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Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 12 février 1998, n° 96-05961

PARIS

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sauret

Conseillers :

Mmes Verleene-Thomas, Marie

Avocats :

Mes Veil, Debouzy, Antonini.

TGI Paris, 31e ch., du 24 juin 1996

24 juin 1996

Rappel de la procédure :

La prévention :

Sur citation directe en date du 7 novembre 1995, le Comité national contre le tabagisme (CNCT) a assigné devant la 31e chambre correctionnelle du Tribunal de Paris, L Olivier Aristide et T Walter, l'association pour le prix scientifique Philip Morris, la société Communication et Institutions, pour avoir à Paris du 1er juin 1995 au 30 juin 1995, effectué une publicité illicite en faveur du tabac,

Le jugement :

Le tribunal, par jugement contradictoire :

- a requalifié les faits en ce qui concerne L Olivier Aristide en complicité de publicité illicite en faveur du tabac, du 1er juin 1995, à Paris, infraction prévue par les articles 1, 2, 8, 12, 15 loi 76-616 du 09/07/1976, articles 121-6 et 121-7 du Code pénal et réprimée par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal.

l'a déclaré coupable de ces faits et l'a condamné à 30 000 F d'amende,

- a déclaré T Walter coupable de publicité illicite en faveur du tabac, du 1er juin 1995 du 30 juin 1995, à Paris, infraction prévue par l'article 1, 2, 8, 12, 15 loi 76-616 du 09/07/1976,

et l'a condamné à 50 000 F d'amende,

Le tribunal a déclaré la société Communication et Institutions et l'association pour le prix Philip Morris, civilement responsable,

Sur l'action civile : le tribunal a reçu le CNT en sa constitution de partie civile et a condamné solidairement L Olivier Aristide et T Walter à lui payer la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Les appels :

Appel a été interjeté par :

Monsieur L Olivier Aristide, le 27 juin 1996, sur les dispositions pénales et civiles,

La société Communication et Institutions, le 27 juin 1996 contre Comité national contre le tabagisme,

Monsieur le Procureur de la République, le 27 juin 1996 contre Monsieur L Olivier Aristide,

Association pour le prix Philip Morris, le 2 juillet 1996 contre Comité national contre le tabagisme,

Monsieur T Walter, le 2 juillet 1996, sur les dispositions pénales et civiles,

Monsieur le Procureur de la République, le 2 juillet 1996 contre Monsieur T Walter,

Arrêt avant dire droit

Par arrêt de cette chambre en date du 3 juillet 1997, la cour a ordonné en qualité de témoins, à l'audience du 20 novembre 1997, l'audition de :

- Jacques Rigaud, président de l'amical, domicilié en cette qualité à Paris (75018), 16 rue Girardon, afin d'être entendu sur le "Prix scientifique Philip Morris" et la politique de mécénat des entreprises privées en France ;

- Claudine Bouhey épouse Laurent, née à Dijon le 27 novembre 1942, demeurant à Orsay (91400), 41 allée de Persépolis, afin d'être entendue sur le fonctionnement du "Prix scientifique Philip Morris" et sur les modalités de candidatures ;

- Yves Coppens, né le 9 août 1934 à Vannes (Morbihan), de nationalité française, professeur au Collège de France, demeurant à Paris (75011), 4 passage Sainte-Anne Popincourt, afin d'être entendu sur le fonctionnement du "Prix scientifique Philip Morris" et sur les modalités de candidatures ;

Décision :

Rendue contradictoire après en avoir conformément à la loi,

Vu l'arrêt de la cour de céans 13e chambre section B, en date du 3 juillet 1997 ayant ordonné l'audition des témoins d'Olivier L.

Walter T représenté par son conseil, demande par voie de conclusions conjointes avec la société Communication et Institutions l'infirmation du jugement déféré et la relaxe ed Walter T.

A l'appui de leur demande les concluants font valoir :

En premier lieu que depuis 1988, l'association "Prix scientifique Philip Morris" remet chaque année des prix scientifiques "récompensant une personne ou un groupe de personnes ayant présenté un projet scientifique dans le domaine de la recherche appliquée qu contribue au bien-être de l'humanité et à l'amélioration de la qualité de la vie ".

Ils soulignent que cette activité a conduit à distinguer des recherches entreprises dans les domaines les plus variés : anthropologie physique, archéologie, astronomie, biologie, climatologie, démographie, ethnologie, génétique, histoire, mathématiques, physique, sciences de la terre, sciences de la vie, entre autres.

