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Décisions

CA Nîmes, 1re ch. A, 9 décembre 1999, n° 97-2767

NÎMES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Leroux, Bayle Motoculture (Sté)

Défendeur :

André Sthil (SARL), CPAM du Gard

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Deltel

Conseillers :

Mme Miquel-Pribile, M. Bouloumi

Avoués :

SCP Pomies-Richaud-Astraud, Mes Aldebert-Pericchi, d'Everlange

Avocats :

SCP Broquere-de Clercq, SCP Coulomb-Durand, SCP Veron-Massal-Raoult.

TGI Alès, du 26 févr. 1997; TGI Alès, du…

26 février 1997

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 31 août 1993, alors qu'il se servait d'une débroussailleuse de marque Sthil achetée quelques jours auparavant à la société Bayle Motoculture, Jean-Marc Leroux a été grièvement blessé à l'oeil gauche par un corps métallique.

Par ordonnance de référé du 19 mai 1994, le Président du Tribunal de grande instance d'Alès a commis deux experts :

- l'un, Monsieur Binetruy, pour déterminer les causes de l'accident,

- l'autre, le Docteur Sauvinet, pour procéder à l'examen des blessures de Monsieur Leroux.

Ces experts ayant déposé leur rapport, le 11 avril 1996 Monsieur Leroux a assigné devant le Tribunal de grande instance d'Alès la société Bayle Motoculture et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard pour obtenir réparation de son préjudice.

Par jugement du 26 février 1997, le tribunal de grande instance l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à verser à la société Bayle Motoculture la somme de 4 000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le 17 octobre 1996, la société Bayle Motoculture avait appelé en garantie la société Andrea Sthil ; par jugement du 4 juin 1997, le Tribunal de grande instance d'Alès l'a déboutée de ses demandes.

Monsieur Leroux a relevé appel du premier jugement le 20 mars 1997, et la société Bayle Motoculture a interjeté appel du second jugement le 2 juillet 1997.

Par arrêt en date du 8 octobre 1998, la cour d'appel de ce siège a ordonné la jonction de ces deux procédures d'appel sous le n° 97-1501.

II est fait expressément référence pour l'exposé des prétentions des parties et du détail de leur argumentation à leurs conclusions respectives soit les conclusions récapitulatives signifiées le 3 mars 1999 pour Jean-Marc Leroux, le 31 août 1999 pour la société Andrea Sthil, aux dernières conclusions de la société Bayle Motoculture signifiées le 25 novembre 1998.

Jean-Marc Leroux demande:

"Réformant la décision du Tribunal de grande instance d'Alès;

D'annuler le rapport de Monsieur Binetruy à l'exception de la recherche confiée au Cerem, son sapiteur;

Dire et juger que la société Bayle Motoculture est responsable des dommages corporels subis du fait du défaut de sécurité de la débroussailleuse qu'elle lui a vendue ;

Fixer le montant du préjudice corporel au vu des conclusions de l'expert Sauvinet,

- au titre d'une ITT de 7 mois, la somme de 42 000 F,

- au titre d'une IPP de 25 % la somme de 375 000 F,

- au titre du prétium dolons de 2,5/7 la somme de 50 000 F,

- au titre d'un préjudice esthétique côté 2/7 la somme de 50 000 F.

Condamner en conséquence l'intimée au paiement de ces sommes augmentées des intérêts légaux depuis la date de la demande;

Réserver les droits de l'organisme social;

Condamner en outre le défendeur à payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamner en tant que de besoin la société Sthil solidairement au paiement des mêmes sommes en sa qualité de fabricant du produit et vendeur initial;

Condamner les intimées in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Bayle Motoculture demande:

De confirmer le jugement ayant débouté Monsieur Leroux;

Subsidiairement, et en cas de réformation, condamner la société Andrea Sthil à relever et garantir intégralement la société concluante de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait être prononcée au profit de Monsieur Leroux contre la société Bayle Motoculture;

Condamner la partie succombante aux entiers dépens de première instance, pour les deux procédures, et d'appel.

