CA Paris, 5e ch. C, 15 octobre 1999, n° 1997-23068
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Thos (ès qual.), Thos Gilbert & Fils (SA)
Défendeur :
Mercedes Benz France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Desgrange
Conseillers :
MM. Bouche, Savatier
Avoués :
SCP Goirand, SCP Barrier-Monin
Avocats :
Mes Alterio, Baccichetti, SCP Vogel, Vogel.
Pour l'exposé des faits, la cour renvoie au jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 12 juin 1997 qui a débouté M. Alain Thos, ès qualité de liquidateur amiable de la société Thos Gilbert et Fils, de ses demandes et l'a condamné à verser à la société Mercedes Benz France la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il suffit de rappeler que M. Thos, ès qualité, demande la réparation du préjudice que lui aurait causé la rupture du contrat à durée indéterminée par lequel la succursale Paris-Longchamp de la société Mercedes Benz France l'avait agréé comme agent réparateur.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties en date des 30 avril 1999 pour M. Thos, et du 25 juin 1999 pour la société Mercedes Benz France.
Sur ce, LA COUR :
Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel formé par M. Thos qui est soulevée par la société Mercedes Benz France :
Considérant que la société Mercedes Benz France se prévaut de ce que l'appel n'a été formé que le 2 septembre 1997 alors qu'elle avait fait signifier le jugement à la Mairie le 18 juillet 1997, de sorte que le délai d'un mois était expiré ;
Considérant cependant que M. Thos soulève la nullité de cette signification qui indiquait que "le jugement tel qu'il est qualifié peut être frappé d'opposition dans le délai d'un mois à compter de la date du présent acte, dans la forme prévue par la demande en justice (acte d'huissier de justice) et ce, comme il est dit aux articles 571 et suivants du nouveau Code de procédure civile" ; qu'il était encore indiqué que, passé ce délai, et dans les deux mois, un pourvoi en cassation pouvait être formé ;
Considérant que cette indication est manifestement erronée, le jugement signifié étant contradictoire ; que cette irrégularité a causé un grief à M. Thos en ce qu'elle lui a faussement donné à penser, d'une part, que la voie de recours ouverte devait être exercée devant la juridiction qui a rendu la décision, comme il est prévu à l'article 573 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, que même après ce délai d'un mois, il lui était encore possible d'exercer une autre voie de recours, le pourvoi en cassation, et ce pendant un délai de deux mois ; que ces indications erronées l'ont contraint à vérifier de lui-même selon quelles modalités il devait former son recours, qui, en l'espèce était l'appel, seule voie de recours ouverte contre la décision signifiée, ce qui n'a pu que réduire le temps pendant lequel il a pu l'exercer ;
Considérant que la signification irrégulière n'ayant pas fait courir le délai, l'appel formé le 2 septembre 1999 est donc recevable ;
Sur le fond :
Considérant que les moyens développés en appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans aucune justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs que la cour adopte ;
Considérant qu'il apparaît que la société Thos était de longue date en relation contractuelle avec un concessionnaire de Mercedes Benz France par une série de contrats écrits à durée déterminée d'un an, le dernier ayant pris fin le 31 décembre 1984 ; que c'est seulement le 14 septembre 1994, qu'elle signera un nouveau contrat d'agent réparateur avec une succursale de Mercedes Benz France, bien qu'elle admette n'avoir jamais cessé depuis 1984 de travailler, d'abord pour le concessionnaire Etoile Auto, puis, après que celui-ci ait cessé son activité pour ce fabricant automobile en 1993, avec la succursale de Paris-Longchamp ;
Considérant que ce nouveau contrat, qui a produit effet à compter du 1er juillet 1994, apportait un cadre juridique plus précis aux relations des parties et était conclu pour une durée indéterminée; qu'il pouvait être résilié sous réserve de respecter un préavis d'un an;
Considérant que ce délai a été respecté; que le fait de le résilier seulement quelques mois après l'avoir signé, mais dans des conditions telles qu'il a régi les relations des parties du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1995, est insuffisant pour caractériser une faute de la société Mercedes Benz France; que M. Thos n'apporte aucun élément de preuve établissant qu'à la date du contrat, cette société avait déjà décidé d'y mettre fin; qu'il ne justifie pas plus de ce qu'il lui aurait été demandé de procéder à des investissements ; qu'à cet égard, M. Thos se réfère seulement à la lettre de la société Thos adressée le 25 novembre 1994 à la société Mercedes Benz France ; que cette lettre est sans portée puisqu'elle indique seulement l'intention de son rédacteur d'ouvrir un secteur vente auto, et que la mention selon laquelle "cette extension étant également souhaitée par vos établissements" est une simple affirmation de sa part qui n'est confortée par aucun autre élément ;
Considérant qu'ainsi, M. Thos, qui ne procède que par allégations, n'établit ni le caractère abusif de la rupture, ni l'existence d'une faute imputable à la société Mercedes Benz France ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'équité commande de condamner M. Thos, ès qualité, à verser à la société Mercedes Benz France la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs : Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ; Condamne M. Alain Thos, ès qualité de liquidateur amiable de la société Thos Gilbert et Fils, à payer à la société Mercedes Benz France la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne aux dépens qui seront recouvrés par l'avoué concerné comme il est dit à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.