Cass. crim., 9 novembre 1999, n° 98-85.111
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gomez
Rapporteur :
M. Mistral
Avocat général :
M. Launay
Avocats :
SCP Vincent, Ohl
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par G Bernard, la société N, civilement responsable, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 30 avril 1998, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, a condamné le premier à 30 000 francs d'amende et a ordonné une mesure de publication ; - Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; - Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a déclaré Bernard G coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, en répression, l'a condamné à une amende délictuelle de 30 000 F ainsi qu'à la publication du jugement, à ses frais, dans deux journaux, et a déclaré S civilement responsable ;
"aux motifs que, du 22 avril au 28 mai 1995, N, société exploitée par la société S, dont l'administration est assurée par Bernard G, gérant non associé, a procédé à la mise en vente d'une opération promotionnelle (sic) de 40 %, réservée aux porteurs de cartes accréditives telles que A, B, C et D, des affiches rappelant l'opération étant apposées sur cinq des vitrines du point de vente ; par lettre recommandée en date du 2 mai 1995, avec avis de réception, il lui était demandé de faire parvenir à la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes les factures d'achat des différents bijoux ayant fait l'objet d'un relevé des prix, ainsi que les justificatifs des prix dûment pratiqués ; il résulte des vérifications effectuées que sur 19 articles présentés à la vente, 11 d'entre eux faisaient l'objet d'une majoration de 3,52 % à 4,47 % ; aux fins de vérifications de l'offre publicitaire, il était demandé à Bernard G de justifier des prix précédemment pratiqués pour ces bijoux, faisant partie de l'offre promotionnelle ; pour l'exercice 1992, le coefficient multiplicateur moyen s'est élevé à 2,34 % ; pour l'exercice 1993, le coefficient multiplicateur moyen s'est élevé à 1,75 % ; pour l'exercice 1994, le coefficient multiplicateur moyen s'est élevé à 2,03 % ; l'Administration fiscale a communiqué la monographie régionale des impôts en vigueur dans le secteur de la bijouterie, ce document détermine le coefficient multiplicateur moyen appliqué par la profession, est celui compris entre 2,05 % et 2,30 % avec une dominante de 2,15 % ; le consommateur est ainsi abusé quant à la réalité de la réduction annoncée puisque les prix publics sont artificiellement gonflés ; la marge liée aux prix publics ne reflète pas celle résultant des comptes de résultat ; les termes de l'offre promotionnelle laissent supposer aux consommateurs qu'ils vont bénéficier de prix attractifs, alors qu'il a été démontré précédemment que le coefficient multiplicateur moyen calculé remise, est légèrement supérieur de 2,44 % aux coefficients multiplicateurs moyens habituellement pratiqués sur l'ensemble des ventes réalisées, au cours des exercices 1992, 1993, 1994 ou celui déterminé par l'Administration fiscale pour l'ensemble de la profession ; si cette offre commerciale n'est pas applicable à l'ensemble de la clientèle, il importe que la clientèle concernée bénéficie d'un réel effort commercial et que la réalité de l'offre ne soit pas mensongère ; le caractère déloyal de cette publicité est manifeste par rapport à celles réalisées par les concurrents responsables (sic) de la réglementation ; les faits constatés constituent une infraction aux dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation et de la loi du 26 juillet 1993, qui stipule (sic) l'interdiction de toute publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses, ou de nature à induire en erreur lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments, sur les prix et conditions de vente des biens qui font l'objet de la publicité, sur la portée des engagements pris par les annonceurs ; les éléments constitutifs du délit de publicité mensongère se trouvent donc réunis par l'existence d'une publicité, des affiches étant exposées au nombre de cinq sur l'ensemble des vitrines, lesdites affiches comportant des allégations, indications ou présentations dont chacune des vitrines concernées par l'opération publicitaire mentionnant "40 % du 22 avril au 28 mai 1995" (arrêt, p. 5 et 6) ;
"alors que tout jugement doit être motivé et doit répondre aux articulations essentielles des conclusions du prévenu ; qu'en se bornant à reproduire littéralement pour caractériser les faits de publicité de nature à induire en erreur reprochés au prévenu, les termes du procès-verbal établi unilatéralement par l'Administration, en dehors de toute procédure contradictoire, et sans répondre aux conclusions postérieures du prévenu dans lesquelles celui-ci contestait l'analyse bilantielle de l'Administration, faisait valoir que les coefficients multiplicateurs moyens de comparaison retenus par celle-ci n'étaient pas significatifs, eu égard à l'activité de S, et démontrait, preuves à l'appui, que des articles similaires à ceux incriminés avaient été vendus aux prix de référence avant remise, lesquels étaient effectivement pratiqués, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.