La société Andrea Sthil demande de:

Débouter la société Bayle Motoculture de son appel;

Déclarer la demande de Monsieur Leroux dirigée à l'encontre de la société Andrea Sthil, irrecevable sur le fondement de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile;

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Bayle Motoculture de son action en garantie dirigée contre la société Andrea Sthil et a condamné Bayle Motoculture aux entiers dépens;

Infirmant la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 et statuant à nouveau;

Condamner la société Bayle Motoculture à verser à la société Andrea Sthil une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles supportés par la concluante en première instance ;

Ajoutant en outre au jugement déféré;

Condamner la société Bayle Motoculture à verser à la société Andrea Sthil une somme de 15 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en l'état de nouveaux frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard, régulièrement assignée devant la cour par acte du 26 août 1997, délivré à une personne habilitée à recevoir l'acte, ne comparait pas.

Par lettre du 15 avril 1999 adressée à la cour, elle a indiqué qu'elle n'interviendrait pas dans l'instance, que la victime avait été prise en charge au titre de l'Assurance Maladie, que le montant des prestations versées s'élevait selon le décompte définitif joint à sa lettre à 76 851,66 F au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, à 4 911 F au titre des frais futurs.

MOTIFS

I. Sur le rapport d'expertise de Monsieur Binetruy

Il ressort des courriers échangés émanant de l'avocat de Monsieur Leroux, de l'expert Binetruy, du Vice Président du Tribunal de grande instance d'Alès et du déroulement des opérations d'expertise, que l'expert Binetruy, irrité par la demande de report d'une réunion irrégulièrement convoquée, émanant de l'avocat de Monsieur Leroux, n'a pas rempli sereinement sa mission, a fait application de son irritation au détriment de Monsieur Leroux, et a manqué aux principes applicables quant au respect du contradictoire;

En effet,

- alors qu'il a tenu trois réunions, dont une sans convocation régulière, l'expert n'évoque qu'un accédit dans son rapport,

- l'expert n'a apporté aucune réponse aux dires qui lui ont été adressés avant même le dépôt de ses premiers écrits,

- il n'a pas communiqué aux parties les photos de son rapport, seulement adressées au Président,

- la présence de l'avocat de Monsieur Leroux au premier accédit attestée par la feuille de présence est éludée du rapport comme les multiples observations que celui-ci lui a adressées,

- les propos attribués à Monsieur Leroux qui sont rapportés entre guillemets dans le rapport ont été contestés par celui-ci sans que l'expert daigne s'expliquer sur ses citations.

Il y a donc lieu d'annuler le rapport d'expertise déposé par Monsieur Binetruy en date du 16 novembre 1994 en application des articles 237 et 276 du nouveau Code de procédure civile;

Cette annulation doit être étendue au rapport du Cerem, sapiteur commis par Monsieur Binetruy, qui n'a pas été contradictoirement établi et se trouve incorporé au rapport de ce dernier dont l'annulation est prononcée;

Il. Sur l'action de Monsieur Leroux contre la société Bayle Motoculture

I) Sur la responsabilité

L'accident dont a été victime Monsieur Leroux est survenu le 31 août 1993;

Le droit applicable à l'action en responsabilité en découlant n'est pas la directive 85-374 du CCE du 27 juillet 1985, réglementant les principes applicables en matière de responsabilité du fait des produits défectueux puisque cette directive n'était pas transposée à la date de l'accident et ne saurait lui être appliquée rétroactivement;

Il y a lieu en l'espèce de faire application de l'article L. 221-1 du Code de la consommation (dont la partie législative a été codifiée par la loi 93-949 du 26 juillet 1993), aux termes duquel "les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes";

Il ressort de ce texte:

- que l'obligation de sécurité qu'il édicte est contractuelle et distincte de la garantie des vices cachés,

- que la victime est dispensée de prouver la faute du vendeur ou du fabricant,

- qu'elle a seulement la charge d'établir le défaut de sécurité à l'origine du dommage,

- que ledit défaut doit être apprécié en relation avec un usage "dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel",

- que si la faute de la victime est susceptible de réduire ou supprimer la responsabilité du vendeur ou du fabricant, il incombe à celui-ci de la prouver.

