Cass. com., 16 octobre 2001, n° 99-10.684
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
ODA (SA)
Défendeur :
Redon
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Gatineau, Me Blanc.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 19 novembre 1998), que M. Redon a donné mandat, le 16 décembre 1993, à l'agence de publicité Arc-en-Ciel (l'agence) de souscrire pour son compte un ordre d'insertion dans les annuaires de France Telecom du Gard auprès de la société ODA, publicitaire, et de régler cette dernière ; que l'agence a, le 20 janvier 1994, passé commande auprès de la société ODA de l'insertion à paraître en juin 1994, pour le prix de 48 528,75 francs, payable par deux lettres de change relevé à échéance des 30 juin et 30 octobre 1994 ; que l'agence ayant été mise en liquidation judiciaire le 22 novembre 1994, la société ODA a réclamé à M. Redon un solde restant dû ; que M. Redon a refusé de s'exécuter, au motif qu'il avait déjà payé entre les mains de l'agence ;
Attendu que la société ODA reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1°) qu'elle contestait expressément dans ses conclusions qu'il aurait été de principe que les annonces ne paraissent qu'après avoir été réglées ; qu'elle faisait au contraire valoir en l'espèce que le délai de règlement accordé à l'agence jusqu'au 30 juin 1994, date de parution des insertions publicitaires, résultait d'une clause du contrat de mandat aux termes de laquelle l'agence ne devait la régler qu'après avoir vérifié les parutions, de telle sorte que le règlement ne pouvait dès lors intervenir qu'après la parution ; qu'en relevant qu'il était constant que n'étaient publiées que les annonces réglées, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'après avoir constaté la parution de l'annonce publicitaire commandée par M. Redon, la cour d'appel s'est bornée à relever qu"'il est constant que n'étaient publiées que les annonces payées", présumant ainsi que le paiement de l'annonce litigieuse était intervenu, pour décider que la société ODA ne rapportait pas la preuve de sa créance ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'en l'espèce le paiement était intervenu avant la parution de l'annonce, dont la preuve incombait au débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234 du Code civil ; 3°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir l'existence de sa créance à l'encontre de M. Redon, la société ODA versait aux débats le détail des créances échues et réglées par l'agence par un chèque d'un montant global de 1 241 907,45 francs du 23 septembre 1994, lequel mentionnait expressément que la créance de 48 528,75 francs correspondant aux prestations fournies à M. Redon n'avait été réglée qu'à hauteur de 26 200 francs ; qu'en déclarant qu'en l'état d'un règlement de la somme de 1 241 907,45 francs sans affectation, la société ODA était dans l'impossibilité d'affirmer que les prestations fournies à M. Redon avaient ou non été réglées, sans examiner le document produit par la société ODA, lequel établissait sans conteste que lui restait due la somme de 22 328,75 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que le juge ne peut fonder sa décision que sur des pièces qui ont été régulièrement communiquées à la partie adverse ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes de la société ODA, la cour d'appel s'est fondée sur une lettre du 13 janvier 1995 invoquée par M. Redon et dont la société ODA réclamait communication dans ses dernières conclusions ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si cette pièce avait été communiquée et avait pu faire l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les correspondances échangées entre les parties et régulièrement versées aux débats démontrent que l'agence effectuait auprès du publicitaire des paiements globaux sans détail des annonceurs ayant payé et des sommes réglées pour chacun d'entre eux ;qu'il retient que, dès lors, pour l'exercice 1994 en cause, la société ODA, qui a obtenu qu'il soit enjoint à l'agence de fournir un état de commandes numérotées identifiant les annonceurs et les paiements par relation à ces derniers, est, en l'état d'un paiement global à concurrence de 1 241 907,45 francs, dans l'impossibilité d'établir qui l'a ou ne l'a pas payée ;que, par ce seul motif, la cour d'appel, qui a statué dans les limites du litige, a légalement justifié sa décision ;que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.