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Décisions

Cass. crim., 31 janvier 1989, n° 88-83.384

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonneau (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Jean Simon

Avocat général :

Mme Pradain

Avocat :

Me Odent

TGI Bordeaux, ch. corr., du 4 janv. 1988

4 janvier 1988

LA COUR : - Vu les mémoires produits en demande et en défense ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et 591 du Code de procédure pénale : en ce que la cour d'appel, sans aborder la discussion portant sur la fausseté des conditions générales de vente du bien, objet de la publicité et la portée des engagements pris par le vendeur, après avoir constaté que le bon de commande ne vantait pas un produit, n'avait pas guidé l'acheteur dans son choix et ne l'avait pas déterminé à passer sa commande, a considéré que le bon de commande signé le 31 juillet 1986 entre Josiane Royer et Roger B ne constituait pas un document publicitaire au sens de la loi mais un simple imprimé employé contractuellement par les deux parties postérieurement à l'accord conclu sur la chose et sur le prix, et, de la sorte, a distingué là où la loi ne distingue pas et a restreint le champ d'application de la loi ; - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Josiane Royer a passé commande, auprès du garage dont B est le directeur, d'un véhicule neuf qui devait lui être livré au mois de septembre 1986 ; que le bon de commande précisait que, si cette date était dépassée, l'acheteur serait en droit d'annuler la vente et d'obtenir la restitution de l'acompte versé ; que le véhicule n'a été mis à la disposition de l'intéressée que le 27 octobre 1986 et que celle-ci a manifesté son intention d'annuler sa commande mais que B s'y est refusé en prétendant que la décision de Josiane Royer était motivée par le désaccord né entre eux sur la valeur de reprise de son ancien véhicule ;

Attendu que pour relaxer B des fins des poursuites exercées contre lui du chef de publicité de nature à induire en erreur, la juridiction du second degré énonce que Josiane Royer avait pris la décision d'acheter le véhicule et convenu du prix de reprise de son ancienne voiture avant l'établissement du bon de commande qui ne constituait nullement " un document vantant un produit ou guidant l'acheteur dans son choix " mais se présentait sous la forme d'un " simple imprimé employé contractuellement par les deux parties postérieurement à l'accord conclu sur la chose et le prix ",et que dès lors ce bon de commande ne peut être considéré comme un document publicitaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, loin de violer les dispositions de l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 en a fait l'exacte application ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.