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Décisions

CA Grenoble, 1re ch. corr., 20 mai 1999, n° 99-00033

GRENOBLE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Abadie, Bissières, Bono, Burdillat, Confolant, Esquines, Eymard Duvernay, Frin, Grasset, Jamon, Knowles, Lande, Mavre, Onnikian, Perez, Renaudie, Roca, Soeiro, Soreau, Vierne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Roblin

Conseillers :

MM. Balmain, Garrabos

Avocats :

Mes Girard, Legulludec, Pin, Mollard

T. corr. Grenoble, du 11 mai 1998

11 mai 1998

Par jugement du 11 mai 1998 le Tribunal correctionnel de Grenoble a notamment déclaré Georges S coupable de publicités mensongères et de tromperie, condamné celui-ci à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 F d'amende et à des réparations civiles, et ordonné la publication de sa décision par extraits dans différents journaux régionaux.

Appel a été successivement relevé par Georges S puis par le Procureur de la République.

Georges S, prévenu, demande sa relaxe en contestant les qualifications appliquées à son activité professionnelle d'annonceur-éditeur clairement indiquée à ses cocontractants.

Le Ministère public demande la confirmation du jugement.

Les parties civiles, non appelantes, demandent la confirmation pure et simple du jugement chacune pour ce qui la concerne.

Sur l'action publique

Il résulte des procès-verbaux de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, de l'enquête préliminaire, et des débats devant le premier juge et la cour la société X dirigée par Georges S exerce effectivement vis-à-vis de ses clients, candidats vendeurs de biens immobiliers et de fonds de commerce, une activité d'annonceur sur différents supports lui appartenant (revues, Minitel 36 15, Internet) qui assure la rémunération de ses activités. Les acquéreurs intéressés s'étant manifestés auprès de M sont alors redirigés sur le client vendeur pour entente directe entre eux, et aucun fichier d'acquéreurs n'est tenu par M.

Toutefois, et ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, par les annonces diffusées sur différents supports dans la rubrique " achat immobiliers " M crée volontairement une confusion entre son activité d'annonceur pour le compte de vendeurs et celle de mandataire d'acheteurs, confusion visant à inciter les vendeurs à se mettre en rapport avec elle pour lui proposer ses produits alors qu'ils pensent au vu du texte des annonces être mis en rapport avec des acheteurs s'étant déjà manifesté auprès de M.

Par ailleurs le premier juge a exactement retenu que la publicité pour M présentée dans la revue X faisant état de la multiplicité des supports utilisés était trompeuse, dès lors qu'elle omettait sciemment d'indiquer que ces supports ne diffusaient que l'annonce ci-dessus qui, à l'exception de la partie relative au service 36 15, n'a pour but essentiel que la recherche de client vendeurs susceptibles de contracter avec M et non pas la recherche de clients acheteurs susceptibles de contracter avec les clients de M.

Enfin, la tromperie déterminante de la conclusion du contrat résulte du mensonge volontaire de Georges S et de l'ensemble des agents commerciaux de M sur la nature réelle de la prestation de service et en particulier l'absence de fichier clients et la confusion volontairement instaurée entre les services de simple annonceurs et ceux d'un agent immobilier.

Sur les actions civiles

Il résulte de ce qui précède que la décision sur les actions civiles, non autrement critiquée, sera purement et simplement confirmée par voie de conséquence.

Par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale il est équitable d'allouer pour les frais non payés par l'Etat et exposés par elles en appels à chacune des parties civiles qui l'ont demandé les sommes indiquées aux dispositif du présent arrêt, étant rappelé en ce qui concerne Madame Vierne que tous frais non taxables exclut des dépens relèvent de l'article 475-1 du Code de procédure pénale qui ne se limite pas à une participation aux seuls frais d'avocat.

Par ces motifs, Reçoit les appels de Georges S et du Procureur de la République contre le jugement rendu le 11 mai 1998 par le Tribunal correctionnel de Grenoble, Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué, sauf à ajouter dans l'extrait du jugement à publier la mention "confirmé purement et simplement par arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 20 mai 1999", Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe résultant de l'article 1018 A du Code Général des Impôts à la charge du condamné et dit que la contrainte par corps s'exercera pour le recouvrement de l'amende conformément aux dispositions des articles 749 à 751 du Code de procédure pénale, Condamne Georges S aux dépens des actions civiles, s'il en est, et à payer par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais non payés par l'État exposés en appel les sommes suivantes : Madame Yolande Vierne 5 000 F, Mesdames et Messieurs Louis Claude Renaudie, Roger Frin, Jacqueline Lande, Jeannine Roca 2 000 F chacun. Le tout par application des articles L. 121-1 et suivants, L. 213-1 et suivants du Code de la consommation.