Cass. com., 1 juillet 2003, n° 01-12.699
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Contrôle Technique Muretain CTM (SARL), Barriat, Assemat, Les Mûriers (SCI)
Défendeur :
Société européenne technique automobile Autosur (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Conseiller Rapporteur :
Mme Garnier
Avocat général :
M. Feuillard
Conseiller :
M. Métivet
Avocats :
SCP Waquet, Farge, Hazan, Me Copper-Royer.
LA COUR: - Donne acte à M. Assémat de ce qu'il se désiste de son pourvoi; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 2001), que M. Barriat, exerçant depuis 1986 une activité de contrôle technique des automobiles, a conclu le 9 octobre 1991 en qualité de gérant de la société Contrôle technique André Barriat (CTAB) un "contrat d'affiliation Autosur" avec la société Européenne de contrôle technique automobile (SECTA), constituée début 1990 avec pour objet la création en France d'un réseau national de contrôle technique des véhicules, conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1989, complétée par la loi du 31 décembre 1989, instituant un contrôle technique automobile réglementaire (CTAR) obligatoire de certains véhicules; qu'après constitution de la société Contrôle Technique Murétain (société CTM), il a, ès qualités, conclu le 8 juin 1992 un nouveau contrat d'affiliation avec la SECTA; qu'invoquant l'existence de difficultés rencontrées dans ses relations avec la SECTA, il a mis en œuvre la procédure d'arbitrage prévue au contrat d'affiliation; que le tribunal arbitral a rejeté ses demandes en nullité du contrat; que MM. Barriat, Assémat et la SCI les Mûriers sont intervenus volontairement à l'instance;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches: - Attendu que la société CTM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité pour dol commis par la SECTA, alors, selon le moyen: 1°) que constituent des manœuvres dolosives les mensonges d'une partie, destinés à tromper l'autre partie pour l'amener à contracter; qu'en l'espèce, elle rappelait que le contrôle technique existait depuis 1985 et soutenait qu'en se présentant comme une des leaders nationaux de ce secteur, la SECTA l'avait déterminée à adhérer au réseau Autosur; que la cour d'appel a retenu que la société CTM ne pouvait ignorer qu'aucun réseau n'existait en France antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation pour considérer que son consentement n'avait pas été surpris par dol; que faute d'avoir recherché si le fait que la SECTA se fût présentée comme un professionnel expérimenté et ayant la maîtrise du contrôle technique automobile n'avait pas déterminé la société CTM à contracter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil; 2°) que dans ses conclusions, elle rappelait qu'elle avait signé le contrat de franchise pour bénéficier de l'image attractive de la marque Autosur, mise en avant par la SECTA; qu'elle ajoutait qu'elle avait été trompée sur ce point par les allégations de la SECTA dès lors que la marque Autosur n'avait aucune image ni aucune notoriété pour avoir déposée quelques mois avant la signature du contrat; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société CTM, professionnelle du contrôle technique automobile, ne pouvait ignorer qu'il n'existait en France aucun réseau avant la mise en place de l'organisation prévue par la loi du 10 juillet 1989, complétée par la loi du 31 décembre 1989, instaurant un contrôle technique obligatoire de tous les véhicules; qu'il retient que la société CTM, à qui avait été remis la liste des centres Autosur lors de la signature du contrat, savait que ces centres participaient à la constitution du réseau, lequel ne pouvait bénéficier que d'un agrément provisoire d'une année tant qu'il ne justifiait pas de sa complète implantation sur tout le territoire national; qu'il ajoute qu'entre le 30 mars 1992, date de réception des documents contractuels et le 21 mai 1992, date à laquelle M. Barriat a fait retour de ces documents, la société CTM avait toute latitude pour se renseigner sur le nouveau contrôle technique automobile réglementaire devenu applicable seulement à compter du 2 janvier 1992; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches: - Attendu que la société CTM fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen: 1°) que le savoir-faire consiste en un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié; qu'en constatant que la société GTM ne pouvait s'attendre à ce que la SECTA lui fournisse des informations sur son activité non encore existante du CTAR en réseau tout en retenant que la SECTA n'avait pas commis de dol dès lors que dès la conclusion du contrat de franchise, elle disposait déjà d'un savoir-faire à apporter aux franchisés pour la mise en place du CTAR en réseau, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1116 du Code civil, ensemble la notion de savoir-faire; 2°) qu'en tout état de cause, un savoir-faire postule comme un ensemble d'informations pratiques testées par le franchiseur, et ayant fait preuve de leur efficacité et de leur performance; que dans ses conclusions d'appel, la société CTM faisait valoir que les méthodes de CTAR en réseau de la SECTA ne constituaient pas un véritable savoir-faire dont les franchisés pouvaient bénéficier immédiatement, dès lors qu'elles étaient en cours d'expérimentation et que les résultats des tests, particulièrement mauvais, n'avaient été connus qu'en 1993; qu'en considérant que la SECTA n'avait pas commis de dol dès lors que ses méthodes avaient été expérimentées, sans mettre en évidence la performance et l'efficacité des procédés utilisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil, ensemble la notion de savoir-faire; 3°) que si l'existence d'une sanction implique une méconnaissance des règles de droit, en revanche, l'absence de sanction n'implique pas nécessairement que les acteurs économiques ne (se) soient conformés aux règles en vigueur; qu'en constatant que la société SECTA avait nécessairement transmis un savoir-faire aux franchisés dès lors que son agrément ne lui avait pas été retiré, sans relever que la réglementation du CTAR prévoyait des contrôles systématiques des réseaux sanctionnés par le retrait automatique de l'agrément, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt constate que la SECTA a remis à la société CTM, dès la signature du contrat d'affiliation, divers documents contenant une description complète de la méthodologie Autosur, tant en ce qui concerne le domaine du contrôle technique que les aspects commercial et d'organisation du réseau, et a mis à sa disposition des logiciels informatiques;que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a déduit de ces constatations, que la SECTA avait transmis à la société CTM un savoir-faire substantiel que celle-ci n'aurait pu découvrir qu'à la suite de recherches personnelles longues et coûteuses;que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Par ces motifs: Rejette le pourvoi.