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Décisions

Cass. crim., 3 avril 2001, n° 00-86.059

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Béraudo

Avocat général :

M. Di Guardia

Avocat :

Me Choucroy.

TGI Paris, 14e ch., du 23 sept. 1998

23 septembre 1998

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par K Max, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 30 août 2000 ,qui, pour tromperie, entrave à l'exercice des fonctions d'un inspecteur de la pharmacie et violation des règles sur les prélèvements sanguins, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 F d'amende, et a ordonné la publication de la décision ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 et L. 216-1 du Code de la consommation, 1315 du Code civil, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Max K coupable de tromperie sur la nature et la qualité des prestations ;

"aux motifs propres à la cour que les faits d'obstacle à l'exercice des fonctions d'inspecteur de la pharmacie sont établis à l'encontre du prévenu ;

que Max K a manqué aux obligations qui lui étaient faites par le Code de la santé publique d'exercer personnellement ses fonctions et qu'il s'est rendu coupable du délit de tromperie sur la nature et la qualité de la prestation fournie en rendant des analyses alors qu'il n'est pas démontré que, quand bien même ces analyses auraient été effectuées, il n'a pas été employé les réactifs indispensables à la réalisation satisfaisante de ces examens ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges que les inspecteurs de la DRASS composés de pharmaciens et d'un médecin accoutumés à la lecture de documents médicaux, ont relevé des divergences inexplicables entre le nombre d'actes pratiqués et le nombre de réactifs présents dans les locaux le jour du contrôle, ceux commandés ou en commande ; que cette constatation doit être rapprochée des accusations des employés du laboratoire dont la parole ne peut être mise en cause par l'existence d'un contentieux judiciaire qui les oppose au prévenu ; qu'elle doit aussi l'être des autres constatations portant sur les retards dans l'exécution des analyses elles-mêmes après prélèvement ; que, de même, doivent être rappelés les termes du rapport qui notent la présence d'appareils hors d'usage et les graves lacunes tendant à l'élimination des déchets contaminés ; qu'il convient à ce point de rappeler que le laboratoire X connaissait des difficultés financières depuis un certain temps ; que ce contexte financier a incité Max K à utiliser divers expédients pour diminuer ses frais de fonctionnement parmi lesquels l'utilisation de produits (réactifs) périmés ou la non-exécution de tests ou de mesures de contrôle, tout en fournissant des résultats à ses clients ; que, pour assurer sa défense et apporter la preuve de sa bonne foi, Max K a fourni des versions fluctuantes ; qu'il a dans un premier temps accusé les inspecteurs de la DRASS d'avoir emporté les factures qui justifient de ses achats de réactifs en nombre suffisant ; puis qu'il a affirmé que ces documents avaient été saisis par les services de police ; or la lecture de la procédure permet d'écarter cette thèse ;

qu'enfin au cours des débats d'audience il a développé deux thèses successives remettant dans un premier temps au tribunal des factures qui justifieraient de la réalité des achats de réactifs ;

que, sur ce point, le tribunal relève que ces documents, remis à l'audience sans qu'aucune investigation ne puisse être utilement diligentée sur leur véracité et sur leur portée, et ce alors que la procédure d'instruction a été particulièrement longue, ne démontrent en aucune façon que les pratiques du laboratoire K étaient conformes aux règles de l'art et à la loi et n'apportent pas la preuve contraire aux constatations contenues dans le rapport ; que, d'autre part, les documents fournis dans le cadre d'une note en délibéré et dont le caractère tardif a contraint le tribunal a prolonger le délibéré d'une semaine, s'ils démontrent l'existence d'importantes dettes du laboratoire X auprès de ses fournisseurs, ne permettent pas au tribunal d'en tirer des conclusions utiles quant à l'infraction visée ; que la seconde thèse développée par le prévenu au cours des mêmes débats consistant à dénoncer les erreurs de calcul des inspecteurs ne saurait prospérer ; qu'en effet il lui appartenait, soit de tenir de manière rigoureuse "le journal légal", soit de fournir aux inspecteurs-pharmaciens, soit aux enquêteurs de police, soit au juge d'instruction, le registre ou les documents qui auraient pu permettre de vérifier les calculs initiaux ; qu'à l'inverse le prévenu a surtout tenté de cacher des éléments aux inspecteurs-pharmaciens ainsi qu'en attestent leurs propres déclarations ;

"alors qu'en matière pénale la charge de la preuve de l'existence des éléments constitutifs de l'infraction incombe aux parties poursuivantes, ministère public et partie civile, qu'en raisonnant comme si c'était au prévenu qu'il appartenait de prouver l'inexistence de la tromperie qui lui était reprochée en démontrant qu'il avait utilisé les réactifs correspondant au nombre des analyses réalisées dans son laboratoire, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve et violé le principe de la présomption d'innocence" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.