Cass. crim., 12 mars 2002, n° 01-83.079
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Avocat général :
M. Chemithe
Avocats :
SCP Waquet, Farge, Hazan.
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par le Procureur général près la Cour d'appel de Caen, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2001, qui, pour publicité de nature à induire en erreur et tromperie, a renvoyé Henri D des fins de la poursuite ; - Vu les mémoires produits en demande et en défense ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; - Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; - Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, selon le jugement et l'arrêt infirmatif attaqué, qu'il a été constaté par un procès-verbal de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qu'une société dont Henri D est le président utilise sa dénomination sociale d'"X" et un logo représentant deux bovins sous un pommier pour commercialiser de la viande bovine provenant pour plus de la moitié de régions autres que la Normandie ; qu'Henri D est poursuivi pour tromperie et publicité de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles et notamment l'origine de la viande ;
Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, l'arrêt retient "qu'il n'est pas établi que le prévenu ait commercialisé mensongèrement de la viande comme provenant d'animaux élevés par son entreprise dans le (localité), et que l'emploi de la dénomination sociale et du logo n'est de nature à induire en erreur sur la provenance géographique de la viande ni les clients professionnels de la société, ni les consommateurs, dès lors que le nom de l'éleveur et le lieu d'élevage sont également indiqués ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations, que la société "X", dont la dénomination est utilisée pour la commercialisation de la viande, n'a qu'une activité de négoce et d'abattage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;d'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs : Casse et annule en ses seules dispositions pénales, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 26 février 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.