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Décisions

Cass. 1re civ., 17 novembre 1999, n° 97-18.448

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Association Sakitanou

Défendeur :

Société d'exploitation de l'Anse Azerot (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Renard-Payen (faisant fonctions)

Rapporteur :

Mme Bénas

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Célice, Blancpain, Soltner.

T. com. Fort-de-France, du 31 oct. 1995

31 octobre 1995

LA COUR: - Attendu que la société d'exploitation de l'Anse Azerot a résilié unilatéralement le contrat de parrainage à durée déterminée conclu avec l'association Sakitanou; que la convention prévoyait: "qu'en cas de voyage (participation à différents voyages à l'étranger) le sponsor s'engage à subventionner le groupe à concurrence de 30 billets (aller-retour) (paiement des billets d'avion)"; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 mai 1997) a débouté l'association de sa demande en paiement d'une somme correspondant au prix de 30 billets d'avion au motif que l'association, qui avait pu effectuer son voyage à l'étranger grâce à d'autre concours, ne justifiait d'aucune perte ou manque à gagner;

Sur la première branche du moyen unique: - Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir dénaturé la convention des parties, en estimant que la clause litigieuse qui ne faisait référence à aucune destination précise, à aucun plancher ou plafond de dépense ne pouvait être considérée comme l'engagement de régler une somme d'argent déterminée mais s'analysait comme la promesse de pourvoir au transport aérien des membres de l'association à l'occasion d'un déplacement à l'étranger;

Mais attendu que la clause qui prévoyait le paiement de 30 billets d'avion pouvant s'entendre aussi bien d'une promesse de remboursement du coût du transport aérien des membres de l'association que d'un engagement de régler une somme déterminée, la cour d'appel s'est livrée à une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de cette clause et, dès lors, exclusive de dénaturation; que le moyen n'est pas fondé;

Et sur la seconde branche: - Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que le créancier d'une obligation contractuelle qui en demande l'exécution forcée n'a pas à établir que l'inexécution lui causerait un préjudice; qu'en se fondant sur l'absence de préjudice subi par l'association pour la débouter de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, l'association s'est bornée à demander la confirmation du jugement lui ayant alloué une somme d'argent en réparation du préjudice subi pour le non-paiement des billets d'avion ;que le moyen qu'elle met en œuvre pour la première fois devant la Cour de cassation est donc nouveau et que, mélangé de fait, il est par suite, irrecevable;

Par ces motifs: rejette le pourvoi.