CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 18 mars 1998, n° 96-1360
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Ministère public, Bazet, Brouard, Hervieux, Jouve, Poivre Didelot, Sandler, Servière, Vigny, Vivier, Labatieux, Pourrey, Vinay, Bidault, Costes, Ternon, Chatelet, Duplain, Croyer, Lemee, Roig, Ameling, Alaux, Allias, Alvado, Astaud, Audoin, Auguet, Baillon, Barrachin, Barreteau, Bataille, Beline, Benarousse, Bertonnier, Binard, Blanchard, Boulie, Boutin, Capette, Celemenkci, Chalin, Chenu, Chevalier, Choiseau, Cibantos, Cohade, Colin, Da Ros, Descombe, Doisy, Dolisi, Doucet, Evola, Fevres, Font, Frey, Gaillou, Gally, Garaud, Garcia, Gouttenoire, Greiner, Guibert, Haugomard, Heuleu, Iloff, Kinderf, Labarde, Lancelot, Laricchiuta, Laroche, Laurent, Lauret, Lecœuvre, Legallais, Lehuede, Lemarquis, Leveque, Luce, Mariotti, Martin, Merienne, Montreuil, Negre, Niles, Orgeco Union Départementale 06, Orgeco Union Départementale Provence méditerrannée, Perrin, Pestel, Philippon, Pirmamod, Primault, Prussak, Quistrebert, Raulet, Recouvrot, Rossat, Roux, Rovira, Sabatier, Scherer, Sylvestre, Talle, Tondeur, UFC de Rennes et de Saone-et-Loire, Vidal, Vigny, Voltan
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lapeyrere
Conseillers :
Mmes Delpon, Berenger
Avocats :
Mes Perrin, Lerda, Sebag, Cazères, Chiche, Lizée, Cheirez
Décision :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
I°) À la requête du Procureur de la République de Grasse, Françoise B épouse L, Jean-Michel M et la SA X ont été cités devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir :
- à Mandelieu, courant 94, 95 et jusqu'en juin 1995, réalisé des opérations publicitaires par voie d'écrit sous forme de jeux ou tirages dénommés notamment :
- jeu du grand tirage gratuit 1992,
- tirage audio vidéo,
- tirage TV stéréo vidéo,
- tirage des 100 000 F,
- jeu des 15 TV Sony,
- grand tirage X,
- tirage du téléviseur, dernière mise à jour, grand tirage gratuit 1993 etc ...
tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants quelles que soient les modalités du tirage au sort,
- en imposant aux participants une contrepartie financière ou une dépense sous quelque forme que ce soit,
- en adressant un bulletin de participation à ces opérations qui n'était pas distinct du bon de commande de bien ou de service,
- ne comportant pas un inventaire lisible des lots mis en jeu, précisant pour chacun d'eux leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale,
- diffusé une publicité comportant sous quelque forme que ce soit des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur alors que celles-ci portaient sur un ou plusieurs éléments ci-après :
existence, nature, composition, qualités substantielles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou de services qui font l'objet de la publicité, conditions de leurs utilisations, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motif ou procédé de la vente ou de la prestation de service, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualité ou aptitude du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires ;
publicité trompeuse notamment sur :
- la nature officielle et l'individualisation des annonces de gains,
- l'importance et la nature des gains attribués par le hasard, leur valeur,
- la présentation de la société X comme centrale d'achat,
manœuvres accompagnées de la diffusion d'un catalogue destiné à la commande d'articles favorisée par la perspective de gains ou l'attribution de lots dissimulant un artifice de vente et ce, au préjudice de MM. et Mmes Bazet, Brouard, Courtes, Dufour, Guth, Hervieux, Jouve, Kamel, Le Boite, Menardon, Parienty, Poivre Didelot, Regeon, Rograr, Sandler, Servière, Vigny, Vivier ;
Faits prévus et réprimés par les articles 5 de la loi du 23/06/1989, 1 du décret du 22/08/1990, L. 121-36, L. 121-37, L. 121-41, L. 121-1, L. 213-1, L. 121-6 du Code de la consommation ;
Par jugement en date du 15 décembre 1995, contradictoire à l'égard des prévenus, le tribunal a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, mis la société X, civilement responsable, hors de cause et déclaré les parties civiles irrecevables en leurs constitution ;
De cette décision ont relevé appel par déclaration au greffe :
- le Ministère public le 18 décembre 1995,
- MM. Bazet, Brouard, Hervieux, Servière, Vigny, Vivier le 22 décembre 1995,
- Mmes Jouve, Poivre Didelot, Sandler le même jour.
Cette procédure a été enrôlée à la cour sous le n° 96-1360.
