Cass. crim., 26 février 2002, n° 01-87.196
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Avocat général :
M. Davenas.
LA COUR: Statuant sur le pourvoi formé par C Bruno, contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2001, qui, pour complicité de tromperie, l'a condamné à 30 000 F d'amende ; - Vu le mémoire personnel produit ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel était présidée, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, par M. Marion, premier président de la cour d'appel d'Orléans ; d'où il suit que le moyen soutenant que, contrairement aux indications de l'arrêt, la juridiction avait été présidée par un magistrat du sexe féminin, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ; - Attendu que Bruno C, directeur d'un supermarché, poursuivi pour avoir trompé les clients sur les qualités substantielles de la viande en procédant au remballage de morceaux périmés et en les proposant à nouveau à la vente après avoir falsifié leur date limite de consommation, a fait valoir qu'il n'était pas établi que les pièces de viande portant un étiquetage falsifié étaient mises en vente, qu'il n'avait pas participé matériellement à la fraude et qu'il n'avait pas non plus donné d'instruction en ce sens ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu et le déclarer coupable de complicité de ces faits, l'arrêt relève que le "reconditionnement" de la viande proposée à la clientèle en libre-service avec prolongation de la date limite de consommation était de pratique courante dans l'établissement et que le chef du rayon de boucherie agissait ainsi conformément aux instructions du directeur ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;d'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 216-14 du Code de la consommation ;
Attendu que, le complice d'un délit étant puni comme l'auteur, l'article L. 216-4 du Code de la consommation, selon lequel les poursuites exercées en vertu des chapitres II à VI dudit Code doivent être continuées et terminées en vertu des mêmes textes, ne saurait interdire aux juges de requalifier la prévention de tromperie en complicité de tromperie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.