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Décisions

Cass. com., 26 mars 2002, n° 99-19.987

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Olympique lyonnais (Sté)

Défendeur :

Bursac, Zemunsped (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner

T. com. Lyon, du 19 févr. 1998

19 février 1998

LA COUR: - Sur le premier moyen: - Vu l'article 1134 du Code civil; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Lyon, 8 octobre 1999) que, suivant protocole du 19 octobre 1990, M. Milos Bursac, footballeur, s'est engagé à signer un contrat de joueur professionnel avec l'association L'Olympique lyonnais (l'Olympique lyonnais) pour trois saisons, soit jusqu'au 30 juin 1993, en contrepartie d'une certaine rémunération, et cette association s'est engagée à rétribuer la société détentrice du droit à l'image de M. Bursac, après établissement d'un contrat et sur présentation de factures, par divers paiements échelonnés dans le temps selon un calendrier précis; que, le 23 octobre suivant, la société de droit yougoslave Zemunsped, titulaire des droits d'exploitation de l'image et du nom de M. Bursac, a signé, non avec l'Olympique lyonnais, mais avec une société de droit hollandais, la société Sports advertising and promotion (société SAP), un contrat dit "de concession de sponsoring" prévoyant le règlement par cette dernière à son profit, sur présentation de factures, de commissions dont les montants correspondaient aux rétributions prévues par le protocole; qu'il y était stipulé qu'en cas de cessation, avant le 30 juin 1993, du contrat de travail signé entre M. Bursac et l'Olympique lyonnais, le contrat expirerait automatiquement à la même date; que ce contrat a été exécuté jusqu'au licenciement de M. Bursac, intervenu le 22 juillet 1992; que M. Bursac et la société Zemunsped ont assigné la société Olympique de Lyon et du Rhône, devenue depuis la société Olympique lyonnais, venant aux droits de l'Olympique lyonnais, en paiement des rémunérations restant dues;

Attendu que pour déclarer la société Zemunsped et M. Bursac recevables à agir contre la société Olympique de Lyon et du Rhône et condamner cette dernière, l'arrêt retient qu'aux termes du protocole d'accord du 19 octobre 1990, l'Olympique lyonnais s'est engagé à rétribuer la société détentrice des droits d'image, après établissement d'un contrat d'image, et que la société Zemunsped, qui justifie de son existence légale et des droits concédés par M. Bursac, dispose, en tant que bénéficiaire d'une stipulation, d'une action directe contre le promettant;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'établissement du contrat signé le 23 octobre 1990 n'avait pas eu pour objet de substituer la société SPA à l'Olympique lyonnais dans l'obligation de verser les commissions rémunérant le droit à l'image de M. Bursac, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1999, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon.