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Décisions

Cass. crim., 20 octobre 1999, n° 98-80.361

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

M. Sassoust

Avocat général :

M. Cotte

Avocats :

SCP Boré, Xavier, Boré, SCP Vier, Barthélemy.

Cass. crim. n° 98-80.361

20 octobre 1999

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par M Francis, contre l'arrêt n° 3 de la Cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 5 décembre 1997, qui, pour complicité de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, l'a condamné à 20 000 F d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 42 de la loi du 29 juillet 1881, L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, 121-1, 132-10, 132-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis M coupable de complicité de publicité mensongère ;

"aux motifs qu'il résulte des conditions d'existence actuelles, que les corps féminins ont tendance à grossir de façon lente mais inopinée ; que beaucoup de femmes sont à la recherche du produit "miracle" qui leur permette de s'amincir vite et sans effort ; que de la façon dont il est présenté z paraît être ce produit miraculeux, leur permettant d'agir vite, efficacement et sans effort et est présenté faussement comme agissant par "son effort thermique localisé" et affine la silhouette ; que cette publicité est donc de nature à induire en erreur ; qu'il appartient à Francis M, directeur de publication, au courant des techniques publicitaires et du marketing, d'être vigilant dans un domaine touchant à la fois la santé et à l'esthétique du consommateur, et plus généralement à leur forme pour lequel il existe une sensibilité très particulière et bien connue des annonceurs ; qu'ainsi, en acceptant de diffuser la publicité susvisée, aux allégations manifestement mensongères, accompagnées de croquis permettant des résultats impossibles, Francis M s'est rendu coupable du délit de complicité qui lui est reprochée ;

"et aux motifs adoptés que Francis M, en sa qualité de directeur de publication, est manifestement au courant des techniques publicitaires et de marketing, spécialement dans un domaine touchant à la fois à la santé et à l'esthétique des consommateurs et plus généralement leur forme pour lequel il existe une sensibilité très particulière et bien connue des annonceurs ; qu'il avait donc le devoir de surveiller et de vérifier le contenu de toutes les publications dont il avait la charge ;

"1°) alors que la responsabilité pénale de plein droit encourue par le directeur de la publication du seul fait de la publication n'est prévue que dans des cas particuliers limitativement énumérés par la loi sur la presse et ne saurait être étendue au domaine des infractions de droit commun telle la publicité mensongère ; qu'en retenant la responsabilité pénale de Francis M, en sa qualité de directeur de la publication, du chef de complicité de publicité mensongère, au motif qu'il avait le devoir de surveiller et de vérifier le contenu de toutes les publications dont il avait la charge, la cour d'appel, qui a étendu au-delà de son domaine la responsabilité de plein droit du directeur de la publication, a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que le délit de complicité suppose, pour être constitué, que soit démontrée l'existence d'un élément matériel et d'un élément intentionnel soit une participation consciente à l'acte punissable ; qu'en l'espèce, Francis M soutenait qu'il n'avait jamais eu connaissance des publicités en cause avant leur diffusion ; qu'en s'abstenant de caractériser l'élément intentionnel du délit, la cou d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés"

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.