II°) Françoise B épouse L, Jean-Michel M et la SA X ont également été cités devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir à Mandelieu, courant 1994, réalisé des opérations publicitaires par voie d'écrit sous forme de jeux ou tirage dénommés notamment :
- jeu du grand tirage gratuit 1992,
- tirage audio vidéo,
- tirage TV stéréo vidéo,
- tirage des 100 000 F,
- jeu des 15 TV Sony,
- tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants quelles que soient les modalités du tirage au sort,
- en imposant aux participants une contrepartie financière ou une dépense sous quelque forme que ce soit,
- en adressant un bulletin de participation à ces opérations qui n'était pas distinct du bon de commande de bien ou de service,
- ne comportant pas un inventaire lisible des lots mis en jeu, précisant pour chacun d'eux leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale,
- diffusé une publicité comportant sous quelque forme que ce soit des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur alors que celles-ci portaient sur un ou plusieurs éléments ci-après :
existence, nature, composition, qualités substantielles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou de services qui font l'objet de la publicité, conditions de leurs utilisations, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motif ou procédé de la vente ou de la prestation de service, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualité ou aptitude du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires ;
publicité trompeuse notamment sur :
- la nature officielle et l'individualisation des annonces de gains,
- l'importance et la nature des gains attribués par le hasard, leur valeur,
- la présentation de la société X comme centrale d'achat,
manœuvres accompagnées de la diffusion d'un catalogue destiné à la commande d'articles favorisée par la perspective de gains ou l'attribution de lots dissimulant un artifice de vente et ce, au préjudice de MM. et Mmes Barbot, Desclos, Boucaud, Campos, Carond Dupin, Dupuy, Dutordoir, Forfantali, Gass, Guasp, Guynet, Jourand, Letournel, Masson, Pautet, Pourrey, Verdy, Verrier, Vias et Lesay ;
Faits prévus et réprimés par les articles 5 de la loi du 23/06/1989, 1 du décret du 22/08/1990, L. 121-36, L. 121-37, L. 121-41, L. 121-1, L. 213-1, L. 121-6 du Code de la consommation ;
Par jugement en date du 15 décembre 1995, contradictoire à l'égard des prévenus, le tribunal a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, mis la société X, civilement responsable, hors de cause et déclaré les parties civiles irrecevables en leurs constitution ;
Le Ministère public a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 décembre 1995,
M. André Pourrey a relevé appel le 22 décembre 1995,
Mme Labati Nicole épouse Dupin a relevé appel le 27 décembre 1995.
Cette procédure a été enrôlée à la cour sous le n° 96-1389.
III°) Françoise B épouse L, Jean-Michel M et la SA X ont également été cités devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir à Mandelieu, courant 94, 95 et jusqu'en juin 1995, réalisé des opérations publicitaires par voie d'écrit sous forme de jeux ou tirage dénommés notamment :
- jeu du grand tirage gratuit 1992,
- tirage audio vidéo,
- tirage TV stéréo vidéo,
- tirage des 100 000 F,
- jeu des 15 TV Sony,
- grand tirage X, tirage du téléviseur, dernière mise à jour, grand tirage gratuit 1993 etc
- tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants quelles que soient les modalités du tirage au sort,
- en imposant aux participants une contrepartie financière ou une dépense sous quelque forme que ce soit,
- en adressant un bulletin de participation à ces opérations qui n'était pas distinct du bon de commande de bien ou de service,
- ne comportant pas un inventaire lisible des lots mis en jeu, précisant pour chacun d'eux leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale,
- diffusé une publicité comportant sous quelque forme que ce soit des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur alors que celles-ci portaient sur un ou plusieurs éléments ci-après :
existence, nature, composition, qualités substantielles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou de services qui font l'objet de la publicité, conditions de leurs utilisations, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motif ou procédé de la vente ou de la prestation de service, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualité ou aptitude du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires ;
publicité trompeuse notamment sur :
- la nature officielle et l'individualisation des annonces de gains,
- l'importance et la nature des gains attribués par le hasard, leur valeur,
- la présentation de la société X comme centrale d'achat,
manœuvres accompagnées de la diffusion d'un catalogue destiné à la commande d'articles favorisée par la perspective de gains ou l'attribution de lots dissimulant un artifice de vente et ce, au préjudice de MM. et Mmes Amosse, Binet, Bodrito, Chauvet, Descamp, Duval, Gibelin, Harrouet, Jacques, Jeanjean, Legentil, Marlot, Masson, Rovira, Salicki, Teklelak, Weirich, Salaun, Séverin et Lafargue ;
Faits prévus et réprimés par les articles 5 de la loi du 23/06/1989, 1 du décret du 22/08/1990, L. 121-36, L. 121-37, L. 121-41, L. 121-1, L. 213-1, L. 121-6 du Code de la consommation ;
Par jugement en date du 15 décembre 1995, contradictoire à l'égard des prévenus, le tribunal a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, mis la société X, civilement responsable, hors de cause et déclaré les parties civiles irrecevables en leurs constitution ;
Le Ministère public a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 décembre 1995.
Cette procédure a été enrôlée à la cour sous le n° 1391.
IV°) Françoise B épouse L, Jean-Michel M et la SA X ont également été cités devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir à Mandelieu, courant 1993-1994 en tout cas depuis temps non prescrit réalisé des opérations publicitaires par voie d'écrit sous forme de jeux ou tirage dénommés notamment :
- jeu du grand tirage gratuit 1992,
- tirage audio vidéo,
- tirage TV stéréo vidéo,
- tirage des 100 000 F,
- jeu des 15 TV Sony, conseil d'administration, dernière mise à jour etc...
- tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants quelles que soient les modalités du tirage au sort,
- en imposant aux participants une contrepartie financière ou une dépense sous quelque forme que ce soit,
- en adressant un bulletin de participation à ces opérations qui n'était pas distinct du bon de commande de bien ou de service,
- ne comportant pas un inventaire lisible des lots mis en jeu, précisant pour chacun d'eux leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale,
- diffusé une publicité comportant sous quelque forme que ce soit des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur alors que celles-ci portaient sur un ou plusieurs éléments ci-après :
existence, nature, composition, qualités substantielles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou de services qui font l'objet de la publicité, conditions de leurs utilisations, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motif ou procédé de la vente ou de la prestation de service, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualité ou aptitude du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires ;
publicité trompeuse notamment sur :
- la nature officielle et l'individualisation des annonces de gains,
- l'importance et la nature des gains attribués par le hasard, leur valeur,
- la présentation de la société X comme centrale d'achat,
manœuvres accompagnées de la diffusion d'un catalogue destiné à la commande d'articles favorisée par la perspective de gains ou l'attribution de lots dissimulant un artifice de vente et ce, au préjudice de MM. et Mmes Bidault, Bassi, Cherailler, Bercher, Desains, Farfantoli, Garnier, Helledouardh, Iticsohn, Lubin, Matella, Maniquet, Mazzaloni, Niemec, Petitfour, Reuillon, Ribaud, Santucci, Solsonna et L'Union fédérale des consommateur du Bas-Rhin ;
Faits prévus et réprimés par les articles 5 de la loi du 23/06/1989, 1 du décret du 22/08/1990, L. 121-36, L. 121-37, L. 121-41, L. 121-1, L. 213-1, L. 121-6 du Code de la consommation ;
Par jugement en date du 15 décembre 1995, contradictoire à l'égard des prévenus, le tribunal a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, mis la société X, civilement responsable, hors de cause et déclaré les parties civiles irrecevables en leurs constitution ;
Le Ministère public a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 décembre 1995 ;
M. Bidault a relevé appel le 22 décembre 1995 ;
Cette procédure a été enrôlée à la cour sous le n° 96-1392 ;
V°) Françoise B épouse L, Jean-Michel M et la SA X ont également été cités devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir à Mandelieu, courant 1993-1994 en tout cas depuis temps non prescrit réalisé des opérations publicitaires par voie d'écrit sous forme de jeux ou tirage dénommés notamment :
- jeu du grand tirage gratuit 1992,
- tirage audio vidéo,
- tirage TV stéréo vidéo,
- tirage des 100 000 F,
- jeu des 15 TV Sony,
- tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants quelles que soient les modalités du tirage au sort,
- en imposant aux participants une contrepartie financière ou une dépense sous quelque forme que ce soit,
- en adressant un bulletin de participation à ces opérations qui n'était pas distinct du bon de commande de bien ou de service,
- ne comportant pas un inventaire lisible des lots mis en jeu, précisant pour chacun d'eux leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale,
- diffusé une publicité comportant sous quelque forme que ce soit des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur alors que celles-ci portaient sur un ou plusieurs éléments ci-après :
existence, nature, composition, qualités substantielles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou de services qui font l'objet de la publicité, conditions de leurs utilisations, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motif ou procédé de la vente ou de la prestation de service, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualité ou aptitude du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires ;
publicité trompeuse notamment sur :
- la nature officielle et l'individualisation des annonces de gains,
- l'importance et la nature des gains attribués par le hasard, leur valeur,
- la présentation de la société X comme centrale d'achat,
manœuvres accompagnées de la diffusion d'un catalogue destiné à la commande d'articles favorisée par la perspective de gains ou l'attribution de lots dissimulant un artifice de vente et ce, au préjudice de MM. et Mmes Barbassa, Berquin, Blon, Chabrol, Costes, Douchy, Germain, Jail, Mouilleron, Neveu, Paviot, Petiti, Retbi, Robert, Roesch, Ternon, Vottero Aira et Weiss ;
Faits prévus et réprimés par les articles 5 de la loi du 23/06/1989, 1 du décret du 22/08/1990, L. 121-36, L. 121-37, L. 121-41, L. 121-1, L. 213-1, L. 121-6 du Code de la consommation ;
Par jugement en date du 15 décembre 1995, contradictoire à l'égard des prévenus, le tribunal a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, mis la société X, civilement responsable, hors de cause et déclaré les parties civiles irrecevables en leurs constitution ;
Le Ministère public a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 décembre 1995,
M. Jean-Louis Ternon a relevé appel le 22 décembre 1995,
M. André Costes a relevé appel le 26 décembre 1995.
Cette procédure a été enrôlée à la cour sous le n° 97-86.
VI°) Françoise B épouse L, Jean-Michel M et la SA X ont également été cités devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir à Mandelieu, courant 1994, en tout cas depuis temps non prescrit réalisé des opérations publicitaires par voie d'écrit sous forme de jeux ou tirage dénommés notamment :
- jeu du grand tirage gratuit 1992,
- tirage audio vidéo,
- tirage TV stéréo vidéo,
- tirage des 100 000 F,
- jeu des 15 TV Sony...
- tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants quelles que soient les modalités du tirage au sort,
- en imposant aux participants une contrepartie financière ou une dépense sous quelque forme que ce soit,
- en adressant un bulletin de participation à ces opérations qui n'était pas distinct du bon de commande de bien ou de service,
- ne comportant pas un inventaire lisible des lots mis en jeu, précisant pour chacun d'eux leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale,
- diffusé une publicité comportant sous quelque forme que ce soit des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur alors que celles-ci portaient sur un ou plusieurs éléments ci-après :
existence, nature, composition, qualités substantielles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou de services qui font l'objet de la publicité, conditions de leurs utilisations, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motif ou procédé de la vente ou de la prestation de service, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualité ou aptitude du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires ;
publicité trompeuse notamment sur :
- la nature officielle et l'individualisation des annonces de gains,
- l'importance et la nature des gains attribués par le hasard, leur valeur,
- la présentation de la société X comme centrale d'achat,
manœuvres accompagnées de la diffusion d'un catalogue destiné à la commande d'articles favorisée par la perspective de gains ou l'attribution de lots dissimulant un artifice de vente et ce, au préjudice de MM. et Mmes Becmeur, Bieber épouse Moyon, Bour, Châtelet, Dalongeville, Dubreuil, Dupays, Duplain, Dupuy, Finkelstein, Hyenne, Loison, Malfois, Milcen, Patte, Rubio, Schlauder, Swoboda, Tardif, Vigny et Nouvel ;
Faits prévus et réprimés par les 5 de la loi du 23/06/1989, 1 du décret du 22/08/1990, L. 121-36, L. 121-37, L. 121-41, L. 121-1, L. 213-1, L. 121-6 du Code de la consommation ;
Par jugement en date du 15 décembre 1995, contradictoire à l'égard des prévenus, le tribunal a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, mis la société X, civilement responsable, hors de cause et déclaré les parties civiles irrecevables en leurs constitution ;
Le Ministère public a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 décembre 1995,
M. André Duplain et Mme Francine Châtelet ont relevé appel le 22 décembre 1995.
Cette procédure a été enrôlée à la cour sous le n° 97-89.
