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Décisions

Cass. crim., 6 mai 2002, n° 02-81.130

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Agostini

Avocat général :

Mme Fromont

Conseillers :

référendaires : Mmes Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires

Avocats :

SCP Peignot, Garreau, SCP Waquet, Farge, Hazan.

Angers, du 12 déc. 2001

12 décembre 2001

LA COUR: Statuant sur le pourvoi formé par U Marcel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Angers, en date du 12 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de falsifications de denrées alimentaires, vente de denrées alimentaires falsifiées, faux et usage de faux, publicité de nature à induire en erreur, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; - Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 mars 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; - Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 213-1, L. 213-3, L. 213-4, L. 215-3, du Code de la consommation, 441-1 du Code pénal, 45 et 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 3a de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le rapport d'enquête établi par les agents de la Direction nationale des enquêtes de répression des fraudes (DNERF) ayant fondé le réquisitoire introductif du chef de falsification de denrées alimentaires au terme duquel Marcel U a fait l'objet d'une mise en examen ;

"aux motifs que sur l'enquête initiale, la mission de la Direction Générale de la concurrence de la répression des fraudes consiste tout à la fois à assurer une concurrence loyale et ouverte et à protéger tous les consommateurs dans leur vie quotidienne ; que les agents de ce service instrumentent dans le cadre d'une double législation, l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 "relative à la liberté des prix et de la concurrence" et le Code de la consommation ; que les pouvoirs conférés aux enquêteurs dans le cadre du premier texte sont définis par les articles 45 et suivants de l'ordonnance de 1986 ; que l'article 47 précise notamment que les enquêteurs peuvent accéder à tous les locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications ; que de son côté, le Code de la consommation, dans ses articles L. 215-1 et suivants, leur attribue également des pouvoirs d'investigations précis en vue de rechercher et constater les infractions aux chapitres II et VI ; que, c'est dans ce cadre que les fonctionnaires sont intervenus, dans un climat d'opposition voire d'hostilité, dont la suite a prouvé qu'il avait pour objet de masquer des pratiques répréhensibles ; qu'il leur a fait grief de s'être délibérément affranchi de l'obligation de loyauté, d'avoir omis de respecter leurs interlocuteurs et leur propre neutralité et d'avoir outrepassé leurs pouvoirs ; que s'agissant de l'obligation de loyauté, la question de la loyauté, telle que posée en la matière pénale, est sensiblement différente de ce qui est allégué ; que les textes susvisés ne font en effet aucunement obligation aux enquêteurs de préciser l'objet exact de leurs investigations ; qu'une telle obligation dans des domaines complexes, dont le présent dossier est un exemple patent, ne manquerait pas de conduire à l'échec ; que la loyauté requise réside dans l'obligation de ne pas tromper la personne contrôlée afin de ne pas compromettre les droits de la défense ; que les diligences accomplies en l'espèce ont été conformes aux exigences imposées par la chambre criminelle, le requérant ne produisant aucun élément qui permette de considérer que les enquêteurs auraient eu, en la matière, un comportement dolosif portant atteinte à ses droits ; qu'il est manifeste qu'avant d'engager une action d'une telle envergure, visant l'un des plus importants, si ce n'est le plus important industriel laitier de France, la Direction concernée se devait de s'organiser afin d'essayer d'être aussi efficace que possible ; que la lecture des différentes interventions montre que cette stratégie n'a d'ailleurs été que de peu d'utilité face à l'opacité des mécanismes mis en place et à la mauvaise volonté de fournir les renseignements demandés ; que les pièces de la procédure attestent de ce climat hostile qui, d'ailleurs, le plus souvent n'émanait pas spontanément des responsables des sites contrôlés mais se manifestait après que les intéressés eussent pris l'attache de la maison mère ; que les désaccords, sur tel ou tel point, ont tous été retranscrits dans les procès-verbaux des agents, lesquels font foi jusqu'à preuve contraire ; que là encore les affirmations contenues dans la requête déposée par les conseils de Marcel U n'établissent pas la réalité de griefs sérieux, susceptibles de constituer une cause de nullité ; qu'il est une nouvelle fois procédé par voie d'affirmations, selon lesquelles les fonctionnaires auraient procédé à des fouilles et à des saisies ; que l'article L. 215-3 du Code de la consommation dispose que, pour rechercher et constater des infractions aux chapitres II à VI, les agents peuvent pénétrer de jour dans les lieux et véhicules énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4, les lieux considérés étant tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement et de stockage ; que selon l'alinéa 4 de l'article L. 215-3 les agents peuvent exiger la communication ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications ; qu'en reprenant les conditions dans lesquelles les pièces ont été mises à la disposition des enquêteurs on obtient les précisions suivantes pour chaque intervention ; que le 16 avril 1998 au siège de la CLB à Laval, Claude Trevillot déclare (D1) : "je vous remets photocopie", (D2 page 3) : "je vous remets une copie des documents suivants ...", (D2 page 4) : "je vous fournirai dans les plus brefs délais les documents suivants ..." ; que s'agissant du contrôle Besnier à Gap, en date du 10 mars 1998, dans sa déclaration Jean-Bernard Boutoille indique : "à votre demande je vous remets les documents suivants ..." ; que, le 31 mars 1998, il déclare "à votre demande je vous communique ..." ; que l'intéressé qui a pourtant fait diverses remarques ne mentionnait nullement que les lieux avaient été fouillés ; que s'agissant du contrôle Besnier à Valmont-Rodez, en date du 1er avril 1998, le procès-verbal d'audition de Didier Couplet non signé par l'intéressé pour les raisons exposées dans son courrier en date du 6 avril 1998 et qui n'ont rien à voir avec le grief mis en avant, on peut lire en page 1 "je vous remets copies de deux factures de vente ...", que là encore rien ne vient accréditer le moyen soulevé ; que l'examen des dossiers suivants, se rapportant aux autres contrôles, SNC Besnier, Valmont-Rodez (D22 à D35), SA Sofralait Clermont (D36 à D39), SNC Besnier Clermont sur Oise (D40 à D50), SA CLB Sofralait Vitré (D51 à D58), SNC Besnier Vitré (D59 à D86) permet d'aboutir à la même constatation ;

"alors, d'une part, que le principe de loyauté dans la recherche des preuves s'impose aux agents de Direction Nationale de la Répression des Fraudes et nécessite qu'ils informent la société contrôlée de l'objet précis de leurs investigations et qu'à tout le moins ils ne la trompent pas, de sorte qu'en rejetant l'exception de nullité de l'enquête menée par les agents de la DNERF tirée de la violation du principe de loyauté dans la recherche des preuves en se bornant à énoncer que ce principe résiderait dans l'obligation de ne pas tromper la personne contrôlée et sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de Marcel U, si cette tromperie n'était justement pas caractérisée dès lors qu'il résultait des procès-verbaux de l'enquête que les diverses sociétés du Groupe Besnier n'avaient nullement été informées de l'objet réel de l'enquête et que ceux-ci faisaient état tantôt d'une enquête sur la filière du lait ou seulement d'une "enquête nationale de routine" ou encore d'un simple contrôle de la facturation et que sur la base de ces affirmations ils avaient exercé leur droit de communication et de saisie, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, d'autre part, que les agents de la DNERF ne tiennent ni des articles 45 et 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ni de l'article L. 215-3 du Code de la consommation le droit de procéder à des fouilles en vue d'exercer leur droit de communication, celui-ci devant être spontané, si bien qu'en rejetant l'exception de nullité des investigations auxquelles les agents de la DNERF avaient procédé au sein des établissements du Groupe Besnier tirée de ce que lesdits agents avaient en réalité procédé à des fouilles et à des saisies en se bornant à énoncer qu'il aurait résulter de certains procès-verbaux d'enquêtes que les documents auraient été communiqués aux agents et sans prendre soin de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de Marcel U, si l'existence de ces fouilles n'était pas établie notamment par le procès-verbal, en date du 10 mars 1998, concernant la SNC Besnier Vitre duquel il résultait que le gérant avait fait état de ce que l'un des agents avait pris de lui-même divers documents pour les analyser sans en formuler la demande, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors enfin que conformément aux dispositions de l'article L. 215-3 du Code de la consommation les agents de la DNERF sont habilités conformément aux dispositions des articles L. 213-4 et L. 215-3 à pénétrer de jour dans les lieux de fabrication de conditionnement, de stockage, de dépôts ou de vente, les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans tous les lieux où sont hébergés et abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale, de sorte qu'en rejetant l'exception de nullité du rapport d'enquête des agents de la DNERF sans répondre au chef de conclusions de Marcel U duquel il résultait que les agents de la DNERF avaient exercé de manière illégale un droit de visite et de saisie au sein du laboratoire Labilait, organisme interprofessionnel indépendant du Groupe Lactalis, alors que ce lieu ne faisait pas partie de ceux pour lesquels lesdits agents étaient habilités à exercer un tel droit de visite et de saisie, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des procès-verbaux dressés par les enquêteurs de la Direction nationale des enquêtes de répression des fraudes, la chambre de l'instruction énonce que les articles L. 215-1 et suivants du Code de la consommation n'imposent pas aux agents habilités à rechercher et constater certaines infractions de préciser l'objet exact de leurs investigations et que les enquêteurs ont notamment fait application des dispositions de l'article L. 215-3, alinéa 1 et 4, dudit Code ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les textes précités autorisent les enquêteurs à pénétrer de jour en tous lieux où s'exécute un processus de fabrication, production, conditionnement, stockage, dépôt ou vente de denrées alimentaires susceptibles d'être falsifiées et à exiger la communication de documents de toute nature et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par le demandeur, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 213-3, L. 231-1, L. 215-3 du Code de la consommation, 441-1 du Code pénal, 45 et 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 60, 81, 151, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes d'investigation accomplis par les agents de la DNERF sur la base de la commission rogatoire du magistrat instructeur donnée le 24 juin 1998 au Directeur de la Gendarmerie Nationale ;