En l'espèce, les factures et bon de livraison produits établissent que Monsieur Leroux a acquis le 20 août 1993 à la société Bayle Motoculture une débroussailleuse Sthil FS 360, et l'équipement complet de protection préconisé par le constructeur dans son catalogue, comprenant notamment un casque avec visière de protection ;

Sans qu'il soit utile de recourir à une mesure d'expertise, les photographies, la notice d'emploi, le catalogue 1993 et les témoignages produits par Monsieur Leroux établissent que le 31 août 1993, Monsieur Leroux a été victime d'un accident à l'occasion de l'utilisation de cette débroussailleuse dont l'embout est équipé d'un carter de protection, qu'à l'occasion de chocs avec les cailloux un morceau de métal s'est détaché de la lame de la débroussailleuse, a traversé la visière de son casque de protection et l'a atteint à l'oeil gauche dont il a perdu l'usage;

Ces circonstances caractérisent le défaut de sécurité et mettent en évidence une triple défaillance du produit;

a) au niveau de la lame

La notice 0461.6810223.M10.B6, relative aux outils de coupe pour coupe herbe et débroussailleuse Sthil indique "l'essai de résistance aux chocs à pendule permet de vérifier l'effort maximal que peuvent supporter des outils de coupe en acier: à haute vitesse, ils sont amenés contre un boulon d'acier de 25 mm de section, et ne doivent ni casser ni présenter d'entaille..."

Sthil procède à un examen photo-élastique. Ce procédé garantit que même sous les plus fortes sollicitations, les contraintes se répartissent uniformément dans l'outil et ne provoquent ni cassure ni fissure".

L'arrachement d'un morceau de métal en provenance de la lame est donc manifestement une défaillance du produit.

b) au niveau du carter de protection

Appelé capot de protection, il équipe la débroussailleuse FS 360 acquise par Monsieur Leroux.

La perforation de ce carter a été évoquée dans un courrier du 28 juillet réexpédié le 24 août 1994, adressée par le Conseil de Monsieur Leroux à l'expert, qui n'y a jamais répondu ;

Aucun élément ne démontre que cette perforation ait pu être antérieure à l'accident alors que la débroussailleuse litigieuse avait été acquise 10 jours auparavant, et que Monsieur Leroux était un professionnel compétent en matière de débroussaillage et connu pour son extrême respect des règles de sécurité (témoignage de Monsieur Laganier, Maire de la Commune de Chambon qui l'avait fait travailler à plusieurs reprises) ;

Dans ces conditions, la perforation du carter est nécessairement consécutive au passage du projectile qui a blessé Monsieur Leroux à l'oeil le 31 août 1993, et caractérise une deuxième défaillance du matériel de sécurité équipant l'appareil, et normalement destiné à protéger l'angle dans lequel se situe l'utilisateur contre les projectiles dispersés par la rotation de la lame;

c) au niveau de la visière de protection

Elle est facturée sous le libellé "casque complet" dont elle fait partie à la référence 8840107 ; le libellé précise "coiffe intérieure réglable, visière intégrale et protège oreilles enclipsables;

Cette visière a été traversée par le projectile (témoignages de Monsieur Laverdure et de Monsieur Demateis);

Ceci caractérise une troisième défaillance d'un matériel de sécurité qui n'a pas rempli sa fonction et n'a pas arrêté le projectile ;

Ces trois défaillances, d'un outil et de deux organes de sécurité, constituent le défaut de sécurité que la victime à la charge d'établir;

Il est reproché à Monsieur Leroux de n'avoir pas porté de lunettes de protection mais seulement le casque équipé de la visière;

Ce grief n'est pas fondé. En effet, les avertissements de sécurité pouvant être trouvés dans les diverses notices et catalogues du fabricant en 1993 préconisent le port alternatif des lunettes ou de la visière, et ne font en outre aucune distinction sur la nature de ladite visière qui est proposée au catalogue, à l'époque, en treillis nylon ou en plastique transparent;

En l'espèce, le casque vendu tout équipé à Monsieur Leroux l'était avec une visière en treillis nylon ; en portant cette visière équipant son casque, Monsieur Leroux a donc respecté les consignes de sécurité préconisées par le constructeur;

