directive").

2. Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Mme González Sánchez à Medicina Asturiana SA (ci-après "Medicina Asturiana") au sujet d'une demande en réparation du dommage prétendument causé dans un établissement appartenant à cette dernière, lors d'une transfusion sanguine.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3. La directive a pour objet le rapprochement des législations des États membres en matière de responsabilité du producteur pour les dommages causés par le caractère défectueux de ses produits. Selon son premier considérant, ce rapprochement a été rendu nécessaire par le fait que la disparité de ces législations est "susceptible de fausser la concurrence, d'affecter la libre circulation des marchandises au sein du Marché commun et d'entraîner des différences dans le niveau de protection du consommateur contre les dommages causés à sa santé et à ses biens par un produit défectueux".

4. Le treizième considérant de la directive énonce que, "selon les systèmes juridiques des États membres, la victime peut avoir un droit à réparation au titre de la responsabilité extracontractuelle différent de celui prévu par la présente directive". Il ajoute que, "dans la mesure où de telles dispositions tendent également à atteindre l'objectif d'une protection efficace des consommateurs, elles ne doivent pas être affectées par la présente directive" et précise que, "dans la mesure où une protection efficace des consommateurs dans le secteur des produits pharmaceutiques est déjà également assurée dans un État membre par un régime spécial de responsabilité, des actions basées sur ce régime doivent rester également possibles".

5. L'article 13 de la directive dispose:

"La présente directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente directive."

La réglementation nationale

6. La loi générale n° 26, du 19 juillet 1984, relative à la protection des consommateurs et des usagers (Boletín Oficial del Estado n° 176, du 24 juillet 1984, ci-après la "loi n° 26-84"), prévoit, à ses articles 25 à 28, un régime de responsabilité objective permettant aux consommateurs et aux usagers d'obtenir réparation des dommages causés par l'utilisation d'une chose, d'un produit ou d'un service.

7. À la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne aux Communautés européennes, la loi n° 22, du 6 juillet 1994, relative à la responsabilité civile pour les dommages causés par des produits défectueux (Boletín Oficial del Estado n° 161, du 7 juillet 1994, ci-après la "loi n° 22-94"), a été adoptée aux fins d'assurer la transposition de la directive dans l'ordre juridique espagnol.

8. L'article 2 de la loi n° 22-94 définit son champ d'application matériel en reprenant la définition du "produit" qui figure à l'article 2 de la directive. Dans sa première disposition finale, ladite loi prévoit que les articles 25 à 28 de la loi n° 22-84 ne s'appliquent pas à la responsabilité civile pour les dommages causés par les produits défectueux visés à son article 2.

Le litige au principal et la question préjudicielle

9. Mme González Sánchez a reçu une transfusion sanguine dans un établissement médical dont Medicina Asturiana est propriétaire. Le sang utilisé pour la transfusion avait été traité par un centre de transfusion.

10. Mme González Sánchez soutient que, lors de cette transfusion, elle a été contaminée par le virus de l'hépatite C. Elle a demandé, sur le fondement des dispositions générales du Code civil espagnol et des articles 25 à 28 de la loi n° 22-84, réparation du préjudice subi à Medicina Asturiana. Cette dernière a contesté l'applicabilité desdits articles de la loi n° 22-84 eu égard à la première disposition finale de la loi n° 22-94.

11. La juridiction de renvoi tient pour établi que les faits à l'origine du litige entrent dans le champ d'application matériel et temporel tant de la loi n° 22-84 que de la loi n° 22- 94.

12. Au terme d'une analyse de ces deux textes législatifs, la juridiction de renvoi est parvenue à la constatation que les droits dont les consommateurs et les usagers peuvent se prévaloir au titre de la loi n° 22-84 sont plus étendus que ceux dont les victimes d'un dommage peuvent se prévaloir au titre de la loi n° 22-94 et que, partant, la transposition en droit interne de la directive par cette dernière loi a entraîné une restriction des droits que détenaient les intéressés lors de la notification de ladite directive.

13. Considérant que le litige soulève ainsi une question d'interprétation de l'article 13 de la directive, le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 5 de Oviedo a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

"L'article 13 de la directive n° 85-374-CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que les droits reconnus aux consommateurs par la législation de l'État membre se trouvent limités ou restreints à la suite de la transposition de la directive ?"