"aux motifs que sur l'instruction proprement dite dans la commission rogatoire du 24 juin 1998, le juge d'instruction a précisé qu'afin de remplir cette mission le Directeur de la Gendarmerie Nationale pourrait s'adjoindre les services du Directeur de la Direction Nationale des Enquêtes de Répression des Fraudes ou de toutes personnes désignées par lui ; que l'argumentaire présenté par le conseil du mis en examen consiste à dire, en s'appuyant sur une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, que la présence des enquêteurs de la Direction Nationale des Enquêtes de Répression des Fraudes (DNERF) aux côtés des officiers de police judiciaire supposait que les premiers, par application de l'article 60 du Code de procédure pénale, aient, au préalable, prêté serment ; que cet article n'est pas applicable en l'espèce car ne visant pas les agents de l'Etat ayant des pouvoirs spécifiques de police tels les fonctionnaires de la DGCCRF agissant dans leur domaine de compétence spécifique ; qu'il convient de rappeler que les officiers de police judiciaire sont intervenus sur commission rogatoire du juge d'instruction, conformément à l'article 81 du Code de procédure pénale ; qu'il ne s'agit donc pas de l'adjonction de n'importe quelle personne effectuée du propre chef de l'officier de police judiciaire mais d'une commission rogatoire par laquelle le juge d'instruction a implicitement investi les fonctionnaires des Fraudes des mêmes pouvoirs que ceux que ceux-ci auraient tenus d'une commission rogatoire qui leur aurait été directement délivrée, étant au surplus rappelé que ceux-ci agissaient dans le cadre des pouvoirs spécifiques de police liés à leur compétence à savoir la concurrence et la répression des fraudes ;

"alors, d'une part, que les agents de la DNERF ne détiennent nullement des dispositions en matière de fraude et notamment de délit de falsification de denrées alimentaires le droit de recevoir des commissions rogatoires, de sorte qu'en refusant d'annuler les actes d'investigation accomplis par les agents de la DNERF sur la base de la commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur le 24 juin 1998 en énonçant que ceux-ci auraient agi dans le cadre de leurs pouvoirs spécifiques de police liés à leur compétence alors qu'ils ne sont pas habilités en matière de fraude ou de tromperie à recevoir de telles délégations, la cour d'appel a violé l'ordonnance du 1er septembre 1986, les articles L. 213-3 et L. 215-3 et suivants du Code de la consommation et l'article 81 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que par application des dispositions de l'article 60 du Code de procédure pénale s'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques le magistrat instructeur ou l'officier de police judiciaire peuvent avoir recours à toute personne qualifiée qui doit alors prêter le serment requis, si bien qu'en rejetant l'exception de nullité de l'information soulevée par Marcel U tirée de ce que les agents de la DNERF, requis en qualité de personnes qualifiées aux termes de la commission rogatoire en date du 24 juin 1998, n'avaient été prêté le serment requis par l'article 60 du Code de procédure pénale alors qu'ils ne pouvaient avoir agi qu'en cette qualité dès lors qu'ils n'étaient pas habilités à recevoir des commissions rogatoires en matière de délit de falsification de denrées alimentaires, la chambre de l'instruction a violé l'article 60 du Code de procédure pénale ;

