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Décisions

Cass. crim., 29 janvier 2002, n° 01-85.030

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Roman (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Béraudo

Avocat général :

M. Launay

Avocats :

SCP Coutard, Mayer.

TGI Brive, ch. corr., du 9 nov. 2000

9 novembre 2000

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par H Bernard, M Christian, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2001, qui, pour tromperie, les a condamnés, le premier, à 40 000 F d'amende, le second, à 20 000 F d'amende ; - Joignant les pourvois en raison de la connexité ; - I - Sur le pourvoi formé par Christian M : - Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; - II - Sur le pourvoi formé par Bernard H : -Vu le mémoire produit par ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard H du chef du délit de tromperie ;

"aux motifs que "Bernard H doit être maintenu dans les liens de la prévention en ce qu'il a, lui-même, opté délibérément, en tant que dirigeant de neuf sociétés B et de celle de Y en particulier, de ne faire procéder au contrôle technique que postérieurement à la signature du bon de commande dans le seul but de faire des économies dans les cas où les véhicules ne sont pas vendus dans les six mois ; qu'il a ainsi contrevenu à l'article 5 bis du décret du 4 octobre 1958 qui lui faisait obligation de remettre à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établie depuis moins de six mois ; qu'en l'espèce M. Faureau n'aurait peut être pas acquis le véhicule s'il avait su qu'il y avait une anomalie dans la direction" ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel n'est saisie et le prévenu ne peut être condamné que pour les faits objets de la prévention, ou sur lesquels il a accepté d'être jugé ; que la prévention ne reprochait pas à Bernard H d'avoir commis le délit de tromperie pour avoir "opté délibérément, en tant que dirigeant de neuf sociétés B et de celle de Y en particulier, de ne faire procéder au contrôle technique que postérieurement à la signature du bon de commande", mais pour "n'avoir pas fait remettre le rapport de contrôle technique avant l'achat" et "ne pas avoir fait préciser que le véhicule avait été immobilisé pendant une longue période avant l'achat" ; que pas davantage Bernard H n'avait accepté de répondre de ces faits non visés dans la prévention et sur lesquels ses conclusions sont muettes ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquels Bernard H se prévalait d'une délégation de pouvoir consentie à Christian M, de sorte qu'on ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas remis à M. Faureau le procès-verbal de visite technique" ;

Attendu que, pour déclarer Bernard H coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule d'occasion, l'arrêt attaqué relève que le mauvais état du véhicule a été dissimulé à l'acheteur et que le prévenu avait donné pour instructions de ne procéder au contrôle technique qu'après la vente, de sorte que la délégation de pouvoirs invoquée est sans effet ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, les juges du second degré ont justifié leur décision ;d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette les pourvois.