Cass. crim., 22 février 1993, n° 92-84.483
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Gunehec
Rapporteur :
M. Bayet
Avocats :
SCP Vier, Barthélémy.
LA COUR : - Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 12 de la loi du 1er août 1905, 24, 26 et 31 du décret du 12 janvier 1919, 156 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation du jugement ; - au seul motif que la cour ne retenant pas l'infraction de tromperie sur les qualités substantielles, l'expertise non contradictoire ne saurait donner lieu à la nullité du jugement ;
alors qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, toutes les expertises nécessitées par l'application de cette loi doivent être contradictoires ; que, par suite, doit être censuré l'arrêt qui a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de ce que seule l'infraction de publicité mensongère a été retenue, alors que le prévenu était poursuivi pour fraude et pour publicité mensongère en réalisant des assemblages de vin ; que ces infractions étaient connexes et que la nullité encourue devait s'étendre à l'ensemble de la décision" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir relaxé le prévenu du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, la cour d'appel a écarté comme sans objet le moyen de défense tiré de la prétendue absence d'excourt de tennis peut être réalisé sur un autre emplacement que celui initialement prévu, il ne l'est toujours pas, or, comme la piscine, il était présenté comme déjà réalisé sur la carte postale publicitaire ;
" alors que le caractère fallacieux d'une publicité n'existant qu'au regard de la prestation réellement offerte, l'infraction ne pouvait être constituée, s'agissant d'un ensemble réalisé en plusieurs tranches et vendu en l'état futur d'achèvement ce que constate la cour, qu'à la déclaration d'achèvement des travaux ; " qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui, tout en constatant que les travaux n'étaient pas achevés a néanmoins cru pouvoir énoncer pour déclarer l'infraction constituée que les équipements collectifs en cause, présentés comme devant être réalisés dans le cadre du " lancement " de l'opération en cours, ne seraient jamais réalisés, a entaché sa décision de contradiction, la privant de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la SA C, chargée de commercialiser, en l'état futur d'achèvement, la deuxième tranche de travaux d'un ensemble immobilier dénommé " X ", a fait paraître, par voie de presse, d'affichage ou de prospectus, des publicités faisant état d'une piscine et d'un court de tennis privés ; que Pierre R, dirigeant de fait de cette société, est poursuivi pour publicité trompeuse ;
Attendu que, pour caractériser ce délit, la juridiction du second degré retient que les publicités incriminées, parues courant 1992, 1993 et 1994, présentaient la piscine et le court de tennis comme existants, alors que ces ouvrages, qui n'ont pas été construits, sont actuellement irréalisables, faute de terrains et de financement ;qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;que le moyen, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.