VII°) Françoise B épouse L, Jean-Michel M et la SA X ont également été cités devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir à Mandelieu, courant 94, 95 et jusqu'en juin 1995, réalisé des opérations publicitaires par voie d'écrit sous forme de jeux ou tirage dénommés notamment :
- jeu du grand tirage gratuit 1992,
- tirage audio vidéo,
- tirage TV stéréo vidéo,
- tirage des 100 000 F,
- jeu des 15 TV Sony,
- grand tirage X, tirage du téléviseur, dernière mise à jour, grand tirage gratuit 1993 etc
- tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants quelles que soient les modalités du tirage au sort,
- en imposant aux participants une contrepartie financière ou une dépense sous quelque forme que ce soit,
- en adressant un bulletin de participation à ces opérations qui n'était pas distinct du bon de commande de bien ou de service,
- ne comportant pas un inventaire lisible des lots mis en jeu, précisant pour chacun d'eux leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale,
- diffusé une publicité comportant sous quelque forme que ce soit des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur alors que celles-ci portaient sur un ou plusieurs éléments ci-après :
existence, nature, composition, qualités substantielles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou de services qui font l'objet de la publicité, conditions de leurs utilisations, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motif ou procédé de la vente ou de la prestation de service, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualité ou aptitude du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires ;
publicité trompeuse notamment sur :
- la nature officielle et l'individualisation des annonces de gains,
- l'importance et la nature des gains attribués par le hasard, leur valeur,
- la présentation de la société X comme centrale d'achat,
manœuvres accompagnées de la diffusion d'un catalogue destiné à la commande d'articles favorisée par la perspective de gains ou l'attribution de lots dissimulant un artifice de vente et ce, au préjudice de MM. et Mmes Garnier, Fischer épouse Mougnot, Bossaert, Lemee, François, Sennouni, Dauman, Boccara, Turner, Coroyer, Chutin, Charlier, Guichard, Roig, Dupont, Barry, Neau, Boudet, Dumezil Joubert et Marcon ;
Faits prévus et réprimés par les 5 de la loi du 23/06/1989, 1 du décret du 22/08/1990, L. 121-36, L. 121-37, L. 121-41, L. 121-1, L. 213-1, L. 121-6 du Code de la consommation ;
Par jugement en date du 15 décembre 1995, contradictoire à l'égard des prévenus, le tribunal a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, mis la société X, civilement responsable, hors de cause et déclaré les parties civiles irrecevables en leurs constitution ;
Le Ministère public a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 décembre 1995 ;
Ont également relevé appel, M. Lemee par déclaration du 21 décembre 1995, M. Rog par déclaration du 22 décembre 1995, Mme Corroyer par lettre du 28 décembre 1995 et déclaration enregistrée le 12 janvier 1996.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° 97-96.
VIII°) Françoise B épouse L, Jean-Michel M et la SA X ont également été cités devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir à Mandelieu, le 8 mars 1994, en tout cas depuis temps non prescrit, réalisé des opérations publicitaires par voie d'écrit sous forme de jeux ou tirage dénommés notamment :
- jeu du grand tirage gratuit 1992,
- tirage audio vidéo,
- tirage TV stéréo vidéo,
- tirage des 100 000 F,
- jeu des 15 TV Sony, conseil d'administration, dernière mise à jour etc...
- tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants quelles que soient les modalités du tirage au sort,
- en imposant aux participants une contrepartie financière ou une dépense sous quelque forme que ce soit,
- en adressant un bulletin de participation à ces opérations qui n'était pas distinct du bon de commande de bien ou de service,
- ne comportant pas un inventaire lisible des lots mis en jeu, précisant pour chacun d'eux leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale,
- diffusé une publicité comportant sous quelque forme que ce soit des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur alors que celles-ci portaient sur un ou plusieurs éléments ci-après :
existence, nature, composition, qualités substantielles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou de services qui font l'objet de la publicité, conditions de leurs utilisations, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motif ou procédé de la vente ou de la prestation de service, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualité ou aptitude du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires ;
publicité trompeuse notamment sur :
- la nature officielle et l'individualisation des annonces de gains,
- l'importance et la nature des gains attribués par le hasard, leur valeur,
- la présentation de la société X comme centrale d'achat,
manœuvres accompagnées de la diffusion d'un catalogue destiné à la commande d'articles favorisée par la perspective de gains ou l'attribution de lots dissimulant un artifice de vente et ce, au préjudice de M. Serge Michel ;
Faits prévus et réprimés par les 5 de la loi du 23/06/1989, 1 du décret du 22/08/1990, L. 121-36, L. 121-37, L. 121-41, L. 121-1, L. 213-1, L. 121-6 du Code de la consommation ;
Par jugement en date du 15 décembre 1995, contradictoire à l'égard des prévenus, le tribunal a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, mis la société X, civilement responsable, hors de cause et déclaré la partie civile irrecevable en sa constitution ;
Le Ministère public a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 décembre 1995.
Cette procédure a été enrôlée à la cour sous le n° 97-99.
