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Décisions

Cass. crim., 3 septembre 2002, n° 01-85.953

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Gailly

Avocat :

SCP Parmentier-Didier.

TGI Saumur, ch. corr., du 2 mars 2000

2 mars 2000

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par l'Institut national des appellations d'origine, partie civile, contre l'arrêt n° 49 de la Cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2001, qui, dans la procédure suivie contre V pour tromperie, a prononcé sur les intérêts civils ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 641-6 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Institut National des Appellations d'Origine ;

"aux motifs que le 21 mars 1997, les agents de la direction de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes ont remarqué que des bouteilles de vin Chinon AOC "Domaine X" ne comportaient pas les renseignement obligatoires sur l'embouteilleur ; que ces bouteilles avaient été acquises de la société A ; que les investigations auprès de la société A ont permis de constater que le prévenu avait acheté des vins étiquetés "Domaine X" auprès de Jacky Dumont mais aussi de son frère Gabriel, lui-même viticulteur à Cravant ; que ces ventes s'élèvent pour 1996, auprès de Jacky Dumont à 200 hl et Gabriel Dumont 315 hl ; que toutes les ventes ont eu lieu en vrac et mises en bouteilles par la société L pour le compte de la société A ; que la facture de la société d'étiquetage fait apparaître l'embouteillage de 9 996 cols (75 hl) chez Abel Dumont, père de Gabriel et de Jacky, n'exerçant plus depuis 1987 ; que la poursuite de l'enquête a permis de constater d'autres achats de Chinon "Domaine X" auprès d'autres viticulteurs : Alain Champigny, facture du 13-08-96, 150 hl, Christophe Berton, facture du 30-09-96, 220 hl, P. et B. Moreau, facture du 08-08- 96, 26 666 bouteilles, P et B Moreau, facture du 04-09-96, 10 hl, soit 580 hl de vins ; que le vin acheté auprès de ces viticulteurs ne pouvait être vendu sous l'appellation Chinon "Domaine X" dont il n'est pas originaire ; que la mention valorisante "mise en bouteille à la propriété" sur une grande part de ces ventes ne pouvait être portée ; qu'il apparaît que la société A a écrit à M. et Mme Moreau pour autoriser la société à commercialiser leur vin sous l'appellation "Domaine X", ce qui a surpris ces personnes puisque leur domaine viticole s'appelle "Manoir B" ; qu'ils ont accepté sous la pression de M. S, courtier de A ; que l'enquête auprès d'Alain Champigny a permis aux enquêteurs de constater que le vin avait été vendu sans nom de domaine, comme l'a justifié le double de la facture ; qu'or, comme pour Christophe Berton, les factures originales détenues par la société A comportent la mention "Domaine X", mention qui a donc été portée à l'insu de ces viticulteurs ; que Gérard S a reconnu être à l'origine de celle-ci, portée à l'insu des viticulteurs, sauf pour les ventes X dans lesquelles il n'était pas intermédiaire ; qu'il résulte de ces éléments que les ventes effectives par les exploitants du "Domaine X" de vin AOC Chinon, 1995, sont de 315 hl or, les ventes faites sous appellations de ce même vin s'élèvent à 895 hl ; que sur les vins vendus par A. et G. Dumont, 55 hl vendus par des bailleurs 0 fruits, ont été produits sur des parcelles n'appartenant pas au Domaine X et ne pouvaient être vendus sous cette appellation ; que 70 hl ont été assemblés avec 10 hl provenant de l'EARL Moreau, ils ne pouvaient prétendre dès lors à l'appellation "Domaine X" ; que 125 hl seulement soit 16 666 bouteilles pouvaient être commercialisées sous l'appellation en cause ; que l'article 641-6 du Code rural qui crée l'INAO le charge de la défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées ; que l'appellation "Domaine" n'est pas protégée puisqu'elle est interdite ; qu'il appartient au ministère public de poursuivre ceux qui enfreignent cette interdiction ; que ce texte d'exception doit être interprété de manière restrictive ; qu'il ne peut être soutenu comme le fait l'institut, qu'ils doivent être assimilé à un syndicat professionnel au sens de l'article L. 411-1 du Code du travail ; qu'en effet, l'INAO n'est pas chargé de représenter les intérêts d'une profession, mais de défendre les vins ayant bénéficié d'une appellation ce qui est limité par rapport aux intérêts concernant la profession des viticulteurs ;

"alors que l'INAO peut, dans Ies mêmes conditions que les syndicats professionnels, contribuer à la défense des appellations d'origine et se constituer partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'il représente ; que l'apposition, sur des bouteilles de vins bénéficient de l'AOC Chinon, des fausses mentions "Domaine X" et "mis en bouteille à la propriété" faisant croire que les vins litigieux provenaient d'une seule propriété où ils avaient été mis en bouteille, était de nature à nuire à l'appellation Chinon, en créant une distinction injustifiée entre les vins litigieux et les autres vins bénéficiant également de cette AOC, mais dépourvus de nom de domaine, et en discréditant l'appellation Chinon auprès des consommateurs ainsi trompés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que V, président du conseil d'administration de la société A, a mis en vente des bouteilles de vin, d'appellation d'origine Chinon, portant la fausse indication "Domaine X" ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'INAO, la cour d'appel énonce que celui-ci a pour charge la défense des appellations d'origine et qu'il ne peut être assimilé à un syndicat professionnel ;qu'elle relève que l'appellation "Domaine" n'est pas protégée, et que celle de "Chinon", protégée, n'est pas concernée par les poursuites ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.