Livv
Décisions

Cass. crim., 10 janvier 2001, n° 99-86.000

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Agostini

Avocat général :

Mme Commaret

Avocats :

SCP Bouzidi, SCP Parmentier, Didier, Me Boullez

TGI Saumur, ch. corr., du 29 janv. 1998

29 janvier 1998

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par L André, contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1998, qui, pour tromperie, publicité de nature à induire en erreur et fraude en vu d'obtenir des indemnités de chômage, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 F d'amende, a ordonné des mesures de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu les mémoires produits en demande et en défense ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, de l'article 213-1 du Code de la consommation codifiant notamment les dispositions de la loi du 1er août 1905, violation des articles 1 et 2 du Code pénal, 121-1 du nouveau Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée déclare André L coupable du délit de tromperie par fausse indication de mise en bouteilles à la propriété et de publicité mensongère, de tromperie par utilisation de nom de domaine fictif, sans relever les faits qu'André L auraient personnellement commis ;

"alors que, par un moyen péremptoire auquel les juges du fond étaient tenus de répondre, ce qu'ils ont omis de faire, André L avait fait valoir qu'à l'époque des faits, en tout cas jusqu'au mois d'août 1989, André L ne s'occupait que ponctuellement de l'entreprise, qui était gérée sous la seule responsabilité de son épouse, qu'André L n'était pas gérant de fait ; qu'André L aurait tout au plus pu être poursuivi en qualité de complice de Mme L" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable du délit de publicité mensongère, par indication sur les étiquettes d'une fausse indication concernant la mise en bouteilles à la propriété ;

"alors que la publicité mensongère ne peut être constituée que par l'incitation à la consommation par un message destiné au public, et figurant sur un support destiné à cette fin, que tel n'est pas le cas de l'étiquette, qui est seulement destinée à identifier un produit ; que, dès lors, les indications qui figurent sur une étiquette et qui peuvent, lorsqu'elles sont erronées, constituer le délit de tromperie ne sauraient constituer un délit de publicité mensongère" ;

Les moyen étant réunis ; - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'André L a été poursuivi et condamné pour des faits qualifiés tromperie et publicité de nature à induire en erreur, commis entre les mois de février 1988 et juin 1990 ;

Attendu que, les peines prononcées et les réparations civiles étant justifiées par la déclaration de culpabilité du chef de tromperie pour la période postérieure au mois d'août 1989, non contestée par le demandeur, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens qui discutent le délit de tromperie pour la période antérieure et le délit de publicité de nature à induire en erreur ; d'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 365-1 du Code du travail, 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de fausses déclarations ayant permis d'obtenir des allocations de chômage indues ;

"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte des déclarations des époux L que c'était André L, qui commandait les transporteurs, Mme L ne s'occupant que de la comptabilité, mais pas des transactions avec les fournisseurs et n'ayant pas de contact avec les clients et les fournisseurs, André L effectuant toutes les démarches commerciales et faisant tourner la société ; que ces éléments suffisent à justifier qu'André L travaillait pour la société X, et n'était pas au chômage au sens du travail ;

"et aux motifs propres qu'André L aurait reconnu qu'il travaillait pour la société X, mais pas à temps complet, et soutient qu'au début, il n'y avait pas de possibilité de rémunération ; qu'André L pense trouver une excuse en faisant valoir qu'il n'avait pas d'intention frauduleuse, qu'il aurait commis une erreur administrative par mauvais choix de financement, car il aurait pu bénéficier à la suite de son licenciement de l'aide à la création de l'entreprise ; que cette considération ne constitue pas une excuse, car rien ne pouvait lui assurer qu'il obtiendrait une subvention aussi importante que les 309 043,15 F qui lui ont été versés par l'Assedic ; qu'elle le met également en avant, en le désignant comme l'auteur de ce montage frauduleux, et que les quelques justificatifs de recherche d'emploi qui étaient également nécessaires pour que les prestations continuent à être versées, ne démontrent, en rien, une volonté réelle de trouver par ce moyen une activité salariée ; que c'est donc par des motifs tout à fait pertinents que le tribunal a caractérisé une gestion de fait, qui a trouvé son issue logique en juin 1991 par la nomination d'André L en sa qualité de président du conseil d'administration, lorsque cette société a été transformée en société anonyme ; que cette gestion de fait, qui procurait un profit à André L, par le développement de l'entreprise qu'il avait créée avec son épouse et faisait qu'il n'était plus en recherche d'emploi, lui interdisait de bénéficier des prestations qu'il a obtenues ;

"alors que constitue un acte positif de recherche d'emploi, les démarches accomplies en vue de la création d'une entreprise et l'aide apportée à titre bénévole à l'exploitation d'une entreprise qui vient d'être créée ; que les juges du fond, tenus de rechercher si l'activité d'André L, au profit de la société X constituait une activité bénévole assimilable à une tentative de création d'emploi ou une activité rémunérée, n'ont pas justifié leur décision, affirmant qu'André L s'était rendu coupable d'une fausse déclaration, en affirmant que la gestion de fait à laquelle se serait livré André L procurait un profit à ce dernier, par le développement de l'entreprise, qu'il avait créée avec son épouse, mais sans rechercher si, du 1er février 1988, date de création de l'entreprise, au 31 août 1989, date à laquelle l'Assedic avait cessé de verser les prestations, l'entreprise avait engendré des bénéfices financiers, et si André L avait, ou aurait pu profiter de ceux-ci, l'affirmation qu'André L aurait bénéficié du développement de l'entreprise étant insuffisante pour justifier l'existence d'une rémunération au profit d'André L, d'autant plus que l'arrêt attaqué n'indique pas quel était le régime matrimonial des époux L ; qu'ainsi la décision de condamnation n'est pas légalement justifiée" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.