IX°) Françoise B épouse L, Jean-Michel M et la SA X ont également été cités devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir à Mandelieu, courant 1993-1994 en tout cas depuis temps non prescrit réalisé des opérations publicitaires par voie d'écrit sous forme de jeux ou tirage dénommés notamment :
- jeu du grand tirage gratuit 1992,
- tirage audio vidéo,
- tirage TV stéréo vidéo,
- tirage des 100 000 F,
- jeu des 15 TV Sony,
- tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants quelles que soient les modalités du tirage au sort,
- en imposant aux participants une contrepartie financière ou une dépense sous quelque forme que ce soit,
- en adressant un bulletin de participation à ces opérations qui n'était pas distinct du bon de commande de bien ou de service,
- ne comportant pas un inventaire lisible des lots mis en jeu, précisant pour chacun d'eux leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale,
- diffusé une publicité comportant sous quelque forme que ce soit des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur alors que celles-ci portaient sur un ou plusieurs éléments ci-après :
existence, nature, composition, qualités substantielles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou de services qui font l'objet de la publicité, conditions de leurs utilisations, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motif ou procédé de la vente ou de la prestation de service, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualité ou aptitude du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires ;
publicité trompeuse notamment sur :
- la nature officielle et l'individualisation des annonces de gains,
- l'importance et la nature des gains attribués par le hasard, leur valeur,
- la présentation de la société X comme centrale d'achat,
manœuvres accompagnées de la diffusion d'un catalogue destiné à la commande d'articles favorisée par la perspective de gains ou l'attribution de lots dissimulant un artifice de vente et ce, au préjudice de MM. et Mmes Arnol, Botras, Cadiet, Cado, Cimino, Clément, Defranceschi, Fiolleau, Frambourt, Hubert, Michel, Moulay, Moulin, Paris, Pascal, Pouget, Redais, Strachinescu, Triboulet et Simeoni ;
Faits prévus et réprimés par les 5 de la loi du 23/06/1989, 1 du décret du 22/08/1990, L. 121-36, L. 121-37, L. 121-41, L. 121-1, L. 213-1, L. 121-6 du Code de la consommation ;
Par jugement en date du 15 décembre 1995, contradictoire à l'égard des prévenus, le tribunal a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, mis la société X, civilement responsable, hors de cause et déclaré les parties civiles irrecevables en leur constitution ;
Le Ministère public a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 décembre 1995 ;
Cette procédure a été enrôlée à la cour sous le n° 96-101.
X/ Françoise B épouse L, Jean-Michel M et la SA X ont également été cités devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir à Mandelieu, courant 1993-1994 en tout cas depuis temps non prescrit réalisé des opérations publicitaires par voie d'écrit sous forme de jeux ou tirage dénommés notamment :
- jeu du grand tirage gratuit 1992,
- tirage audio vidéo,
- tirage TV stéréo vidéo,
- tirage des 100 000 F,
- jeu des 15 TV Sony,
- grand tirage X, tirage du téléviseur, dernière mise à jour, grand tirage gratuit 1993 etc...
- tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants quelles que soient les modalités du tirage au sort,
- en imposant aux participants une contrepartie financière ou une dépense sous quelque forme que ce soit,
- en adressant un bulletin de participation à ces opérations qui n'était pas distinct du bon de commande de bien ou de service,
- ne comportant pas un inventaire lisible des lots mis en jeu, précisant pour chacun d'eux leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale,
- diffusé une publicité comportant sous quelque forme que ce soit des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur alors que celles-ci portaient sur un ou plusieurs éléments ci-après :
existence, nature, composition, qualités substantielles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou de services qui font l'objet de la publicité, conditions de leurs utilisations, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motif ou procédé de la vente ou de la prestation de service, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualité ou aptitude du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires ;
publicité trompeuse notamment sur :
- la nature officielle et l'individualisation des annonces de gains,
- l'importance et la nature des gains attribués par le hasard, leur valeur,
- la présentation de la société X comme centrale d'achat,
manœuvres accompagnées de la diffusion d'un catalogue destiné à la commande d'articles favorisée par la perspective de gains ou l'attribution de lots dissimulant un artifice de vente et ce, au préjudice de MM. et Mmes Affre, Allibert, Amathieu, Ameling, Boulanger, Calard, Civrais, Clément, Cougny, Cuzacq, Delpouve, Dubois, Dumont, Doussot, Egg, Lambert, Menauge, Messiale, Serre épouse Vintaer, Smiljkic, Vivier et Yahioui ;
Faits prévus et réprimés par les 5 de la loi du 23/06/1989, 1 du décret du 22/08/1990, L. 121-36, L. 121-37, L. 121-41, L. 121-1, L. 213-1, L. 121-6 du Code de la consommation ;
Par jugement en date du 15 décembre 1995, contradictoire à l'égard des prévenus, le tribunal a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, mis la société X, civilement responsable, hors de cause et déclaré les parties civiles irrecevables en leur constitution ;
Le Ministère public a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 décembre 1995,
M. Jack Ameling a relevé appel par déclaration du 22 décembre 1995,
Cette procédure a été enrôlée à la cour sous le n° 97-102.