Sur la question préjudicielle

14. Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 13 de la directive doit être interprétée en ce sens que les droits conférés par la législation d'un État membre aux victimes d'un dommage causé par un produit défectueux peuvent se trouver limités ou restreints à la suite de la transposition de celle-ci dans l'ordre juridique interne dudit État.

Sur la recevabilité

15. Le Gouvernement espagnol fait valoir, à titre principal, que la demande préjudicielle est irrecevable dans la mesure où l'ordonnance de renvoi n'indique pas les éléments de fait permettant d'établir si la loi n° 22-94 est applicable, seule hypothèse dans laquelle la question posée serait pertinente.

16. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l'article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. Le rejet d'une demande formée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire ou l'examen de la validité d'une règle communautaire, demandés par cette juridiction, n'ont aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal (voir, notamment, arrêts du 22 juin 2000, Fornasar e.a., C-318-98, Rec. p. I-4785, point 27, et du 10 mai 2001, Agorà et Excelsior, C-223-99 et C-260-99, Rec. p. I- 3605, points 18 et 20).

17. En l'espèce, la juridiction de renvoi a exposé les raisons pour lesquelles l'interprétation de l'article 13 de la directive lui est nécessaire aux fins du règlement du litige dont elle est saisie et il n'apparaît pas que la question posée soit sans rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal.

18. Il s'ensuit que la demande préjudicielle est recevable.

Sur le fond

Observations soumises à la Cour

19. Le Gouvernement espagnol et la Commission font valoir que la finalité de la directive est l'harmonisation des ordres juridiques des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. L'article 13 de la directive ne saurait être interprété comme permettant à la victime d'un dommage de se prévaloir, pour les produits entrant dans le champ d'application de cette directive, d'un régime de responsabilité plus favorable que celui prévu par celle-ci.

20. Mme González Sánchez, les Gouvernements hellénique, français et autrichien défendent une interprétation contraire de l'article 13 de la directive.

21. Selon eux, l'harmonisation réalisée par la directive n'est pas complète. L'article 13 de celle-ci devrait être interprété en ce sens que la directive ne modifie pas les dispositions de droit national relatives à la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou encore à un régime spécial de responsabilité en vigueur à la date de sa notification aux États membres, dispositions qui sont souvent plus favorables à la victime d'un dommage. Il serait manifestement contraire à l'objectif de cette directive que sa transposition aboutisse à une moindre protection de la victime.

22. Cette interprétation de l'article 13 de la directive serait corroborée par l'évolution ultérieure en matière de protection des consommateurs, telle qu'elle se reflète, dans son dernier état, dans l'article 153 CE, lequel prévoit, à son paragraphe 1, que l'action de la Communauté tend à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et, à son paragraphe 5, que les mesures arrêtées à ce titre ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes.

Appréciation de la Cour

23. À cet égard, il convient de rappeler que la directive a été arrêtée par le Conseil statuant à l'unanimité sur le fondement de l'article 100 du traité CEE (devenu, après modification, article 100 du traité CE, lui-même devenu article 94 CE), relatif au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du Marché commun. À la différence de l'article 100 A du traité CE (devenu, après modification, article 95 CE), qui a été introduit dans le traité postérieurement à l'adoption de la directive et qui réserve la possibilité de certaines dérogations, cette base juridique ne prévoit aucune faculté pour les États membres de maintenir ou d'établir des dispositions s'écartant des mesures d'harmonisation communautaires.

24. De même l'article 153 CE, dont l'insertion dans le traité est également postérieure à l'adoption de la directive, ne saurait être invoqué pour justifier une interprétation de la directive selon laquelle celle-ci viserait à une harmonisation minimale des législations des États membres, qui ne pourrait empêcher l'un de ceux-ci de conserver ou d'adopter des mesures de protection plus strictes que les mesures communautaires. En effet, la compétence conférée à cet effet aux États membres par l'article 153, paragraphe 5, CE ne concerne que les mesures visées au paragraphe 3, sous b), de cette disposition, à savoir des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres et qui en assurent le suivi. Une telle compétence ne concerne pas les mesures visées au paragraphe 3, sous a), de la même disposition, à savoir les mesures adoptées en application de l'article 95 CE dans le cadre de la réalisation du marché intérieur, auxquelles il convient d'assimiler à cet égard les mesures arrêtées sur le fondement de l'article 94 CE. Au surplus, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 43 de ses conclusions, l'article 153 CE est libellé sous forme d'instruction adressée à la Communauté en prévision de sa politique future et ne saurait permettre aux États membres, en raison du risque direct qui pèserait sur l'acquis communautaire, de prendre de façon autonome des mesures qui seraient contraires au droit communautaire tel qu'il résulte des directives déjà adoptées au moment de son entrée en vigueur.

25. II s'ensuit que la marge d'appréciation dont disposent les États membres pour réglementer la responsabilité du fait des produits défectueux est entièrement déterminée par la directive elle-même et doit être déduite du libellé, de l'objectif et de l'économie de celle-ci.

26. À cet égard, il convient de relever en premier lieu que, ainsi qu'il ressort de son premier considérant, la directive, en établissant un régime de responsabilité civile harmonisé des producteurs pour les dommages causés par les produits défectueux, répond à l'objectif d'assurer une concurrence non faussée entre les opérateurs économiques, de faciliter la libre circulation des marchandises et d'éviter les différences dans le niveau de protection des consommateurs.

27. Il importe de constater en deuxième lieu que, à la différence, par exemple, de la directive 93-13-CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), la directive ne contient aucune disposition autorisant explicitement les États membres à adopter ou à maintenir, sur les questions qu'elle règle, des dispositions plus strictes pour assurer un niveau de protection plus élevé aux consommateurs.

28. Il convient de relever en troisième lieu que le fait que la directive prévoit certaines dérogations ou renvoie sur certains points au droit national ne signifie pas que, sur les points qu'elle réglemente, l'harmonisation n'est pas complète.

29. En effet, si les articles 15, paragraphe 1, sous a) et b), et 16 de la directive permettent aux États membres de s'écarter des règles fixées par celle-ci, ces possibilités de dérogation ne concernent que des points limitativement énumérés et sont étroitement définies. En outre, elles sont soumises, notamment, à des conditions d'évaluation en vue d'une harmonisation plus poussée, à laquelle fait expressément référence l'avant-dernier considérant de la directive. À cet égard, la directive 1999-34-CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, modifiant la directive 85-374 (JO L 141, p. 20), qui, en incluant les produits agricoles dans le champ d'application de la directive, a supprimé l'option ouverte par l'article 15, paragraphe 1, sous a), de cette dernière, constitue une illustration de ce système d'harmonisation évolutive.

30. Dans ces conditions, l'article 13 de la directive ne saurait être interprété comme laissant aux États membres la possibilité de maintenir un régime général de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui prévu par la directive.

31. La référence, à l'article 13 de la directive, aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par ladite directive, lequel, aux termes de son article 4, permet à la victime de demander réparation dès lors qu'elle rapporte la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage, n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute.

32. De même, la référence, audit article 13, aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre d'un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la directive doit être entendue, ainsi qu'il ressort du treizième considérant, troisième membre de phrase, de celle-ci, comme visant un régime propre, limité à un secteur déterminé de production (voir arrêts de ce jour, Commission/France, C-52-00, non encore publié au Recueil, points 13 à 23, et Commission/Grèce, C-154-00, non encore publié au Recueil, points 9 à 19).

33. En revanche, il y a lieu de considérer qu'un régime de responsabilité du producteur reposant sur le même fondement que celui mis en place par la directive et non limité à un secteur déterminé de production n'entre dans aucun des régimes de responsabilité auxquels se réfère l'article 13 de la directive. Cette disposition ne saurait donc être invoquée dans un tel cas pour justifier le maintien de dispositions nationales plus protectrices que celles de la directive.

34. Il y a donc lieu de répondre à la question posée que l'article 13 de la directive doit être interprété en ce sens que les droits conférés par la législation d'un État membre aux victimes d'un dommage causé par un produit défectueux, au titre d'un régime général de responsabilité ayant le même fondement que celui mis en place par ladite directive, peuvent se trouver limités ou restreints à la suite de la transposition de celle-ci dans l'ordre juridique interne dudit État.

Sur les dépens

35. Les frais exposés par les Gouvernements espagnol, hellénique, français et autrichien, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

Statuant sur la question à elle soumise par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 5 de Oviedo, par ordonnance du 13 avril 2000, dit pour droit:

L'article 13 de la directive 85-374-CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, doit être interprété en ce sens que les droits conférés par la législation d'un État membre aux victimes d'un dommage causé par un produit défectueux, au titre d'un régime général de responsabilité ayant le même fondement que celui mis en place par ladite directive, peuvent se trouver limités ou restreints à la suite de la transposition de celle-ci dans l'ordre juridique interne dudit État.