"alors enfin que les personnes qualifiées visées par l'article 60 du Code de procédure pénale sont habilitées à faire des constatations ou donner un avis technique ou scientifique concernant des investigations précises mais ne peuvent prendre au même titre que les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire une part active dans l'accomplissement des actes d'investigations, de sorte qu'en rejetant la nullité des opérations de saisies pratiquées dans l'ensemble des sociétés du Groupe Besnier et des auditions pratiquées sur tous les salariés alors qu'il était exposé que les agents de la DNERF avaient procédé préalablement à leur saisine à l'examen de tous les documents contrairement aux dispositions de l'article 97 du Code de procédure pénale qui réserve aux seuls officiers de police judiciaire la faculté de prendre connaissance des documents avant qu'il soit procédé à leur saisie, la chambre de l'instruction a violé les articles 60 et 97 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction a donné commission rogatoire au directeur de la gendarmerie nationale et l'a autorisé à s'adjoindre les services du Directeur national des enquêtes de répression des fraudes ou de toute personne désignée par lui ;

Attendu que, pour refuser d'annuler les actes d'information effectués par les officiers de police judiciaire en présence d'agents de la Direction nationale des enquêtes de répression des fraudes, les juges retiennent que ces derniers, qui sont intervenus dans un domaine où la loi leur confie des pouvoirs de police judiciaire, ne sont pas soumis à l'obligation de prêter le serment prévu par l'article 60 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 213-3, L. 231-1, L. 213-5, L. 215-3 du Code de la consommation, 441-1 du Code pénal, 56, 57, 76, 95, 96, 171 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux de perquisition effectués au sein des différents sites du Groupe Besnier et notamment le procès-verbal de perquisition, en date du 8 juillet 1998, concernant l'Etablissement Besnier à Clermont-Ferrand ;

"aux motifs que la perquisition effectuée dans le bureau personnel du dirigeant social doit s'effectuer en présence de ce dernier sauf application de l'article 57, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui prévoit, en cas d'impossibilité de faire appel à deux témoins ; que c'est dans cette dernière configuration que s'est déroulée la perquisition critiquée du 8 juillet 1998 au sein des Etablissements Besnier à Clermont ; que le directeur du site étant absent, l'officier de police judiciaire a fait appel au responsable d'exploitation Jean-Yves Brisset et au comptable Hervé Leneutre pour assister aux différentes opérations ; que ceux-ci ont signé le procès-verbal ; qu'outre le respect du formalisme exigé, les fonctions exercées par ces deux personnes au sein de l'entreprise ne permettent pas de douter de leur vigilance ;

"alors, d'une part, que si les perquisitions et saisies effectuées dans le bureau personnel du dirigeant social ne peuvent en toute hypothèse être effectuées sans son assentiment sauf application des dispositions de l'article 57, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui permet aux officiers de police judiciaire de faire appel à deux témoins, il importe quant à la perquisition effectuée dans les locaux de l'entreprise que celle-ci soit effectuée en présence d'une personne se comportant comme le représentant qualifié de cette société et que la seule qualité de témoin n'est pas suffisante, de sorte qu'en disant que la perquisition pratiquée le 8 juillet 1998 au sein de l'Etablissement Besnier à Clermont dans le bureau personnel du dirigeant social et dans l'ensemble des locaux de l'entreprise était régulière dès lors que par application des dispositions de l'article 57, alinéa 2, du Code de procédure pénale l'officier de police judiciaire avait fait appel à deux témoins c'est-à-dire au responsable d'exploitation et au comptable de la société pour assister aux différentes opérations sans préciser dans quelle mesure ces personnes auraient eu qualité pour représenter la société ou se seraient comportées comme des représentants qualifiés de cette société, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond de répondre aux conclusions d'une partie arguant de la nullité de différents actes d'investigations et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs, si bien qu'en rejetant la nullité des actes de perquisitions effectués dans l'ensemble des sites du Groupe Besnier sur la base de la commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur en se bornant à examiner la régularité des opérations de perquisition au regard du seul établissement de Clermont et sans prendre soin de répondre aux conclusions de Marcel U desquelles il résultait que la nullité invoquée concernait l'ensemble des perquisitions effectuées au sein de tous les sites du Groupe Besnier, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation de la perquisition effectuée dans le bureau du dirigeant social d'une société du groupe, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par le demandeur, a fait l'exacte application des articles 57 et 96 du Code de procédure pénale ; d'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.