XI°) Françoise B épouse L et la SA X, en qualité de civilement responsable, ont également été cités devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir à Nice, courant 1992-1993-1994, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription :
1° réalisé des opérations publicitaires par voie d'écrit tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants quelles que soient les modalités du tirage au sort, en imposant aux participants une contrepartie financière ou une dépense sous quelque forme que ce soit,
2° réalisé des opérations publicitaires par voie d'écrit en adressant un bulletin de participation à ces opérations qui n'était pas distinct du bon de commande de bien ou de service,
3° réalisé des opérations publicitaires par voie d'écrit ne comportant pas un inventaire lisible des lots mis en jeu, précisant pour chacun d'eux leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale,
4° réalisé des opérations publicitaires par voie d'écrit sans reproduire dans le texte la mention suivante : " le règlement des opérations est adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande ",
5° réalisé des opérations publicitaires par voie d'écrit comportant sous quelque forme que ce soit des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur alors que celles-ci portaient sur un ou plusieurs éléments ci-après :
existence, nature, composition, qualités substantielles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou de services qui font l'objet de la publicité, conditions de leurs utilisations, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motif ou procédé de la vente ou de la prestation de service, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualité ou aptitude du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires en diffusant un catalogue destiné à la commande d'articles favorisée par la perspective de gains ou l'attribution de lots dissimulant une artifice de vente et ce, au préjudice de MM. et Mmes (sic)
Infraction prévue et réprimée par les articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1 de la loi du 1er août 1905, L. 121-1, L. 213-1, L. 121-6 du Code de la consommation, l'article 5 de la loi du 23/06/1989, 1 du décret du 22/08/1990, L. 121, L. 121-37, L. 121-41 du Code de la consommation ;
Par jugement en date du 15 décembre 1995, contradictoire à l'égard des prévenus, le tribunal a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, mis la société X, civilement responsable hors de cause et déclaré les parties civiles irrecevables en leur constitution ;
Ont relevé appel de cette décision :
Le Ministère public par déclaration du 18/12/1995,
Alaux Raymond par déclaration du 22/12/95,
Allias Jean-Claude par déclaration du 22/12/95,
Alvado Jean par déclaration du 22/12/95,
Astaud par déclaration du 22/12/95,
Audouin Guy par déclaration du 22/12/95,
Auguet Claude par déclaration du 22/12/95,
Baillon Raymond par déclaration du 22/12/95,
Barrachin Christiane par déclaration du 22/12/95,
Barreteau Danielle par déclaration du 22/12/95,
Bataille Jean-Noël par déclaration du 22/12/95,
Beline Mylène par déclaration du 22/12/95,
Benarousse Roger par déclaration du 22/12/95,
Bertonnier Marc par déclaration du 22/12/95,
Binard Daniel par déclaration du 22/12/95,
Blanchard Christian par déclaration du 22/12/95,
Boulie Patricia par déclaration du 22/12/95,
Boutin Serge par déclaration du 22/12/95,
Capette Georges par déclaration du 22/12/95,
Celemencki Charles par déclaration du 22/12/95,
Chalin Franck par déclaration du 22/12/95,
Chenu Louis par déclaration du 22/12/95,
Chevalier Éric par déclaration du 22/12/95,
Choiseau Bernard par déclaration du 22/12/95,
Cibantos Jean-Marc par déclaration du 22/12/95,
Cohade Pierre par déclaration du 22/12/95,
Colin Jean-Marc par déclaration du 22/12/95,
Da Ros Jean-Pierre par déclaration du 22/12/95,
Descombe Monique par déclaration du 22/12/95,
Doisy Jacques par déclaration du 22/12/95,
Dolisi René par déclaration du 22/12/95,
Doucet André par déclaration du 22/12/95,
Doucet Louis par déclaration du 22/12/95,
Evola Maryvonne par déclaration du 22/12/95,
Fevres Michel par déclaration du 22/12/95,
Font Robert par déclaration du 22/12/95,
Fray Georges par déclaration du 22/12/95,
Frey Armand par déclaration du 22/12/95,
Gaillou Jacques par déclaration du 22/12/95,
Gally Gratien par déclaration du 22/12/95,
Garaud Alain par déclaration du 22/12/95,
Garcia Alphonse par déclaration du 22/12/95,
Gouttenoire René par déclaration du 22/12/95,
Greiner Jean par déclaration du 22/12/95,
Guibert Jean par déclaration du 22/12/95,
Haugomard Patrick par déclaration du 22/12/95,
Heuleu Germain par déclaration du 22/12/95,
Iloff Georges par déclaration du 22/12/95,
Kinderf Martial par déclaration du 22/12/95,
Labarde Jean-Pierre par déclaration du 22/12/95,
Lancelot Franck par déclaration du 22/12/95,
Laricchiuta Jean par déclaration du 22/12/95,
Laroche Georges par déclaration du 22/12/95,
Laurent Jean-Pierre par déclaration du 22/12/95,
Lauret Jean-Pierre par déclaration du 22/12/95,
Lauret Louis par déclaration du 22/12/95,
Lecœuvre Claude par déclaration du 22/12/95,
Legallais James par déclaration du 22/12/95,
Lehuede Bertrand par déclaration du 22/12/95,
Lemarquis Gilbert par déclaration du 22/12/95,
Lévêque Jean par déclaration du 22/12/95,
Luce Gérard par déclaration du 22/12/95,
Mariotti Christophe par déclaration du 22/12/95,
Martin Daniel par déclaration du 22/12/95,
Martin Roger par déclaration du 22/12/95,
Merienne Serge par déclaration du 22/12/95,
Montreuil Gérard par déclaration du 22/12/95,
Nègre Louis par déclaration du 22/12/95,
Niles Michel par déclaration du 22/12/95,
Organisation Générale des Consommateurs ORGECO Union départementale 06 par déclaration du 26/12/95,
Organisation Générale des Consommateurs ORGECO Union départementale Provence Méditerranée par déclaration du 26/12/95,
Perrin Michel par déclaration du 22/12/95,
Pestel Jean par déclaration du 22/12/95,
Philippon Jean par déclaration du 22/12/95,
Pirmamod Nasrodin par déclaration du 22/12/95,
Primault Bernadette par déclaration du 22/12/95,
Prussak Bernard par déclaration du 22/12/95,
Quistrebert Jean par déclaration du 22/12/95,
Ruler Julien par déclaration du 22/12/95,
Recouvrot Guy par déclaration du 22/12/95,
Rossat Jean-Louis par déclaration du 22/12/95,
Roux Marc par déclaration du 22/12/95,
Rovira José par déclaration du 22/12/95,
Sabatier Georges par déclaration du 22/12/95,
Sabatier Roger par déclaration du 22/12/95,
Scherer Raymond par déclaration du 22/12/95,
Sylvestre Jean-Edouard par déclaration du 22/12/95,
Talle Jules par déclaration du 22/12/95,
Tondeur Alain par déclaration du 22/12/95,
Union Fédérale des Consommateurs de Rennes par déclaration du 22/12/95,
Union Fédérale des Consommateurs de Saône et Loire par déclaration du 22/12/95,
Vidal Roger par déclaration du 22/12/95,
Vigny Michel par déclaration du 22/12/95,
Voltan Olindo par déclaration du 22/12/95,
Vinay Yannick par déclaration du 22/12/95,
Cette procédure a été enrôlée à la cour sous le n° 97-2870.