Ils précisent que l'association "Prix scientifique Philip Morris" dispose pour ce faire, de deux types de ressources :

- d'une part, une dotation du groupe Philip Morris Companies, Inc,

- d'autre part, les cotisations de ses membres.

Les concluants font observer qu'ils sont uniquement motivés par l'objectif de distinguer ceux que la communauté scientifique reconnaît comme ses membres les plus remarquables, les plus inventifs et les plus prometteurs et que le mécanisme de sélection et d'examen des projets soumis au jury du "Prix scientifique Philip Morris" est rigoureux et ajoutent qu'il s'agit d'une des principales distinctions scientifiques françaises.

Ils indiquent qu'une fois par an, en décembre, le jury fait paraître, sur 1/4 de page de la rubrique "Sciences" du journal "Le Monde", et dans des revues scientifiques telles que "Biofutur", "La Recherche", "Pour la Science" (éditions françaises de Scientific American), "Sciences & Avenir", "Sciences & Vie" destinées à un lectorat exclusivement scientifique, un appel à candidatures, qui n'est publié qu'une fois et qui comporte :

- la mention : "appel de candidature pour le "Prix scientifique Philip Morris",

- une description des disciplines sur lesquelles portera l'attrition des prix pour l'année concernée et de la procédure de sélection,

- l'adresse à laquelle il est possible de retirer les dossiers de candidature et la date-limite de remise de ces dossiers.

Les concluants exposent que ce mode d'appel à candidatures a été institué dès la deuxième année d'existence du prix à la demande du jury, la diffusion auprès des universités et institutions de recherche ne garantissant pas une diversité et une transparence suffisantes du processus de sélection et soulignent que la mention du nom de "Prix scientifique Philip Morris" est discrète et n'a d'autre objectif que de renseigner les participants sur l'identité de l'association chargée de décerner le prix.

Les concluants font ensuite observer que la proclamation des résultats a lieu dans les locaux de l'Académie des Sciences à l'Institut de France et que la remise du prix s'effectue au Palais de la Découverte dans un cadre strictement privé.

Ils précisent que les brochures de présentation des lauréats sont publiées à la demande de ceux-ci, afin de faire connaître leur connaître leurs travaux, et n'ont qu'une diffusion limitée.

En second lieu, T Walter et l'association " Prix scientifique Philip Morris " soutiennent que le tribunal n'a pas repris les arguments développés par le Comité national contre le tabagisme dans son assignation et dont ils présentent qu'ils étaient pour la plupart inexacts.

Ils font observer que la juridiction saisie, admettant que le mécénat n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 10 janvier 1991 interdisant toute publicité en faveur du tabac, a néanmoins retenu que l'organisation du " Prix Scientifique Philip Morris " constituait une publicité indirecte en faveur du tabac, dès lors qu'il faisait l'objet de parution dans la presse.

Les concluants font observer que le tribunal a dû comptabiliser l'apparition du nom "Philip Morris" sur l'appel à candidature et les "Echos du Prix Scientifique Philip Morris" afin de justifier la qualification de publicité.

Ils ajoutent que la production du tabac n'est qu'une des activités de la société Philip Morris et que le Code de la santé publique n'interdit pas à une entreprise dont l'une des activités se rapporte au tabac d'utiliser son nom.

Les concluants soulignent que le parrainage des plus hautes autorités scientifiques et gouvernementales n'aurait pu être donné au prix scientifique si celui-ci n'était qu'une publicité illégale pour le tabac ;

Ils estiment enfin que l'action entreprise par le Comité national contre le tabagisme constitue un abus de constitution de partie civile.

L Olivier Aristide présent et assisté de son Conseil, demande par voie de conclusions conjointes avec la société Communication et Institutions, l'infirmation du jugement entrepris, en conséquence la relaxe de L Olivier Aristide et de la société Communication et Institutions des chefs de complicité de publicité illicite en faveur du tabac et déclarer le Comité national contre le tabagisme irrecevable en sa demande

A l'appui de leur demande, les concluants rappellent en premier lieu, que le "Prix scientifique Philip Morris" qui a reçu le parrainage du ministère de la Recherche en 1994 et 1995, sous le haut patronage du Président du Sénat en 1996, est remis, chaque année depuis 1989, à des chercheurs sélectionnés à la suite de l'examen de leur dossier de candidature par un comité scientifique indépendant composé de scientifiques du plus haut niveau universitaire et ajoutent que la composition de ce comité, du jury et du comité de parrainage suffit à démontrer que la sélection des candidats et des disciplines répond exclusivement à des critères d'intérêt scientifique.

