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Décisions

CA Bourges, ch. civ., 22 janvier 2003, n° 01-01516

BOURGES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Biotonic (SA)

Défendeur :

Collas

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Puechmaille

Conseillers :

M. Gautier, Mme Ladant

Avoués :

Mes Le Roy des Barres, Tracol

Avocats :

Mes Chas, Pineau-Vandermarlière

TGI Bourges, du 6 sept. 2001

6 septembre 2001

Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 6 septembre 2001 par le Tribunal de grande instance de Bourges;

Vu la réouverture des débats par mention au dossier en date du 4 novembre 2002 invitant les parties ci présenter leurs observations sur une éventuelle application à la cause des règles de la responsabilité contractuelle ou quasi-contractuelle;

Vu les dernières conclusions déposées par l'appelante, la société Biotonic, le 3 décembre 2002;

Vu les dernières conclusions déposées par l'intimée, Mme Collas, le 5 décembre 2002;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2002.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que le litige a été exposé par les premiers juges en des termes exacts auxquels il convient de se référer;

Que Mme Collas s'est vue adresser à maintes reprises par la société Biotonic des documents publicitaires dont les intitulés éminemment attractifs étaient libellés de la façon suivante : "le règlement de 59 000 F par chèque bancaire est bien destiné à Mme Collas" ; ou bien "aujourd'hui, c'est absolument certain, Mme Collas, vous êtes bien la destinataire d'un règlement de 100 000 F sur votre compte personnel", précisant également "vous êtes réellement la seule personne de la liste ci dessus à pouvoir réclamer 100 000 F"; ou encore "c'est bien à la personne gagnante, Mme Collas, que je dois l'envoyer", précisant "En tant que Directeur Financier de la société Biotonic, je m'engage personnellement à verser 100 000 F au gagnant en échange de son chèque d'échange garanti pour peu que sa réponse nous parvienne sous 10 jours", ou enfin "Suite à votre courrier, votre nom a bien été validé, aussi Mme Collas, l'envoi des 100 000 F est imminent";

Que le libellé de ces documents met en œuvre tout un vocabulaire personnalisé et des artifices calligraphiques destinés à induire en erreur Mme Collas sur la conviction que le sort lui a été favorable;

Qu'il n'est ainsi à aucun moment attiré son attention de manière claire et apparente, sur l'aléa inhérent au pré-tirage au sort du nom du gagnant;

Que par le seul fait d'annoncer de façon affirmative la simple éventualité de percevoir un lot important constitué en l'espèce des deux règlements de 59 000 F et 100 000 F, la société Biotonic s'est obligée à délivrer ce lot à Mme Collas;

Que le jugement entrepris qui l'a condamnée à payer à cette dernière la somme totale de 159 000 F (24 239,39 euros), doit être confirmé, sauf à dire que la responsabilité de la société Biotonic ci un fondement quasi-contractuel;

Que Mme Collas pouvant dès lors bénéficier de l'option offerte par l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Biotonic sera par voie de conséquence rejetée;

Que l'équité ne commande pas de faire bénéficier l'intimée, qui plaide avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'appelante ; Réforme le jugement entrepris en ce qu'il u dit que le comportement de la société Biotonic était constitutif d'une faute relevant du délit de publicité mensongère, de nature à engager sa responsabilité délictuelle ; Statuant à nouveau de ce chef, Dit que la responsabilité de la société Biotonic se trouve engagée envers Mme Collas sur un fondement quasi-contractuel ; Confirme le jugement pour le surplus ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ; Dit n'y avoir lieu à application à la cause au profit de Mme Collas des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Biotonic aux dépens d'appel ; Accorde à Maître Tracol, avoué, le droit prévu à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.