Cass. 1re civ., 24 novembre 1998, n° 95-21.074
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Rahier
Défendeur :
Montuori (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Sempère
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
SCP PAscal, Me Tiffreau.
LA COUR: - Donne défaut contre la société Montuori; - Sur la première branche du moyen: - Vu les articles 1101 et 1134 du Code civil; - Attendu que M. Rahier, pilote motocycliste, s'est engagé le 1er octobre 1989, avec la société Montuori, pour une durée d'une année, à participer à diffférentes épreuves sportives en portant uniquement des équipements de marque Hawk's, distribués par cette société; que le contrat prévoyait, en cas de renouvellement, un droit de priorité au profit de la société Montuori; que cette société soutenant que M Rahier n'avait pas respecté ses obligations contractuelles à partir du 1er octobre 1990 l'a assigné en paiement de la somme de 170 000 F;
Attendu qu'en énonçant que par lettre du 24 septembre 1990 M. Rahier avait fait une offre de renouvellement du contrat et que cette offre avait été acceptée le 1er octobre 1990 par la société Montuori, alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt (Amiens, 4 avril 1995); que cette lettre ne contenait qu'une demande d'information sur les intentions de cette société quant au renouvellement du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas établi en quoi les parties étaient d'accord sur les éléments essentiels du contrat à renouveler, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs,: Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1995, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai.