Cass. crim., 4 février 2003, n° 02-81.724
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
Mme Gailly
Avocats :
SCP Monod, Colin.
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par B Hervé, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 6 février 2002, qui, pour tromperie, l'a condamné à 3 000 euros d'amende ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, L. 213-1 du Code de la consommation, 111-2, 111-3, 111-4, 121-3 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Hervé B coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et, en répression, l'a condamné à la peine de 3 000 euros d'amende ;
"aux motifs qu'il n'est pas reproché à Hervé B qui a procédé à la première mise sur le marché national des cannellonis litigieux de ne pas avoir procédé à leur analyse pour vérifier que leur composition était conforme à l'étiquetage et aux prescriptions en vigueur sur le marché national, ce qui serait contraire au principe de proportionnalité par rapport à l'objectif poursuivi et qui imposerait à l'importateur un fardeau considérablement plus lourd qu'à un fabricant national, selon la jurisprudence de la CJCE, mais de ne pas avoir satisfait à son obligation de vérification, dont il pouvait s'acquitter notamment en produisant un certificat contenant la composition du produit, délivré par les autorités de l'Etat membre producteur ou par un laboratoire reconnu à cet effet ; qu'en l'espèce, ce n'est qu'en mai 2000, que le prévenu a produit un certificat d'un laboratoire agréé italien, lequel, de manière générale, se borne à attester que le "produit cannellonis Y de 800 gr" a un étiquetage "conforme à la législation italienne en vigueur", sans la moindre référence au numéro de lot analysé, ni à la date à laquelle le produit a été conditionné et examiné, alors qu'il appartenait au prévenu, en sa qualité de responsable de la première mise sur le marché français, de se munir d'une telle attestation ou certificat, au moment de la mise à la disposition du produit auprès du consommateur, c'est-à-dire en avril 1998 et de le présenter à la DGCCRF, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale ; que le prévenu ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de ce que le produit était conforme à la législation italienne lors de sa mise en vente et de ce qu'il a légitimement pu se fier à celle-ci ; qu'en outre, s'il est vrai que la présence de viande séparée mécaniquement et de protéines végétales texturées n'est pas interdite à la vente, il demeure qu'en application des articles R 112-7 et R 112-9 du Code de la consommation, la présence de ces ingrédients aurait dû être mentionnée sur l'étiquette des cannellonis, pour que le consommateur en soit informé ; qu'en mettant en vente des produits, sous la dénomination "cannellonis à la viande" avec la précision "viande de boeuf 12 %" alors que cette viande, mécaniquement séparée, comportait des fragments d'os, ce qui constituait une information déterminante pour l'acheteur (particulièrement en période d'épidémie de "vache folle") et sans la mention de la présence de protéines végétales texturées, le prévenu a trompé le consommateur sur la nature et la composition de la marchandise qu'il lui vendait ; qu'en sa qualité de responsable de la première mise sur le marché français, qu'il ne conteste pas, Hervé B doit être reconnu coupable des faits de la prévention ; qu'il convient de prononcer à son encontre une peine d'amende ;
"alors, d'une part, que l'élément matériel du délit de tromperie suppose que la mise en vente d'un produit ne comportant pas l'étiquetage exigé ait privé l'acheteur d'une information sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ; qu'à cet égard, l'absence d'indication sur l'étiquetage du produit proposé de la méthode de préparation des composants ne peut, à elle seule, caractériser l'élément matériel du délit ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'acheteur avait été trompé sur les qualités substantielles des cannellonis par l'absence d'indication sur l'étiquette de ce que la viande de boeuf présente avait été mécaniquement séparée et comportait, de ce fait, des fragments d'os tout en relevant que l'étiquetage mentionnait bien la présence dans le produit de viande de boeuf à hauteur de 12%, la cour d'appel a violé l'article L. 213-1 du Code de la consommation ;
"alors, d'autre part, que ne constitue pas nécessairement une qualité substantielle de la chose vendue la présence d'un composant couramment utilisé dans la fabrication du produit ; qu'en affirmant, en l'espèce, comme étant une tromperie sur les qualités substantielles des cannellonis litigieux le défaut d'indication sur l'étiquetage de la présence de protéines végétales texturées sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si ces protéines n'étaient pas des composants habituellement utilisés dans la fabrication des produits alimentaires et si, par conséquent, elles en constituaient bien une qualité substantielle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 213-1 du Code de la consommation ;
"alors, d'une troisième part, que le délit de tromperie sur les qualités substantielle de la marchandise vendue ne peut être caractérisé par le seul manquement aux dispositions réglementaires issues des articles R 112-7 et R 112-9 du Code de la consommation relatives aux obligations d'étiquetage ; qu'en assoyant la déclaration de culpabilité du prévenu sur le non-respect de ces dispositions, la cour d'appel a méconnu le principe de légalité des délits et des peines ;
"alors, enfin, que l'élément intentionnel de l'infraction de tromperie disparaît dès lors que le responsable de la première mise sur le marché justifie s'être acquitté de son obligation de vérification de la composition du produit au regard de son étiquetage et des prescriptions en vigueur sur le marché national par tout moyen et, notamment, par la production d'un certificat délivré par les autorités de l'Etat membre de production ou par un laboratoire agréé par cette autorité, ou encore d'attestations présentant un degré de garantie analogue ; qu'en subordonnant, en l'espèce, la preuve de la bonne foi du prévenu à l'obligation pour le certificat produit d'indiquer précisément le numéro de lot analysé et la date de conditionnement et d'examen du produit et d'avoir été établi et présenté à la DGCCRF dès la mise sur le marché du produit proposé, la cour d'appel a méconnu le principe de la liberté de la preuve et violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Z a mis en vente des cannellonis à la viande provenant d'Italie, dont l'emballage comportait l'indication : "viande de boeuf 12 %" ; qu'un contrôle de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a établi que ce produit, qui comportait des fragments d'os, était fabriqué à partir de viandes mécaniquement séparées et qu'il contenait des protéines végétales texturées, non mentionnées sur l'étiquetage ; qu'Hervé B, salarié de la société, titulaire d'une délégation de pouvoirs, est poursuivi pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, l'arrêt relève que le procédé de fabrication et l'adjonction d'un ingrédient auraient dû figurer sur l'étiquette, en application des articles R 122-7 et R 112-9 du Code de la consommation, et que cette omission a trompé le consommateur sur la nature et la composition du produit vendu ;qu'il retient, sur l'élément intentionnel, que le prévenu ne justifie pas avoir vérifié que l'étiquetage était conforme à la législation italienne ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit reproché au prévenu ;d'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.