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Décisions

Cass. 1re civ., 6 mai 1997, n° 95-13.011

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Société d'édition et de promotions (SA)

Défendeur :

Radio Nostalgie (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

Me Odent, SCP Nicolas, de Lanouvelle.

T. com. Paris, 5e ch., du 4 juin 1993

4 juin 1993

LA COUR: - Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche: - Vu l'article 1134 du Code civil; - Attendu que, pour débouter la société d'éditions et de promotions (SEP), mandataire du Stade rennais football club, de sa demande tendant à l'indemnisation des conséquences de la dénonciation tardive, par la société Radio Nostalgie, d'un contrat de parrainage, l'arrêt attaqué retient que le retard de trois jours avec lequel la société Radio Nostalgie a adressé, le 3 avril 1991, la lettre de dénonciation du contrat n'a causé aucun préjudice à la SEP, dans la mesure où la saison de football ne commençait qu'après le 12 juillet;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur les conséquences de la dénonciation tardive, qu'elle constatait, d'un contrat stipulé renouvelable par tacite reconduction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

Par ces motifs: Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1994, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.