Françoise B épouse L et Jean-Michel M ont comparu assistés d'un conseil ;
X était représentée par son liquidateur, Jean-Michel M ;
Les parties civiles appelantes Brouard et Servière ont comparu en personne ;
Les parties civiles Alaux Raymond, Allias Jean-Claude, Alvado Jean, Astaud, Audouin Guy, Auguet Claude, Baillon Raymond, Barrachin Christiane, Bataille Jean-Noël, Benarousse Roger, Bertonnier Marc, Blanchard Christian, Boulie Patricia, Boutin Serge, Capette Georges, Celemencki Charles, Chenu Louis,
Choiseau Bernard, Cibantos Jean-Marc, Cohade Pierre, Da Ros Jean-Pierre, Descombe Monique, Doisy Jacques, Dolisi René, Doucet André, Fevres Michel, Font Robert, Frey Armand, Gaillou Jacques, Gally Gratien, Garaud Alain, Garcia Alphonse, Greiner Jean, Guibert Jean, Haugomard Patrick, Heuleu Germain, Kinderf Martial,
Labarde Jean-Pierre, Lancelot Franck, Laroche Georges, Laurent Jean-Pierre, Lauret Jean- Pierre, Lecœuvre Claude, Legallais James, Lemarquis Gilbert, Luce Gérard, Mariotti Christophe, Martin Roger, Merienne Serge, Nègre Louis, Niles Michel, Perrin Michel, Pestel Jean, Philippon Jean, Sabatier Roger, Scherer Raymond, Talle Jules, Tondeur Alain, Voltan, Vigny, Bidault, Labati épouse Dupin, Retnon, Châtelet, Duplain et Ameling étaient représentées par un conseil.
Le conseil de Françoise B et de Jean-Michel M a déposé des conclusions demandant à la cour de faire application de la règle " non bis in idem " :
- en ce qui concerne les animations commerciales déjà examinées dans l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 avril 1997,
- en ce qui concerne l'opération " audio vidéo " pour laquelle Françoise B a déjà fait l'objet de poursuites et d'un jugement de relaxe rendu par le Tribunal de grande instance de Grenoble, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Grenoble devenu définitif.
Les parties civiles ont demandé que la décision déférée soit infirmée et que leur préjudice soit réparé...
Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Les prévenus ont demandé que le jugement déféré soit confirmé.
Sur ce :
Il convient pour une bonne administration de la justice, de joindre les procédures d'appel enregistrées sous les n° :
96-1360, 96-1389, 96-1392, 97-86, 97-89, 97-96, 97-99, 97-101, 97-102 et 97-2870 qui concernent des jugements rendus le même jour, en des termes totalement identiques, pour des faits similaires, commis au cours d'une même période et poursuivies sous les mêmes qualifications, la seule différence entre ces procédure portant sur l'identité des victimes ;
Sur le fond :
Sur l'exception " non bis in idem " soulevée par les prévenus :
L'exception soulevée par les prévenus et tendant à ce qu'il soit fait application par la cour de la règle " non bis in idem " à leur bénéfice ne saurait concerner que les jeux visés par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 avril 1997, à savoir les jeux :
20 chaînes, 2e Prix 15 téléviseurs Sony, 15 téléviseurs Sony Bis, 105 750 F bis, Certificat de dépôt, Colis Surprise, Congratulations, Dernière mise à jour, 2 numéros, Format total, Gagnant de mai, Garanti, Kraft vert, Ordre de transfert, Premier prix, Prix garanti, Versement automatique, 1 700 points, 200 outils, Communication, Enveloppe coloriée et codifiée, Gagnez une voiture, Numéro 7, Top secret, TV Hi-fi Vidéo Stéréo Bis, TV Stéréo Vidéo Laser et le jeu visé par la Cour d'appel de Grenoble dans son arrêt en date du 13 octobre 1994 à savoir le jeu " Audio Vidéo " ;
Les jeux Grand tirage gratuit 1992, TV Stéréo, 100 000 F, Tirage des dates, Catégories Bis, Conseil d'administration, Conseil d'administration 2, Twingo, Jeu des prix Cash, TV Hi-fi Stéréo, Premiers Prix News et Tirage Privé visés par les préventions dont la cour est présentement saisie n'ayant pas été évoqués dans les arrêts précédemment rendus, il échet, d'ores et déjà, de rejeter l'exception soulevée en ce qui concerne les poursuites fondées sur ces jeux ;
Quant aux jeux expressément visés par les décisions précédemment rendues, force est de constater qu'ils ont déjà fait l'objet de poursuites qui ont abouti à deux décision de relaxe devenues définitives ;
Si le délit de publicité de nature à induire en erreur se manifeste lors de chaque communication au public, il constitue une infraction unique, dès lors qu'il s'agit de communications identiques, contenues dans les mêmes messages publicitaires et diffusées simultanément, ce qui est le cas en l'espèce, les destinataires des documents ayant reçu dans les procédures déjà jugées par les Cours d'appel d'Aix-en-Provence et de Grenoble des documents parfaitement identiques à ceux visés dans les présentes procédures ;
S'agissant d'un même délit, et en l'état des décisions de relaxe devenues définitives, il convient de faire application de la règle non bis in idem et de constater que les faits visés à la prévention du chef des jeux examinés par les Cours d'appel d'Aix-en-Provence et Grenoble sont couverts par l'autorité de la chose jugée ;
Sur la culpabilité :