Il est par ailleurs reproché à Monsieur Leroux d'avoir fait un usage non raisonnable de son outil (défaut d'entretien de la lame, capot protecteur fendu, nature du terrain) d'avoir fait un usage contraire aux prescriptions de sécurité du fabriquant présentant la présence de pierres sur le terrain comme un danger spécifique nécessitant une vigilance et des précautions particulières sauf à risquer de se blesser et d'endommager l'outil de coupe;

Ces griefs ne sont pas fondés ; en effet, aucun élément n'est produit permettant d'imputer à Monsieur Leroux qui utilisait un matériel récent puisque acquis 10 jours auparavant, un défaut d'entretien de la lame ou du capot protecteur;

D'autre part, les circonstances de l'accident sont rapportées par les témoins qui attestent, connaissance prise des dispositions pénales sanctionnant les faux témoignages,

- que Monsieur Leroux portait son matériel de sécurité, visière abaissée, lorsque l'accident s'est produit,

- qu'il travaillait à débroussailler le talus situé sous son dispositif d'étendage.

La topographie du lieu dont des photos ont été produites, montre un terrain herbeux parsemé de cailloux au niveau du surplomb;

L'utilisation en un tel endroit constitue des conditions raisonnablement prévisibles pour le constructeur selon les termes de l'article L. 221-1 du Code de la consommation, étant ici observé que précisément le débroussaillage en zone de garrigue où le terrain est très caillouteux n'est possible qu'avec des engins du type de celui utilisé par Monsieur Leroux;

Il convient en outre de noter que les chocs contre des objets durs sont des situations prévues par le constructeur puisqu'il teste la résistance aux fissures et à l'arrachement par contact de la lame en rotation contre un boulon d'acier (cf. notice 04616810223 M10 B6 relative aux outils de coupe);

Dans ces conditions, les conseils de prudence donnés dans les prescriptions de sécurité du fabricant ne sont pas susceptibles d'exonérer le vendeur (ou le fabricant) du produit de son obligation de sécurité, les chocs répétés contre des cailloux lors d'un débroussaillage en zone de garrigue constituant des conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles;

La société Bayle Motoculture doit donc être jugée entièrement responsable des dommages corporels occasionnés à Monsieur Leroux le 31août 1993 du fait du défaut de sécurité de la débroussailleuse et de l'équipement de protection qu'elle lui a vendus;

Sur le préjudice corporel :

Le Docteur Sauvinet, judiciairement commis, a déposé le 30 juin 1995 un rapport dont il résulte que l'accident du 31 août 1993 a occasionné à Monsieur Leroux la perte de l'acuité visuelle de l'oeil gauche, et dont les conclusions sont :

ITT du 31 août 1993 au 28 février 1994

Consolidation le 28 février 1994

IPP 25 %

Prétium dolons 2,5/7

Préjudice esthétique 2/7

L'expert note qu'une reconversion professionnelle est souhaitable car le patient devra éviter toutes les professions à risques oculaires et que la profession d'élagueur débroussailleur est à proscrire;

Jean-Marc Leroux est né le 10 mai 1964;

Il exerçait lors de l'accident la profession d'élagueur débroussailleur à son compte dans le cadre d'une entreprise artisanale d'entretien de parcs et débroussaillage;

Suite à l'accident, il justifie avoir cessé cette activité et s'être fait radier du registre des métiers selon certificat de radiation du 12 octobre 1993;

Compte tenu des justificatifs produits, de l'âge et de la situation de la victime, et des constatations médicales de l'expert, la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour évaluer ainsi qu'il suit le préjudice corporel de Monsieur Leroux:

A) préjudice soumis au recours de l'organisme social

- Frais futurs 4 911 F,

- Frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation : 76 851,66 F,

- ITT 6 mois : 30 000 F,

- IPP 25 % : 350 000 F,

TOTAL A) : 461 762,66 F;

- créance CPAM : 4 911 F et 76 851,66 F,

Solde dû à la victime sur ce poste : 380 000 F.