Ils font observer que la société Philip Morris produit en France du café, du chocolat, des confiseries et du chewing-gum, sous les dénominations Jacques Vabre, Suchard, Hollywood Chewing Gum.

L Olivier Aristide et la société Communication et Institutions soutiennent en second lieu que le "Prix scientifique Philip Morris est une entreprise de mécénat qui, comme telle n'est pas visée par les articles L. 355-25 et L. 355-26 du Code de la santé publique ;

Ils font valoir que la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat définit ce dernier comme les versements au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique ... ou concourant à la mise en valeur ... des connaissances françaises;

Que par ailleurs, le mécénat est défini par l'arrêté du 6 janvier 1989 comme un soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général, alors que le parrainage est défini, par le même arrêté, comme le "soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit, en vue de retirer un bénéfice direct ; cette opération qui est destinée à promouvoir l'image du parrain comporte l'indication de son nom ou de sa marque".

Les concluants font remarquer que lors du débat à l'Assemblée nationale qui a abouti au vote de la loi du 10 janvier 1991 Monsieur Claude Evin, ministre des Affaires sociales avait déclaré qu'il n'y avait aucune raison d'interdire le mécénat aux entreprises, qui constituait une activité complètement différente du parrainage. Devant le Sénat, il affirmait : "contrairement à tel avis formulé ici, le mécénat de telle ou telle entreprise de produits de tabac sera naturellement maintenu".

Ils ajoutent que si le législateur avait entendu apporter une quelconque restriction au mécénat des entreprises productrice de tabac, il l'aurait réglementé, comme il l'a fait pour les boissons alcoolisées qui font l'objet d'une réglementation limitant strictement l'utilisation du nom ou de la dénomination sociale des mécènes à l'occasion d'opérations de mécénat.

Les concluants précisent d'une part, que le "Prix scientifique Philip Morris" répond parfaitement à la définition légale du mécénat et constitue une œuvre d'intérêt général, dès lors qu'il a pour objet de récompenser, de subventionner de faire connaître les travaux de laboratoires de recherche et des scientifiques français.

D'autre part qu'il n'est procédé à aucune publicité directe ou indirecte en faveur du "Prix scientifique Philip Morris" et soulignent que les seules publications faisant référence à ce prix, telles que les appels à candidature, sont publiées dans la presse scientifique spécialisée ou dans les pages consacrées à la science de la presse généraliste et adressés aux laboratoires de recherche et constituent, en réalité, les instruments indispensables au fonctionnement d'un prix scientifique.

En effet, selon eux les notions de propagande ou de publicité ne peuvent recouvrir que des diffusions publiques d'écrits ou d'images effectués dans l'intérêt de l'annonceur et participant à la promotion d'un produit pour inciter le public à l'achat.

Les concluants font observer qu'aucune pièce visée par le Comité national contre le tabagisme n'utilise un graphisme ou des couleurs propres à rappeler le tabac et prétendent que le tribunal a procédé à une interprétation abusive des textes en retenant que la marque Philip Morris a été utilisée d'une manière illicite, dès lors qu'il a été fait référence non à une marque de cigarettes mais à la dénomination sociale de la société Philip Morris mécène du prix, soulignant que l'article L. 355-26 du Code de la santé publique, contrairement à l'article 7 du Code des boissons qui prévoit des restrictions à l'utilisation de leur dénomination sociale par les sociétés productrices de boissons alcoolisées, ce texte ne prévoit aucune restriction à l'utilisation de sa dénomination sociale par les sociétés productrices de boissons alcoolisées, ce texte ne prévoit aucune restriction à l'utilisation de sa dénomination sociale par une société productrice de tabac.

Ils soulignent par ailleurs que l'appel à candidature et "L'écho du prix scientifique" ne sont en réalité destinés qu'à la communauté scientifique.

Le CNCT, représenté par son Conseil, demande par voie de conclusions, outre la confirmation du jugement entrepris, la condamnation de T Walter et de L Olivier Aristide au paiement de la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Il faut valoir que, quelle que soit l'appellation : parrainage ou mécénat, que l'ont veut donner à l'activité du "Prix scientifique Philip Morris", cette activité constitue une infraction dès lors qu'elle donne lieu à une publicité directe ou indirecte en faveur de Philip Morris c'est-à-dire d'une marque de tabac.

Le Comité national contre le tabagisme précise que l'association dont T Walter est le président, ne se borne évidemment pas à aider ou encourager les scientifiques, mais multiplie les actions publicitaires en faveur du " Prix scientifique Philip Morris ", c'est-à-dire en faveur d'une marque de tabac et estime que juger le contraire reviendrait à vider l'article L. 355-25 du Code de la santé publique de toute sa substance et à permettre aux grandes marques de tabac de tourner la loi française par de telles publicités.

Rappel des faits

Par exploit en date des 5 et 6 février 1996, le Comité national contre le tabagisme faisait citer directement L Olivier Aristide, T Walter et Michel G, devant le Tribunal correctionnel de Paris, pour publicité illicite en faveur du tabac, délits prévus et réprimés par les articles L. 355-25 et L. 355-31 du Code de la santé publique. Il faisait également citer l'association "Prix scientifique Philip Morris" et la société "Communication et Institutions", devant le même Tribunal pour les voir déclarer civilement responsables des prévenus qui sont leurs préposés.

Dans sa citation, le CNCT faisait valoir qu'en 1988, une association " Prix scientifique Philip Morris " dont le président était Monsieur Buzzi président de "Philip Morris EEC", le trésorier Michel G, secrétaire général de la société " Philip Morris France ", le secrétaire L Olivier Aristide, gérant de la société "Communication et Institutions", avait été créée pour promouvoir ce prix.

Il précisait que le siège de cette association est au 5, rue Greffuhle à Paris, adresse du siège de la société "Communication et Institutions" qui est chargée de la communication de cette association.

Le CNCT estimait que, si rien n'interdit à la société "Philip Morris" de décerner des prix scientifiques, ce dont on ne saurait la blâmer, c'est à la condition que l'attribution de ces prix ne soit pas l'occasion d'une publicité directe ou indirecte en faveur du tabac.

Il indiquait que non seulement la remise des prix avait lieu en public, au cours de soirées de gala, par le président du conseil d'administration de la société " Philip Morris France ", Alain Fernandez (bien qu'il n'apparaisse pas comme membre de l'association), mais bien plus que l'appel à candidatures donnait lieu à d'abondantes publicités dans des organes de presse comme "Le Monde" et le "Quotidien du médecin" avec l'indication "Philip Morris" et que ce seul fait constituait, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une publicité indirecte en faveur du tabac.

La partie civile ajoutait que l'association, qu est d'ailleurs dotée d'un responsable chargé des contacts avec la presse, diffuse une publicité "Echos du Prix scientifique Philip Morris" à destination de la communauté scientifique et du grand public, dont un numéro a été publié de juin 1995.

Le CNCT soutenait que cette violation répétée depuis 6 ans des dispositions de la loi de cette volonté formelle du groupe "Philip Morris" de refuser de se soumettre à la loi, et de s'attaquer à la santé publique lui cause un préjudice particulièrement important et précisait qu'un certain nombre de scientifiques qui ont participé à l'attribution de ce prix, croyant aider la recherche ont démissionné de cet organisme en raison du caractère publicitaire de ces actions ;

Les prévenus et les civilement responsables versaient aux débats des lettres établissant que l'appel à candidature et la remise des prix n'avaient d'échos que dans la communauté scientifique.

Ils produisaient également les documents publiés à l'occasion de la remise de ce prix qui, certes comportaient la mention du nom de la société "Philip Morris", mais n'utilisaient pas la typographie utilisée sur les marques de cigarettes du même nom.

Lorsqu'il était entendu en qualité de témoin par la cour, Monsieur le Professeur Yves Coppens indiquait qu'en 1988 L Olivier Aristide lui avait présenté le prix "Philip Morris" et qu'ainsi, une fondation avait été mise en œuvre pour son attribution, il précisait qu'il était nécessaire d'avoir un jury irréprochable pour avoir d'excellents lauréats et ajoutait que la société "Philip Morris" ne s'était jamais manifestée autrement qu'en versant une subvention et qu'il avait présidé ce prix pendant cinq ans.