Il convient d'examiner si les opérations publicitaires réalisées par la société X sous formes de tirages dénommés Grand tirage gratuit 1992, TV Stéréo, 100 000 F, Tirage des dates, Catégories Bis, Conseil d'administration, Conseil d'administration 2, Twingo, Jeu des prix Cash, TV Hi-fi Stéréo, Premiers Prix News et Tirage Privé sont en infraction avec les dispositions de la loi du 23/06/1989 et les articles du Code de la consommation visés par la prévention ;
L'examen des documents adressés par la société X pour les différents jeux n'a pas révélé que les offres aient comporté une contrepartie financière en infraction avec l'article 121-36 du Code de la consommation ;
Les envois publicitaires comportaient un extrait du règlement parfaitement lisible voire le règlement intégral et en tout cas la mention que le règlement pouvait être adressé gratuitement à chaque participant sur simple demande ;
Un inventaire des lots était joint au bulletin de participation ou figurait dans l'extrait de règlement, les lots étant classés dans l'ordre décroissant de leur valeur ;
Pour chacun des tirages, le bon de participation était distinct du bon de commande et ce, même dans le cas où ils étaient regroupés sur le même feuillet, la partie du feuillet portant le bon de commande étant de couleur différente ou séparée par un pointillé sur lequel était dessinée une paire de ciseaux ;
Il résulte de ces éléments que les documents envoyés par la société X à l'occasion des jeux ou loteries publicitaires n'étaient pas en infraction avec les dispositions légales ;
Si les messages adressés aux consommateurs présentaient incontestablement tant par leur présentation graphique que leur texte, un caractère tapageur et accrocheur susceptible, au premier abord, de laisser penser au destinataire qu'il avait gagné un gros lot, une lecture même rapide des documents permettait à tout consommateur normalement avisé et diligent, doté de compréhension moyenne de comprendre très vite qu'il était seulement invité à participer à un tirage susceptible de lui faire gagner un lot, qui pouvait être de faible valeur ; si cette forme de publicité, envahissante, provocatrice et outrancière peut susciter agacement et colère, elle ne peut, pour autant, être considérée comme de nature, précisément par son caractère excessif, induire en erreur le consommateur moyen ;
Il doit être remarqué que plusieurs des victimes ont été destinataires de documents concernant plusieurs jeux et que la répétition de ces envois devait les rendre particulièrement averties des aspects nouveaux des moyens publicitaires qui, pour désagréables qu'ils soient, ne créent aucune obligation de participer à jeu et encore moins de passer une commande ;
Dès lors que le caractère trompeur d'une publicité ne peut s'apprécier au regard d'une crédulité excessive mais seulement par rapport à l'impact qu'elle peut avoir sur un consommateur moyen, la clarté des messages envoyés par la société X était suffisante pour permettre à ce consommateur moyen de comprendre aisément qu'il était sélectionné pour participer à un jeu et qu'il n'était le gagnant assuré que d'un lot de faible valeur et seulement le gagnant potentiel d'un gros lot, la réalité du gain promis n'étant, par ailleurs pas démenti par les éléments du dossier puisque les lots des jeux arrivés à expiration ont tous été distribués depuis le lot de plus grande valeur jusqu'au lot de consolation ;
Les éléments constitutifs des délits visés dans la prévention n'étant pas réunis, c'est à bon droit que les premiers juges ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, ont mis hors de cause la société X et déclaré irrecevables en leur constitution les parties civiles par suite de la décision de relaxe ;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, En la forme, Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° : 96-1360, 96-1389, 96-1392, 97-86, 97-89, 97-96, 97-99, 97-101, 97-102 et 97-2870. Déclare irrecevable comme formé hors délai l'appel formé par Mme Corroyer ; Reçoit les autres appels comme régulièrement déclarés ; Au fond, Constate que les faits visés à la prévention sont, pour ce qui concerne les jeux : 20 chaînes, 2e Prix 15 téléviseurs Sony, 15 téléviseurs Sony Bis, 105 750 F bis, Certificat de dépôt, Colis Surprise, Congratulations, Dernière mise à jour, 2 numéros, Format total, Gagnant de mai, Garanti, Kraft vert, Ordre de transfert, Premier prix, Prix garanti, Versement automatique, 1 700 points, 200 outils, Communication, Enveloppe coloriée et codifiée, Gagnez une voiture, Numéro 7, Top secret, TV Hi-fi Vidéo Stéréo Bis, TV Stéréo Vidéo Laser et Audio Vidéo, couverts par l'autorité de la chose jugée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 avril 1997 et par la Cour d'appel de Grenoble le 13 octobre 1994 ; Rejette l'exception " non bis in idem " du chef des autres jeux visés par la prévention ; Confirme les jugements déférés en toutes leurs dispositions ; Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.