B) préjudice personnel

- Prétium dolons 2,5/7 : 15 000 F,

- Préjudice esthétique : 10 000 F,

Total B) : 25 000 F;

soit un total A + B d'un montant de : 405 000 F.

Que la société Bayle Motoculture sera condamnée à payer à Monsieur Leroux avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.

III. Sur la demande de Monsieur Leroux contre la société Andrea Sthil :

Cette demande, non présentée en première instance est nouvelle et de ce fait irrecevable devant la cour en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile;

IV. Sur l'appel en garantie formé par la société Bayle Motoculture contre la société Andrea Sthil :

La société Bayle Motoculture a été condamnée en sa qualité de vendeur à réparer le préjudice subi par Monsieur Leroux du fait du défaut de sécurité de produits fabriqués par la société Andrea Sthil;

L'accident n'est pas dû à un prétendu défaut d'information délivré par le vendeur;

La société Andrea Sthil n'a démontré aucune cause d'exonération de l'obligation de sécurité lui incombant en application de l'article L. 221-1 du Code de la consommation;

Ses moyens de défense ont été analysés et écartés dans le cadre de l'examen des demandes de Monsieur Leroux contre la société Bayle Motoculture;

Il y a donc lieu de faire droit à l'appel en garantie formé par la société Bayle Motoculture et de condamner la société Andrea Sthil à la relever et garantir des condamnations en principal et intérêts prononcées à son encontre au profit de Monsieur Leroux;

Sur les demandes accessoires :

La société Andrea Sthil qui succombe, ne démontre pas le caractère abusif de la procédure introduite à son encontre et doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts;

La société Bayle Motoculture sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel exposés par Monsieur Leroux et au paiement à Monsieur Leroux de la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

La société Andrea Sthil sera condamnée à relever la société Bayle Motoculture de ces condamnations à l'exclusion de celle portant sur les dépens de première instance à laquelle la société Andrea Sthil n'était pas partie et à supporter les dépens de première instance afférents à son appel en garantie, ainsi que les entiers dépens d'appel;

La société Andrea Sthil, condamnée aux dépens envers la société Bayle Motoculture, est irrecevable en sa demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à l'encontre de cette dernière;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ; Reçoit en la forme l'appel relevé par Monsieur Leroux contre le jugement du Tribunal de grande instance d'Alès du 26 février 1997 et l'appel relevé par la société Bayle Motoculture contre le jugement du Tribunal de grande instance d'Alès du 4 juin 1997; Vu la jonction de ces procédures d'appel ordonnée par arrêt de la cour d'appel de ce siège en date du 8 octobre 1998; Réforme les jugements entrepris; Annule le rapport d'expertise de Monsieur Binetruy en ce compris celui de son sapiteur; Déclare la société Bayle Motoculture responsable des dommages corporels subis le 31 août 1993 par Jean-Marc Leroux du fait du défaut de sécurité de la débroussailleuse et du matériel de protection qu'elle lui a vendus; Condamne la société Bayle Motoculture à payer à Jean-Marc Leroux, en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice corporel la somme de 405 000 F, déduction faite de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard; Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt; Déclare irrecevable la demande de Jean-Marc Leroux contre la société Andrea Sthil; Condamne la société Bayle Motoculture aux dépens de première instance et d'appel exposés par Monsieur Leroux et à payer à celui-ci la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dit que ces dépens d'appel seront recouvrés comme en matière d'Aide Juridictionnelle; Condamne la société Andrea Sthil à relever et garantir la société Bayle Motoculture de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais prononcées à son encontre au profit de Monsieur Leroux, en ce non compris la condamnation au titre des dépens de la première instance ayant exclusivement opposé Monsieur Leroux à la société Bayle Motoculture; Déboute la société Andrea Sthil de sa demande en dommages et intérêts; La condamne aux dépens de première instance afférents à l' appel en garantie diligenté à son encontre et aux entiers dépens d'appel; Rejette la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formée par la société Andrea Sthil; Autorise la SCP Aldebert-Pericchi à recouvrer directement ceux de ces dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans recevoir provision; Dit le présent arrêt opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard.