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Décisions

Cass. crim., 4 mai 1999, n° 98-82.279

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

Mme Ferrari

Avocat général :

M. Géronimi

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

TGI Marseille, ch. corr., du 6 avr. 1995

6 avril 1995

LA COUR : Statuant sur le pourvoi formé par S Franck contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, du 17 décembre 1997, qui, notamment pour publicité trompeuse, l'a condamné à 50 000 F d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; - Sur la recevabilité du mémoire additionnel : - Attendu que le mémoire, contenant un moyen complémentaire de cassation, produit par le demandeur après le dépôt par le conseiller rapporteur de son rapport, est irrecevable comme tardif en application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; - Vu le mémoire ampliatif produit ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation, de l'arrêté n° 77-105-P du 2 septembre 1977, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Franck S coupable de publicité mensongère et d'opposition aux contrôles des agents du ministère de l'Economie et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que la SARL X, dont le prévenu était le gérant, avait organisé [au magasin Y] d'Angoulême une vente de tapis initialement fixée du 22 février au 21 mars 1992, prolongée jusqu'au 15 avril puis au 4 mai et enfin au 9 mai 1992 ; que cette vente avait fait l'objet d'une publicité parue dans le quotidien "la Charente Libre" du 28 février 1992 faisant état de remises de 30, 40 et 50 % ; que cette publicité laissait croire au consommateur que le prix était réduit de près de la moitié par rapport à celui correspondant à une valeur normale de vente ; qu'il est établi par les pièces de la procédure que S, lui-même importateur de tapis, fixait lui-même la valeur des tapis suivant une cote personnelle qui lui servait de référence pour prétendre ensuite à une réduction de 30, 40 ou 50 % ; que le prix de référence servant de base à la réduction de prix peut, soit correspondre au prix le plus bas pratiqué par l'annonceur dans les trente jours précédant le début de la publicité, soit à celui conseillé par un tiers, le fabricant ou l'importateur ; qu'en aucun cas Franck S ne peut arguer de sa qualité d'importateur pour s'autoriser, sans justifier de la réalité de ses références et du fait que ces prix sont pratiqués par les autres distributeurs du même produit, à fixer lui-même le prix de référence ; que la comparaison avec les tarifs appliqués chez Saint-Maclou ne saurait prospérer ; qu'en effet, il n'est pas établi que les tapis vendus par Franck S, qui prétend que ceux-ci étaient des ouvres d'art fabriquées à la main et donc uniques, et non selon un mode industriel, avaient une valeur similaire à ceux vendus dans d'autres commerces ; que faute d'avoir préalablement et pendant 30 jours dans les locaux [du magasin Y] d'Angoulême mis en vente les tapis au prix fixé avant de proposer les réductions, et faute de justifier d'une fixation objective de la valeur en fonction du prix d'acquisition auprès des fabricants, augmenté des marges et charges habituelles, ou encore du prix pratiqué pour des tapis exactement similaires auprès des autres distributeurs, l'annonce attractive de réduction comportait une allégation mensongère ; que les faits de publicité sont donc établis ;

"alors que l'infraction de publicité trompeuse est distincte de celle visée à l'arrêté n° 77-105-P du 2 septembre 1977 et implique que le consommateur ait été trompé, par exemple sur l'importance de la réduction annoncée ; que l'éventuelle absence de prix de référence au sens de l'arrêté du 2 septembre 1977 ne suffit pas à caractériser, en l'absence de tout autre motif, l'existence d'une publicité trompeuse sur le prix" ;

Sur le second moyen de cassation, (subsidiaire) pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation, de l'arrêté n° 77-105-P du 2 septembre 1977, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Franck S coupable de publicité mensongère et d'opposition aux contrôles des agents du ministère de l'Economie et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs précédemment cités ;

"alors que, d'une part, " l'annonceur peut également utiliser comme prix de référence le prix conseillé par le fabricant ou l'importateur du produit " ; qu'ainsi, lorsque l'annonceur est l'importateur et se réfère aux prix qu'il a lui-même fixés, il ne peut être exigé que le prix soit fixé par un tiers sans ajouter à l'arrêté du 2 septembre 1977 comme le fait l'arrêt attaqué, qui a ainsi violé ce texte ;

"alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait rejeter la possibilité pour Franck S de fixer lui- même le prix de référence, en se bornant à affirmer qu'il ne justifiait ni de la réalité de ses références personnelles, ni du fait que ses prix de référence seraient pratiqués par d'autres distributeurs, sans viser ni critiquer aucune des attestations et pièces produites aux débats ;

"alors, qu'enfin, la Cour n'a pas répondu au moyen tiré de la similarité des prix de référence pratiqués par les magasins du Printemps pour des modèles identiques dont la société S était pourtant le fournisseur, en écartant la comparaison avec les prix de Saint-Maclou (d'ailleurs jamais invoquée par Franck S) " ;

Les moyens étant réunis ; - Attendu que, pour déclarer Franck S coupable du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur sur la réalité des réductions de prix annoncées, la cour d'appel retient qu'il a, en sa qualité de gérant de la société X, importateur de tapis, organisé dans un grand magasin une vente de cette marchandise accompagnée d'une campagne publicitaire dans la presse sur des remises de prix de 30 à 50 %, sans pouvoir justifier ni du mode de fixation du prix de base servant au calcul de la réduction offerte, arbitrairement déterminé, ni de la pratique habituelle de ce prix de référence ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a caractérisé l'infraction prévue par l'article L. 121-1 du Code de la consommation, a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.