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Décisions

Cass. crim., 14 janvier 1998, n° 97-81.690

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Roman (faisant fonctions)

Rapporteur :

Mme Verdun

Avocat général :

M. le Foyer de Costil

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani Thiriez

TGI Nantes, ch. corr., du 1er déc. 1995

1 décembre 1995

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X Pierre, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 27 février 1997, qui, pour publicité trompeuse, l'a condamné à 50 000 F d'amende, et a ordonné une mesure de publication ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-7 du Code de la consommation, L. 121-3 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X coupable de publicité mensongère sur la réalisation d'une piscine et d'un tennis dans le cadre d'une opération immobilière ;

" aux motifs que, si comme en l'espèce, en cas de ventes en l'état futur d'achèvement la réalisation des bâtiments et équipements privatifs ou communs peut être différée jusqu'à la déclaration d'achèvement des travaux, les publicités y afférent ne doivent vanter que des équipements qui seront effectivement réalisés et ne pas les présenter comme existants s'ils ne sont pas encore achevés ; qu'il résulte clairement tant des déclarations de Gilles Y que du règlement de copropriété de la 2e tranche, que du plan-masse de cette même tranche et de la mention " 2e tranche " sur le panneau publicitaire implanté sur place où figuraient une piscine et un tennis, que les copropriétaires des 2e et 3e tranches de l'ensemble immobilier Z devaient avoir comme équipement commun une piscine et un court de tennis ; que par conséquent, les considérations des demandeurs sur la piscine réalisée dans le cadre de la 1re tranche sont sans intérêt ; le droit d'accès à celle-ci consenti le 20 juillet 1995 aux copropriétaires de la 2e tranche ne pouvant remplacer la piscine particulière prévue initialement pour eux ; qu'il résulte de la même déclaration de Gilles Y que les publicités incriminées étaient bien afférentes aux lots de la 2e tranche ; que la mention " lancement 2e tranche " sur le panneau publicitaire est d'ailleurs sans équivoque ; que toutes ces publicités vantent la réalisation d'une piscine et d'un court de tennis privés ; que mieux encore, la carte postale distribuée à 5 000 exemplaires, de mars à septembre 1992, présente d'ailleurs ces deux équipements comme déjà réalisés ; que dès lors, les responsables de la SA W ont bien commis le délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ; qu'en effet, il résulte clairement des déclarations et des écritures des prévenus que la piscine prévue pour les 2e et 3e tranches ne sera jamais réalisée, le terrain prévu pour son implantation sur le plan-masse mis à la disposition des acquéreurs n'ayant même pas été acheté ; que les copropriétaires devront se contenter de pouvoir accéder à la piscine réalisée pour ceux de la première tranche, cette possibilité étant d'ailleurs révocable ; que si le court de tennis peut être réalisé sur un autre emplacement que celui initialement prévu, il ne l'est toujours pas, or, comme la piscine, il était présenté comme déjà réalisé sur la carte postale publicitaire ;

" alors que le caractère fallacieux d'une publicité n'existant qu'au regard de la prestation réellement offerte, l'infraction ne pouvait être constituée, s'agissant d'un ensemble réalisé en plusieurs tranches et vendu en l'état futur d'achèvement ce que constate la cour, qu'à la déclaration d'achèvement des travaux ; " qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui, tout en constatant que les travaux n'étaient pas achevés a néanmoins cru pouvoir énoncer pour déclarer l'infraction constituée que les équipements collectifs en cause, présentés comme devant être réalisés dans le cadre du " lancement " de l'opération en cours, ne seraient jamais réalisés, a entaché sa décision de contradiction, la privant de base légale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la SA W, chargée de commercialiser, en l'état futur d'achèvement, la deuxième tranche de travaux d'un ensemble immobilier dénommé " Z ", a fait paraître, par voie de presse, d'affichage ou de prospectus, des publicités faisant état d'une piscine et d'un court de tennis privés ; que Pierre X, dirigeant de fait de cette société, est poursuivi pour publicité trompeuse ;

Attendu que, pour caractériser ce délit, la juridiction du second degré retient que les publicités incriminées, parues courant 1992, 1993 et 1994, présentaient la piscine et le court de tennis comme existants, alors que ces ouvrages, qui n'ont pas été construits, sont actuellement irréalisables, faute de terrains et de financement ; qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que le moyen, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.