Le témoin reconnaissait que, si le nom de "Philip Morris" évoquait des cigarettes pour la plupart des gens, pour lui, il s'agissait bien d'un mécénat.

Lorsqu'il lui était demandé quel était le but poursuivi par la société "Philip Morris", Monsieur le Professeur Yves Coppens répondait qu'il ne retenait pas le terme de pernicieux pour le qualifier, précisant qu'une publicité a pour objectif de vendre un produit, alors que la science cherche à faire valoir sa propre recherche et que le geste de cette société bénéficiait bien à la science.

Madame Claudine Laurent, chercheuse, indiquait que les relations entre le prix et son mécène se limitaient à la remise des prix scientifiques et que le mécène n'était rencontré que le jour de la remise du prix.

Le témoin précisait qu'en tant que scientifique, elle ne s'était pas posée la question de l'origine du mécène et ajoutait à la question de savoir si l'existence de prix ne générait pas sa seule existence une publicité au profit de la société "Philip Morris", elle estimait ne pas devoir répondre par l'affirmative à cette question et pensait qu'il n'y avait même pas de publicité indirecte.

Monsieur Rigaud Président de l'association du mécénat d'entreprise indiquait que le mécénat d'entreprise est beaucoup plus discret que le parrainage et n'a pas un objectif commercial direct, mais contribue à la notoriété de l'entreprise.

Sur la question de partie civile qui lui demandait si la société "Philip Morris" bénéficiait d'une publicité indirecte en raison de l'attribution de ce prix, le témoin faisait valoir qu'il s'agissait d'un acte de soutien à un prix scientifique et qu'il ne voyait pas de rapport avec la publicité.

Sur ce,

Sur l'action publique

Considérant que selon l'article L. 355-25 alinéa 3 du Code de la santé publique, toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac ;

Considérant que ces dispositions de la loi du 10 janvier 1991, n'interdisent pas à une société dont l'objet social n'est pas exclusivement la production du tabac ou de produits du tabac, de faire mention de sa dénomination, même si elle rappelle le nom d'une marque de cigarettes dès lors que l'opération de mécénat ne tend pas à promouvoir ladite marque de cigarettes, mais présente un réel intérêt scientifique;

Considérant que les actes de promotions du " Prix scientifique Philip Morris " retenues par le tribunal à l'appui de sa décision ne constituent pas une publicité illicite en faveur du tabac;

Que dans ces conditions, les actions de la société "Philip Morris" à l'occasion de l'appel à candidature et de la remise du " Prix scientifique Philip Morris " retenues par le tribunal à l'appui de sa décision ne constituent pas une publicité illicite en faveur du tabac ;

Qu'il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu T Walter et L Olivier Aristide dans les liens de la prévention et de les relaxer des fins de la poursuite ;

Sur l'action civile

Considérant que du fait de la relaxe des prévenus, l'action civile du Comité national contre le tabagisme se trouve privée de fondement et qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné T Walter et L Olivier Aristide à l'indemniser du préjudice qu'il prétend avoir subi et a déclaré l'Association pour le prix "Philip Morris" et la société Communication et Institutions civilement responsables des agissements de leurs dirigeants ;

Sur la demande de T Walter, L Olivier Aristide de l'association pour le "Prix scientifique Philip Morris", de la société Communication et Institutions sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Comité national contre le tabagisme pouvait se méprendre sur l'étendue de ses droits et que, par suite, les conditions d'un abus de constitution de partie civile de la part du Comité national contre le tabagisme ne sont pas réunies ;

Qu'il convient donc de débouter les prévenus et les civilement responsables de leurs demandes de ce chef ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'arrêt de la cour de céans du 3 juillet 1997 recevant les appels de L Olivier Aristide, T Walter prévenus, l'association "Prix scientifique Philip Morris" et la société Communication et Institutions civilement responsables et du Ministère public et Ordonnant l'audition des témoins dénoncés par L Olivier Aristide et la société Communication et Institutions. Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions tant pénales que civiles, Relaxe L Olivier Aristide et T Walter des fins de la poursuite, Déboute le Comité national contre le tabagisme de toutes ses demandes, Déboute L Olivier Aristide, T Walter prévenus, l'association "Prix scientifique Philip Morris" et la société Communication et Institutions civilement responsables de leurs demandes sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale.