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Décisions

Cass. crim., 17 septembre 2002, n° 01-87.163

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Avocat général :

M. Di Guardia

Avocats :

SCP Boré, Xavier, Boré.

TGI Nanterre, ch. corr., du 29 févr. 200…

29 février 2000

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par C Christian, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 20 septembre 2001, qui, pour tromperie, l'a condamné à 20 000 F d'amende ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Christian C coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles de guirlandes lumineuses et musicales ;

"aux motifs que sur la non-conformité aux règles de l'art par dangerosité et défaut de marquage, pris comme élément matériel du délit de tromperie, il est relevé : - pour les guirlandes mini bougies (R 1086) (il a été relevé) qu'il y avait conformité à la norme européenne EN 55014 d'avril 1993 (mais) défaut de marquage selon les normes NF EN 605981 et NF EN 60598220 alors qu'a été produit le certificat de conformité émanant du laboratoire TUV à Munich du 17 décembre 1996 relatif au transformateur et marquage CE ; - pour les guirlandes 180 micro lumières (R 1089) ont été (d'une part) jugées dangereuses du fait de l'équipement en simple isolation du câblage et d'absence de dispositif d'arrêt de traction et de torsion pour le variateur mais conforme aux prescriptions de la norme EN 55014 s'agissant d'essais de compatibilité électromagnétique (d'autre part) jugées non conformes en matière de marquage, alors que le prévenu avait produit à la DDCCRF la facture d'un fournisseur chinois pour l'importation de 180 unités le 25 août 1997, une attestation provenant de Chine et deux certificats de conformité émanant du laboratoire TUV de Munich datant du 31 octobre 1986 se référant aux normes EN 605981 et EN 60598220 et marquage CE, ces dernières étant également visées par le laboratoire de Massy ; - pour les guirlandes musicales (R1056) (il a été relevé une) non-conformité aux normes NF précitées, s'agissant du marquage et une non-conformité au niveau du variateur dont le dispositif d'arrêt et de torsion est inefficace alors (d'une part) qu'il y a eu production de la conformité aux normes CE ou GS ou NF avec apposition sur l'appareil et son conditionnement du monogramme de conformité allemande TUV GS et présence du marquage CE et alors (d'autre part) que Christian C a produit les attestations de conformité des guirlandes provenant du fournisseur certifiant que cette marchandise a été fabriquée en accord avec les normes CE et un certificat émanant du laboratoire TUV daté de septembre 1995, se référant aux normes EN 605981 et EN 60598220 ; que les analyses de produit par le laboratoire de Massy et Lcie de Fontenay-aux-Roses paraissent contraires, au fond, aux certificats de conformité délivrés par le laboratoire allemand dont l'accusation et la DDCCRF (devant laquelle la contradiction était déjà soulevée par les pièces produites devant elle, s'agissant des applications relatives à la dangerosité ou risques de choc électrique) n'ont pas expliqué ni pourquoi ils étaient contraires, ni remis en cause le bien fondé des conformités délivrées par le laboratoire TUV de Munich, ni critiqué la reconnaissance même de ce laboratoire dont il n'a jamais été allégué qu'il ne serait pas une autorité reconnue au sein d'un Etat membre de l'Union européenne et ce, alors, qu'outre les certificats de conformité, les produits étaient porteurs de la marque CE ; que la DDCCRF et l'accusation ne justifient, par conséquent, pas qu'il n'a pas existé une construction de ces matériels conformément aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité, au-delà de tout doute ; que, par ailleurs, il n'est pas établi, la DDCCRF n'ayant pas enquêté de façon rigoureuse sur ce point, que Christian C, comme responsable de la première mise sur le marché des trois séries de guirlandes litigieuses, n'a pas mis en œuvre un contrôle interne et n'a pas établi une déclaration de conformité et une documentation technique prévue par le décret 85-1018 du 3 octobre 1995 (art. 6) ; que l'affirmation selon laquelle la société Y ne recourt pas à l'analyse de laboratoires en Europe et ne dispose pas d'un représentant chargé du suivi de la fabrication et de l'étiquetage dans les pays de fabrication ne résulte nullement de l'audition de Christian C par la DDCCRF des Hauts-de-Seine agissant en entraide de celle du Val-de-Marne et se trouve cependant ainsi formulée dans le courrier commenté de transmission des pièces et audition à la DDCCRF du Val-de-Marne daté du 27 mars 1998 ; que cette affirmation qui ne résultait pas de l'audition ou d'un quelconque document, ne saurait être prise en considération pour établir le non respect par Christian C de ses obligations de contrôle interne (...) ; que parmi les qualités substantielles des guirlandes lumineuses et musicales, les données sur la tension, la puissance, le caractère clignotant ou non, le type, la conformité aux normes de construction NF ou CE, l'utilisation intérieur/extérieur, sont essentielles pour le consommateur de même, pour toutes ces mentions, leur expression en français ; qu'il est établi, tant par le descriptif visuel des produits objets de prélèvements aléatoires, que par les énoncés des constats faits par le laboratoire de Massy, tels que le détail est rapporté dans l'exposé des faits, que les trois séries de guirlandes comportaient des défauts de marquage tels que prescrits par les normes françaises susvisées, et un défaut de traduction au moins partiel, ce dont Christian C a convenu devant la Cour ; qu'il n'est pas contesté que Christian C a mis en vente ou vendu ces produits ; que la preuve est rapportée que, contrevenant à son obligation de contrôle interne, sur ces diverses qualités, Christian C, quoique connaissant la portée et l'amplitude dudit contrôle, totalement à sa portée technique et conforme à toute organisation interne appropriée, a violé ses obligations en connaissance de cause ; que ces défauts de marquage et de traduction française affectant des produits sur lesquels Christian C savait devoir effectuer un contrôle, qui constituaient pour lui une obligation de résultat pour faire disparaître tous manquements, constituent les éléments matériels et moral de la tromperie du consommateur - acheteur, sur les qualités substantielles des produits déjà vendus ou encore en vente au cours de l'enquête ; que ce délit doit être sanctionné d'une amende de 20 000 francs" ;

1°) "alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a affirmé que le délit de tromperie était caractérisé dès lors que les trois séries de guirlandes présentaient des défauts de marquage tels que prescrits par les normes françaises EN 605981 et EN 60598220 ; que pourtant la cour d'appel a relevé qu'étaient produits aux débats pour les guirlandes R 1089 deux certificats de conformité du 31 octobre 1986 émanant du laboratoire allemand TUV à Munich se référant aux normes EN 605981 et EN 60598220 et pour les guirlandes R 1056 un certificat de septembre 1995 se référant aux mêmes normes, l'ensemble étant assorti du marquage CE ; en déduisant une tromperie sur les qualités substantielles des guirlandes vendues d'un défaut de marquage conforme aux normes françaises EN 60598 et EN 60598220 tout en relevant que des certificats de conformité aux normes susvisées avaient été délivrés par le laboratoire allemand TUV à Munich et que le bien fondé des certificats de conformité délivrés par ce laboratoire n'était pas, en l'espèce, remis en cause, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;

2°) "alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a affirmé que la preuve était rapportée que contrevenant à son obligation de contrôle interne sur les qualités prescrites par les normes françaises, Christian C, quoique connaissant la portée et l'amplitude dudit contrôle, totalement à sa portée technique et conforme à toute organisation interne appropriée, avait violé ses obligations en connaissance de cause ; que pourtant la cour d'appel a clairement affirmé qu'il n'était pas établi que Christian C n'ait pas respecté ses obligations de contrôle interne et a, de surcroît, relevé que les trois séries de guirlandes étaient assorties du marquage CE, marquage qui établissait une présomption de respect de l'obligation de contrôle interne non démentie en l'espèce ; qu'en déclarant ainsi le délit de tromperie caractérisé en son élément moral en raison du manquement à son obligation de contrôle interne tout en affirmant que la preuve d'un tel manquement n'était pas rapportée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;

3°) "alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les seules mentions non traduites en langue française concernaient les indications portées sur les variateurs et l'étiquette signalétique ;

qu'en déduisant de ces constatations le délit de tromperie sans expliquer en quoi le défaut de traduction de l'étiquette du variateur d'intensité - dont la non-conformité aux règles de sécurité n'était, par ailleurs nullement établie - était de nature à tromper le consommateur sur les qualités substantielles des guirlandes vendues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Y a importé de Chine des guirlandes électriques pour les commercialiser sur le territoire national ; qu'après examen d'échantillons prélevés en 1997 et 1998, en vue d'un contrôle de conformité à la norme relative à la sécurité lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension prévue par le décret du 3 octobre 1995, Christian C, dirigeant de la société, a été poursuivi pour tromperie, d'une part, sur les risques inhérents à l'utilisation des guirlandes et, d'autre part, sur les qualités substantielles en raison d'une insuffisance du marquage et d'un défaut de traduction en français de certaines mentions ;

Attendu qu'après avoir renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef de tromperie sur l'aptitude à l'emploi des guirlandes et les risques inhérents à leur utilisation, au motif qu'au vu d'un certificat de conformité aux normes de sécurité délivré par un laboratoire allemand, il n'est pas établi que la fabrication des produits n'ait pas été réalisée selon les règles de l'art, l'arrêt, pour retenir néanmoins la culpabilité de Christian C du chef de tromperie sur les qualités substantielles, relève le défaut de conformité du marquage des trois séries de guirlandes aux normes applicables en la matière et un défaut partiel de traduction des indications portées sur les produits ;que les juges en déduisent que le prévenu a failli, à cet égard, à l'obligation de contrôle qui lui incombait ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que l'apposition du marquage "CE", qui n'établit qu'une présomption de conformité aux normes européennes, ne dispense pas l'importateur de l'obligation de vérification prévue par l'article L. 212-1 du Code de la consommation, la cour d'appel a justifié sa décision ;d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.