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Décisions

CA Paris, 25e ch. A, 1 mars 2002, n° 2000-13181

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Société Artésienne de distribution (SARL)

Défendeur :

Nouvelles Frontières Touraventure (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Conseillers :

Mme Bernard, M. Picque

Avoués :

SCP Bernabe-Chardin-Cheviller, Me Teytaud

Avocats :

Mes Lacroix, Llop.

T. com. Paris, du 17 avr. 2000

17 avril 2000

LA COUR statue sur l'appel interjeté par la société Artésienne de Distribution (société Socadis) contre un jugement contradictoire rendu le 17 avril 2000 par le Tribunal de commerce de Paris, qui dans un litige survenu après la rupture d'un contrat de correspondant conclu avec la société Nouvelles Frontières Touraventure (société NF), agent de voyages, a débouté la société Socadis de ses demandes tendant à voir condamner la société NF à lui payer 254 867 F à titre de commissions, 45 270 F pour l'occupation d'un local mis à disposition de la société NF et 500 000 F de dommages-intérêts, et l'a condamnée à payer à la société NF 3 048 euros pour ses frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions déposées le 26 décembre 2001, auxquelles il est renvoyé, la société Socadis, appelante, expose que le contrat qu'elle a conclu le 27 juin 1989 avec la société NF constitue un contrat de franchise, ainsi que le confirment les documents émanant de cette dernière. Elle déclare que la société NF n'a pas respecté les obligations d'information pré-contractuelle qui lui incombaient à ce titre, en n'effectuant pas l'étude de marché qu'elle était tenue de remettre au candidat franchisé, cette omission lui ayant causé un important préjudice qu'elle chiffre au minimum à 500 000 F.

Elle ajoute que la société NF devait la rémunérer par une commission égale à 3,5 % pour les vols et 5 % pour les autres prestations de son chiffre d'affaires, ce à quoi s'ajoutaient des commissions de 15 % pour les assurances complémentaires qu'elle viendrait à placer, et déclare que la société NF lui doit 124 083,05 F au titre des annulations de contrats, 59 446,96 francs au titre des commissions dues sur les voyages vendus en juillet et août 1995, 6 927,85 F au titre des voyages prévus pour trois groupes pour des départs de janvier, février et mai 1995 et 559 266 F au titre d'un voyage de groupe vendu en septembre 1995.

Elle conteste que ces sommes aient été prises en compte par les juridictions pénales qui ont condamné son gérant Freddy Wojciechowskii pour abus de confiance, et demande à la cour :

- d'annuler la décision entreprise,

- de condamner la société NF à lui payer 38 070,16 euros (249 723,86 F) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des commissions impayées, 76 224,51 euros (500 000 F) de dommages-intérêts et 5 000 euros pour ses frais irrépétibles.

La société Nouvelles Frontières Touraventure, intimée, réplique dans le dernier état de ses conclusions déposées le 22 janvier 2002, auxquelles il est renvoyé, que la convention conclue entre elles deux ne constitue nullement une franchise, leurs relations résultant d'un contrat de correspondant prévu par la loi du 11 juillet 1975, et déclare qu'elle n'a pu violer les dispositions d'un contrat inexistant.

Elle ajoute que la rupture du contrat a été la suite des malversations imputables au gérant de la société Socadis, Freddy Wojciechowski, qui a été condamné pour abus de confiance par jugement du 23 juin 1998 du Tribunal correctionnel d'Arras confirmé par arrêt du 27 avril 1999 de la Cour d'appel de Douai, le pourvoi formé contre cette décision ayant été rejeté le 9 février 2000 par la Cour de cassation.

Elle déclare que sa dette est compensée avec les sommes dues par la société SOCADIS ainsi que l'ont jugé les juridictions pénales, et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer 6 100 euros pour ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens.

Sur ce,

Sur la demande d'annulation de la décision attaquée:

Considérant que la société Socadis fait valoir qu'elle-même n'ayant pas comparu à l'audience du 21 février 2000, et n'y étant pas représentée, le tribunal de commerce a violé les dispositions de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile et celles de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, en décidant de statuer à son encontre par jugement contradictoire alors que la défenderesse n'avait pas requis un jugement sur le fond;

Mais considérant qu'il résulte des mentions portées sur le jugement déféré à la cour que par conclusions déposées à l'audience du 21 février 2000 à laquelle la société Socadis n'était ni présente ni représentée; que la société NF a demandé au tribunal de juger au fond, en déboutant la société Socadis et en la condamnant à lui payer une indemnité pour ses frais irrépétibles;

Que les dispositions de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ont été respectées, l'appelante ne justifiant d'aucune violation des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme; que la demande d'annulation formée par la société Socadis sera en conséquence rejetée;

Sur le fond

* sur la qualification du contrat

Considérant que la société Socadis fait valoir que le contrat de correspondant conclu entre elle et la société NF, agent de voyage, constitue en réalité un contrat de franchise, et reproche à la société NF d'avoir violé ses obligations de franchiseur en omettant de lui fournir l'information précontractuelle obligatoire;

Considérant que le contrat conclu le 27 juin 1989, intitulé "contrat de correspondant", se réfère expressément dans son exposé préliminaire à la volonté des parties de conclure un contrat de correspondant conforme à l'article 2-e de la loi du 11 juillet 1975; que selon son article 1er, l'agent de voyage donne "mandat au correspondant qui accepte, de fournir, à titre onéreux au public pour son compte et en son nom, en se conformant aux prescriptions légales et réglementaires applicables aux agents de voyages", diverses prestations soit l'organisation de voyages, la prestation des services qui les accompagnent et de ceux liés à l'accueil touristique; que selon l'article 2 du contrat, "le correspondant s 'engage à n 'être le mandataire que d'un seul agent de voyages", et notamment "ne peut contracter directement avec un prestataire de services touristiques et en particulier avec des transporteurs"; que selon son article 4, "le correspondant est tenu d'établir une comptabilité distincte pour toutes les opérations relatives à l'exécution de son mandat ... il ne fait qu'assurer le recouvrement des factures émises par l'agent de voyages";

