Livv
Décisions

CJCE, 4e ch., 7 mai 1998, n° C-52/97

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Epifanio Viscido, Mauro Scandella e.a., Massimiliano Terragnolo e.a.

Défendeur :

Ente Poste Italiane

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ragnemalm

Rapporteur :

M. Murray

Avocat général :

M. Jacobs

Juge :

M. Ioannou

Avocat :

Me Del Gaizo

CJCE n° C-52/97

7 mai 1998

LA COUR (quatrième chambre):

1. Par trois ordonnances du 3 février 1997, parvenues à la Cour le 7 février suivant, la Pretura circondariale di Trento a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, quatre questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 92, paragraphe 1, et 93 du même traité.

2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre de trois litiges opposant MM. Viscido, Scandella e.a. et Terragnolo e.a., salariés de l'Ente Poste Italiane (l'office des postes italiennes), à cette dernière.

3. Il ressort du dossier que les requérants au principal font grief à l'Ente Poste Italiane de les avoir engagés dans le cadre de contrats à durée déterminée. Ils prétendent que ces contrats devraient être considérés comme ayant été convertis en contrats à durée indéterminée.

4. Selon la réglementation italienne, le recours à des contrats de travail à durée déterminée n'est autorisé que dans des cas exceptionnels. L'article 1er de la loi n° 230 du 18 avril 1962 dispose en effet que, sous réserve de certaines exceptions prévues par la loi, un contrat de travail est réputé à durée indéterminée. L'article 5 de la même loi prévoit que le travailleur employé en vertu d'un contrat à durée déterminée bénéficie de tous les avantages accordés dans l'entreprise aux travailleurs employés dans le cadre de contrats à durée indéterminée de façon proportionnelle à la période de travail effectuée, à condition que cela ne soit pas objectivement incompatible avec la nature du contrat à durée déterminée.

5. La loi n° 56 du 28 février 1987, portant organisation du marché du travail, a, s'agissant de certaines catégories de travailleurs, introduit d'autres dérogations au principe de l'interdiction de recourir aux contrats de travail à durée déterminée.

6. Le décret-loi n° 510 du 1er octobre 1996, converti en loi n° 608 du 28 novembre 1996 et portant dispositions urgentes en matière de travaux d'utilité sociale, de mesures de soutien des revenus et de prévoyance sociale, dispose, en son article 9, paragraphe 21:

"Les travailleurs ayant exercé une activité dans le cadre d'un contrat à durée déterminée au service de l'Ente Poste Italiane à partir du 1er décembre 1994 bénéficient jusqu'au 31 décembre 1996 d'un droit de priorité, conformément aux dispositions des règles contractuelles et en accord avec les organisations syndicales, en cas d'engagement à durée indéterminée par l'Ente Poste Italiane pour un emploi de même qualification et/ou pour des fonctions identiques; les travailleurs concernés doivent manifester leur volonté d'exercer ce droit avant le 30 novembre 1996. Les engagements de personnel par contrat de travail à durée déterminée effectués par l'Ente Poste Italiane à partir de sa création et, en tout cas, au plus tard le 30 juin 1997 ne peuvent pas donner lieu à des rapports d'emploi à durée indéterminée et prennent fin à l'expiration de chaque contrat."

7. Dans le litige qui l'oppose aux requérants au principal, l'Ente Poste Italiane a fait valoir que, en vertu de l'article 9, paragraphe 21, du décret-loi n° 510, les contrats de travail en cause ne sont pas soumis aux dispositions contenues dans les lois n° 230 et 56.

8. Les requérants au principal ont, quant à eux, fait valoir que la réglementation en cause au principal constituait une aide d'État, en sorte qu'elle devait être, en tant que telle, soumise aux procédures et au contrôle de compatibilité visés aux articles 92 et 93 du traité.

9. Estimant qu'une interprétation de ces dispositions lui est nécessaire pour trancher les litiges dont elle est saisie, la Pretura circondariale a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les quatre questions préjudicielles suivantes:

"1°) Une disposition légale qui exempte un organisme public économique particulier du respect de la réglementation d'application générale en matière de contrats de travail à durée déterminée relève-t-elle de la notion `d'aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit'?

2°) Si la question visée au point 1) appelle une réponse positive, une aide de ce type devrait-elle être soumise à la procédure de contrôle préalable visée à l'article 93, paragraphe 3, du traité?

3°) Lorsque la procédure précitée n'a pas été suivie, l'interdiction d'une aide de ce type peut-elle être considérée comme directement applicable dans l'ordre interne de l'État italien?

4°) Si la question visée au point 3) appelle une réponse positive, ce type d'interdiction peut-il être invoqué dans un litige entre l'organisme public économique et la personne qui conteste la non-application à son égard de la réglementation générale en matière de travail à durée déterminée afin de voir son rapport d'emploi transformé en rapport d'emploi à durée indéterminée et/ou d'obtenir une indemnisation des préjudices?"

10. Par ordonnance du président de la Cour du 25 février 1997, les affaires C-52-97, C-53-97 et C-54-97 ont été jointes aux fins de la procédure orale et écrite et de l'arrêt.

11. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si une disposition nationale qui exempte une seule entreprise du respect de la réglementation générale en matière de contrats de travail à durée déterminée constitue une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité.

12. La juridiction de renvoi relève que, dès lors qu'elle n'est pas tenue de conclure des contrats de travail à durée indéterminée, l'Ente Poste Italiane bénéficie d'une flexibilité par rapport aux entreprises qui opèrent dans le même secteur.

13. A cet égard, il convient de rappeler que seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État sont à considérer comme des aides au sens de l'article 92, paragraphe 1. En effet, la distinction établie dans cette disposition entre les "aides accordées par l'État" et les aides accordées "au moyen de ressources d'État" ne signifie pas que tous les avantages consentis par un État constituent des aides, qu'ils soient ou non financés au moyen de ressources étatiques, mais vise seulement à inclure dans cette notion les avantages qui sont accordés directement par l'État ainsi que ceux qui le sont par l'intermédiaire d'un organisme public ou privé, désigné ou institué par cet État (voir arrêts du 24 janvier 1978, Van Tiggele, 82-77, Rec. p. 25, points 24 et 25; du 17 mars 1993, Sloman Neptun, C-72-91 et C-73-91, Rec. p. I-887, point 19, et du 30 novembre 1993, Kirsammer-Hack, C-189-91, Rec. p. I-6185, point 16).

14. En l'espèce, il y a lieu de constater que le non-assujettissement d'une seule entreprise à la réglementation d'application générale en matière de contrats de travail à durée déterminée n'entraîne aucun transfert direct ou indirect de ressources d'État à cette entreprise.

15. Il s'ensuit qu'une disposition telle que celle en cause au principal ne constitue pas un moyen d'accorder directement ou indirectement un avantage par le biais de ressources d'État.

16. Il convient, dès lors, de répondre à la première question qu'une disposition nationale qui exempte une seule entreprise du respect de la réglementation d'application générale en matière de contrats de travail à durée déterminée ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité.

17. Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n'y a pas lieu de répondre aux deuxième, troisième et quatrième questions.

Sur les dépens

18. Les frais exposés par les Gouvernements italien et allemand, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (quatrième chambre)

statuant sur les questions à elle soumises par la Pretura circondariale di Trento, par ordonnances du 3 février 1997, dit pour droit:

Une disposition nationale qui exempte une seule entreprise du respect de la réglementation générale en matière de contrats de travail à durée déterminée ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité CE.