Considérant qu'aucune disposition du contrat ne prévoit la mise à disposition par l'agent de voyages à son cocontractant d'un savoir-faire caractéristique du contrat de franchise; que bien au contraire, ses dispositions se réfèrent exclusivement à un mandat, exclusif de toute indépendance conférée à la société Socadis; que la mention erronée du terme "franchise" dans un courrier de la Direction technique de la société NF ne saurait modifier la nature du contrat; que la demande de l'appelante tendant à la requalification de la convention en un contrat de franchise ne peut qu'être rejetée par la cour;

* sur les demandes en paiement formées par la société Socadis

Considérant que la société Socadis n'est pas fondée, en l'absence de toute convention pouvant être qualifiée de franchise, à reprocher à la société NF d'avoir omis de lui fournir une information pré-contractuelle et notamment des comptes prévisionnels, la demande de dommages-intérêts qu'elle forme à ce titre ne pouvant qu'être rejetée;

Considérant que la société Socadis demande également le paiement de diverses commissions,

* en premier lieu un pourcentage de 4,5 % sur le montant des annulations de commandes perçues par la société NF entre décembre 1989 et avril 1992, soit 129 270,93 F, selon le détail porté sur des carnets qu'elle verse aux débats, cette pratique étant établie selon elle par le versement de 5 187 F en avril 1992 sur le chiffre d'affaires annulation d'octobre 1991 à avril 1992;

* en second lieu le montant des commissions dues pour les mois de juillet et août 1995, qui ne lui ont pas été versées en raison de la résiliation du contrat le 10 août 1995, soit une somme totale de 59 446,96 F HT et 60 696,79 F TTC selon les deux factures qu'elle verse aux débats,

* en troisième lieu, 6 927,85 F au titre des commissions concernant trois voyages de groupe organisés en janvier, février et mai 1995, et 59 266 F TTC sur le montant d'un voyage organisé pour 300 personnes en septembre 1995;

Considérant que selon l'article 13 du contrat, le correspondant percevra "une commission égale à 3,5 % pour les vols et 5 % pour les prestations de son chiffre d'affaires clientèle individuelle hors taxes mensuel sous la déduction des impayés dont il conservera la charge. Pour les groupes d'au moins 20 personnes, le correspondant achètera les prestations au service" groupe Nouvelles Frontières. Il sera libre de fixer le prix de vente en fonction des impératifs du marché"; qu'il est précisé que "ne seront pris en compte dans le chiffre d'affaires commissionnable du correspondant que les sommes effectivement encaissées de la clientèle et sous déduction d'une somme de 20 F par passager au titre des contrats d'assistance supportés par l'agence"; qu'"en ce qui concerne les assurances complémentaires (assurance annulation et assurance bagage) que viendrait à placer le correspondant, une commission de 15 % lui est acquise";

Considérant que les dispositions de ce contrat ne font pas référence à un commissionnement sur les annulations de commandes; que la société NF réplique sans être contredite que le commissionnement sur annulations réclamé n'a pas lieu d'être, dès lors qu'il porte sur des annulations effectuées avant 1992, à une époque où la société NF ne les commissionnait pas; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Socadis a perçu un acompte de 60 000 F sur le commissionnement qu'elle réclame concernant l'organisation d'un voyage pour 300 personnes réalisé à l'automne 1995; que la société NF ne conteste pas n'avoir pas réglé les commissions dues à la société Socadis dues pour les mois de juillet et août 1995 soit 60 696,79 F TTC, mais réplique qu'elle était fondée à différer ce paiement en raison des malversations de son correspondant qui l'ont conduite à rompre le contrat par lettre du 29 juin 1995; qu'il résulte des dispositions de l'arrêt confirmatif rendu le 27 avril 1999 par la Cour d'appel de Douai aujourd'hui définitif, condamnant pour abus de confiance le gérant de la société Freddy Wojciechowski, que la juridiction pénale a fait droit aux demandes de la société NF et compensé le montant des commissions restant dues à la société Socadis avec le préjudice subi par l'agent de voyages soit 188 858,91 F, chiffrant à 123 318 F le préjudice financier subi par la société NF; qu'enfin la société Socadis ne justifie pas d'un accord portant sur une rémunération versée par la société NF au titre de son occupation du local de l'agence, pour le dernier trimestre 1995, cette occupation ayant été réalisée en plein accord entre les parties pour faciliter le transfert de la clientèle à la suite de la rupture du contrat, et la société NF justifiant avoir réglé tous les frais afférents à l'occupation de ce local;

Considérant qu'il convient de confirmer la décision entreprise; qu'il est équitable que la société NF soit indemnisée de ses frais irrépétibles d'appel, pour lesquels lui sera allouée une indemnité complémentaire de 3 000 euros;

Par ces motifs, Rejette la demande d'annulation du jugement rendu le 17 avril 2000 par le Tribunal de commerce de Paris ; Confirme cette décision en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société Socadis de toutes ses demandes ; Condamne la société Socadis à payer à la société Nouvelles Frontières Touraventure 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel ; Admet Maître Teytaud, avoué, à bénéficier des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.